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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laur JACQUEMET, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 août 2023
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Q] a été embauchée par la société [1] à compter du 21 septembre 2020 au sein du service commercial en qualité de « business developper ».
Le 04 novembre 2022, le Docteur [L] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « anxiété pleur insomnie cauchemar état de stress ».
Le 18 novembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relatant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 03 novembre 2022 »Activité de la victime lors de l’accident : « elle ne nous a pas fait part d’un accident le 03/11/2022 à midi quand elle est partie. Elle précise qu’elle allait télétravailler»Nature de l’accident : « inconnu la salariée ne nous a pas fait part d’un accident le 03/11/22 pas connaissance de l’heure et du lieu »Nature des lésions : « inconnu »Siège des lésions : « inconnu »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 »Accident constaté le : « 03/11/2022 »
Par courrier du 10 novembre 2022, l’employeur a émis des réserves au motif que la salariée était opérationnelle toute la matinée du 03 novembre 2022, qu’elle a demandé à télétravailler l’après-midi sans faire part d’aucune difficulté, ni accident du travail ni maladie professionnelle et sans qu’il ait pu constater de signe avant-coureur.
Compte-tenu des réserves de l’employeur, une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 13 février 2023, la CPAM a informé Mme [U] [Q] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Dans une décision du 26 juin 2023, et suivant recours de l’intéressée, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 29 juin 2023.
Par requête déposée le 25 août 2023, Mme [U] [Q] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus notifié par la CPAM et confirmé par la CRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
Représentée lors de l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, Mme [U] [Q] demande au tribunal de :
Juger le recours formé par Madame [Q] recevable ;Annuler la décision la décision prise le 13 février 2023 par la CPAM de l’Isère refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [Q] ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable de la CPAM de l’Isère prise le 29 juin 2023 confirmant en conséquence la décision rendue par la CPAM le 13 février 2022 ;
Juger que l’accident dont a été victime Madame [Q] le 3 novembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère indique s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés survenus le 03 novembre 2022 par Madame [Q] et de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA [Localité 3], 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Mme [U] [Q] relate dans son questionnaire assuré qu’à la date du 03 novembre 2022, son supérieur M. [K] [T] lui a brusquement retiré ses dossiers, lui imposant un rendez-vous immédiat avec lui pour les lui reprendre et lui interdisant tout contact avec les clients.
Plus précisément, elle explique qu’au cours de la matinée du 03 novembre 2022, à plusieurs reprises, elle a reçu des mails de M. [G] et M. [T] dans lesquels ils l’accusent d’avoir menti durant l’entretien du 02 novembre 2022, et exigent d’elle une démission. Etant en rendez-vous avec sa collègue [Y] [F] lors de la réception de ces emails, elle s’est mise brusquement à trembler, le souffle court, avec un bourdonnement sourd dans sa tête, manquant de s’évanouir.
A la fin de son rendez-vous client, elle a demandé à M. [T] : « comment peux-tu me dire que j’ai de bonnes conditions de travail quand tu m’envoies un mail comme ça en plein milieu d’un entretien avec [Y] et un client ? ». Madame [U] [Q] relate ensuite : « Il se lève violemment et devient tout rouge – lève le bras et me répond violemment : "Depuis quand tu regardes tes mails en entretien !! C’est n’importe quoi !" ». Elle déclare ensuite : « Prise de peur, je ferme la porte et sort de l’enceinte des bureaux accompagnée par ma collègue ».
Elle explique ensuite qu’à sa demande, Mme [Y] [F] l’a ramenée chez elle car elle était dans l’incapacité totale de continuer son travail, ayant peur de ce qu’ils pourraient lui faire si elle ne se pliait pas à leurs exigences. Voyant son état empirer, elle s’est rendue à la médecine du travail qu’il l’a prise en charge en urgence en raison de son état de choc et d’anxiété aigüe.
Bien que la déclaration d’accident du travail soit particulièrement laconique, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail ayant entrainé des lésions.
Or, il est établi que le 03 novembre 2022, Mme [U] [Q] était sur son lieu de travail pendant ses heures de travail et qu’elle a reçu un mail de la part de M. [K] [T] le 03 novembre 2022 à 11h44 aux termes duquel il reprochait à la salariée de travestir la réalité de leurs échanges dans son email du 02 octobre 2022 de 12h59 suite à leurs échanges du 27 octobre 2022 et du 02 novembre 2022 concernant la demande de rupture conventionnelle formulée par Mme [Q] déclinée par M. [T] et sur l’éventuelle démission de celle-ci (pièce 2.11 demandeur).
Mme [Y] [F], collègue de travail ingénieure informatique freelance, confirme que le 03 novembre 2022 en fin de matinée pendant le rendez-vous client en visioconférence qu’elles assuraient côte à côte avec l’ordinateur de Mme [U] [Q], cette dernière a pris connaissance du mail de M. [T] faisant référence notamment à leurs échanges de la veille (pièce 2.8 demandeur).
De même, il est constant entre la salariée et l’employeur que Mme [Q] a eu un échange verbal avec M. [T] entre la fin de son rendez-vous client et le début de sa pause déjeuner le 03 novembre 2022, peu importe la teneur de leurs propos (pièces 5 et 6 CPAM).
Or, Mme [Y] [F] a été témoin direct de la réaction de Madame [U] [Q] lorsque celle-ci a reçu l’email de M. [T] et lorsqu’elle est sortie du bureau de ce dernier.
En effet, il ressort du témoignage de Madame [Y] [F] que le jeudi 03 novembre au matin, Mme [Q] l’a informée que M. [T] voulait assister à tous les rendez-vous de Mme [Q], qu’elle était sous le choc, elle tremblait et lui répétait ne pas savoir quoi faire et qu’elle avait peur mais qu’il ne fallait pas qu’elle craque, pour le bien de l’équipe et des clients. Suite à la lecture du mail de M. [T] de 11h45, Madame [Y] [F] relate : « elle a essayé de faire bonne figure devant le client, mais était secouée ». A midi, elle déclare avoir conduit Madame [U] [Q] à sa demande chez ses parents laquelle lui a répété « qu’elle ne savait pas quoi faire, et qu’elle avait peur de retourner au travail l’après-midi. Elle était en état de choc. Arrivée devant chez ses parents, Mme [Q] était en pleurs » (pièce 2.8 demandeur).
Plusieurs évènements sont donc bien survenus au temps et au lieu du travail le 03 novembre 2022.
Il apparaît que la lésion a été constatée médicalement le jour même par le médecin du travail puisqu’il indique que « l’état de la salariée ne permet pas, ce jour, le maintien à son poste de travail. Doit consulter son médecin traitant pour bénéficier d’un arrêt de travail » (pièce 3.1 demandeur). Le médecin du travail précise que la patiente présente un « état d’anxiété aigüe en lien selon elle avec des difficultés professionnelles » (pièce 3.2 demandeur).
Dès le lendemain, le Docteur [L] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « anxiété pleur insomnie cauchemar état de stress ».
Ainsi, cette décompensation de Mme [U] [Q] est intervenue immédiatement après avoir pris connaissance du mail de son supérieur et avoir eu une interaction orale avec lui.
Par la suite, elle a débuté un suivi auprès d’un psychologue dès le 11 janvier 2023 (pièce 3.3 demandeur) et le Docteur [S], psychiatre, indique avoir pris en charge Mme [Q] « pour une réaction anxiodépressive d’intensité sévère et dont le contexte professionnel est le seul facteur retrouvé à l’anamnèse » (pièces 3.4 et 3.5 demandeur).
Elle s’est vue prescrire un traitement médicamenteux composé de neuroleptique d’antidépresseur et d’anxiolytiques. (pièce 3.6 demandeur)
Par ces éléments concordants, Mme [U] [Q] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale de la lésion dans un temps proche.
Mme [U] [Q] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il ne parvient à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susmentionnés justifient de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu à l’assurée le 03 novembre 2022.
Il conviendra donc de faire droit à Mme [U] [Q] et de dire que l’accident du 03 novembre 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère, partie succombant, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail survenu le 03 novembre 2022 dont a été victime Mme [U] [Q] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE Mme [U] [Q] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER , Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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