Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57, S.A.R.L. GARAGE ELEONOR |
Texte intégral
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5SG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T],
demeurant 6 rue du Vignoble – 57975 GANDRANGE/FRANCE,
représenté par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57,
demeurant Route de Vitry Sur Orne – 57270 UCKANGE/FRANCE,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. GARAGE ELEONOR,
demeurant site de la Paix-Cité du bas – 57440 ALGRANGE/FRANCE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de commande en date du 27 juin 2023, la SASU SPEED AUTOMOBILES 57 a vendu à Monsieur [Y] [T] un véhicule d’occasion de la marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, immatriculé GT-339-EH pour un montant de 23 332.76 euros TTC.
Suivant facture en date du 15/09/2023, la SARL GARAGE ELEONOR a procédé à des réparations sur le véhicule de Monsieur [Y] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [Y] [T] a respectivement assigné la SASU SPEED AUTOMOBILES 57 et la SARL GARAGE ELEONOR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé GT 339 EH appartenant à Monsieur [Y] [T].
DESIGNER tel expert qu’i| plaira au tribunal de désigner dans le ressort de GANDRANGE, lieu d’immobilisation du véhicule pour procéder à |'examen dudit véhicule, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant
CONDAMNER les défenderesses la SARL SPEED AUTO et le Garage ELEONOR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SASU SPEED AUTOMOBILES 57 et la SARL GARAGE ELEONOR n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] expose que peu de temps après l’acquisition du véhicule litigieux de la marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, immatriculé GT-339-EH, une fuite d‘huile est constatée. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [T]. Il ressort du rapport d’expertise amiable, rendu le 25 juin 2025 que les fuites d’huile moteur étaient présentes lors de la vente sans être perceptibles pour l’acheteur et que le défaut rend le véhicule impropre à l’usage.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] aux dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] est provisionnellement tenu aux dépens. En conséquence, sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre Monsieur [Y] [T] d’une part et la SASU SPEED AUTOMOBILES 57 et la SARL GARAGE ELEONOR d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[E] [D]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, immatriculé GT-339-EH ;
— Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans un premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaitre aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de toute autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties en inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [T] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception de la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Rejetons la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Monsieur [Y] [T] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Protection ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Europe ·
- Finances ·
- Police ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Garantie
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Intérêt légitime ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Client ·
- Salariée ·
- Lieu ·
- Employeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Charges de copropriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Avis ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement
- Désistement ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Vices ·
- Absence ·
- Instance
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Protection ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.