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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 23/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02635 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWS
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02635 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWS
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2022, Madame [S] [B] a envoyé à la [5] [Localité 9] (ci-après « [6]) un avis d’interruption de travail en rapport avec une affection de longue durée pour la période du 9 octobre 2022 au 23 octobre 2022.
Par courrier du 2 février 2023, la [6] a informé Madame [S] [B] du refus d’indemniser son arrêt de travail du 9 octobre 2022, au motif qu’elle avait déjà bénéficié d’indemnités pendant trois ans pour une affection de longue durée (ci-après « ALD »).
Par courrier du 24 février 2023, Madame [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] afin de demander la révision de sa décision de refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2022 au 23 octobre 2022. Elle demandait à cette occasion également l’indemnisation d’une prolongation du 24 octobre 2022 au 2 novembre 2022 et du 7 novembre 2022 au 16 novembre 2022 en liens avec son affection de longue durée.
Le 24 mai 2023, la [6] a communiqué à Madame [S] [B] la décision de la Commission de recours amiable du 23 mai 2023 de confirmer sa décision prise le 2 février 2023.
Par lettre envoyée le 15 juillet 2023 et reçue le 19 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [S] [B] a formé une requête aux fins de saisine du tribunal en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 24 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance du 15 juillet 2023, Madame [S] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision la Commission de recours amiable de la [6] et d’ordonner le versement d’indemnités journalières pour ses arrêts de travail en lien avec son affection longue durée.
Madame [S] [B] soutient qu’elle peut bénéficier du régime d’indemnisation hors affection de longue durée pour les périodes d’arrêts de travail litigieuses. Elle fait valoir que le fait d’appliquer le régime relatif aux affections longue durée est plus sévère que l’application du régime classique, alors même qu’une personne placée en affection longue durée ne peut pas bénéficier d’un régime moins bénéfique.
Soutenant oralement ses conclusions n°1 déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours de Madame [S] [B] ;
— débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] fait valoir que le premier arrêt en ALD de Madame [S] [B] a débuté le 9 février 2019 et que les indemnités au titre de l’ALD ne peuvent être reversées que sur une période de 3 ans. Elle soutient ainsi que la période de versement des indemnités pour cette ALD s’est terminée le 8 février 2022 et qu’afin d’obtenir une prorogation de ce délai, Madame [S] [B] aurait dû justifier d’une période de reprise d’activité d’au moins 1 an, ce qui n’était pas le cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’attribution des indemnités journalières pour les arrêts de travail de la période du 9 octobre 2022 au 16 novembre 2022
Selon l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. ».
Et selon l’article R. 323-1 du même code, « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [S] [B] a perçu des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée pour son arrêt de travail du 9 février 2019. Ainsi, la [6] justifie que Madame [S] [B] a perçu des indemnités journalières pour des arrêts de travail en rapport avec une affection longue durée à compter du 12 février 2019, soit :
— du 12 février 2019 au 13 février 2019 ;
— puis du 15 février 2019 au 3 septembre 2019 ;
— du 4 novembre 2019 au 13 décembre 2019 ;
— du 6 janvier 2020 au 3 mai 2020 ;
— du 4 mai 2020 au 13 mai 2020 ;
— du 14 mai 2020 au 20 mai 2020 ;
— du 21 mai 2020 au 19 juin 2020 ;
— du 20 juin 2020 au 30 juin 2020 ;
— du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 ;
— du 1er août 2020 au 9 août 2020 ;
— du 10 août 2020 au 5 novembre 2021 ;
— du 6 novembre 2021 au 24 novembre 2021.
Madame [B] a transmis son nouvel arrêt de travail en rapport avec son ALD du 9 octobre 2022. Or, à cette date le délai de trois ans au cours duquel l’assuré pouvait bénéficier des indemnités journalières au titre de l’ALD, dès lors que celui-ci avait débuté le 12 février 2019, date du premier versement des indemnités journalières, et courrait jusqu’au 19 février 2022, et ce peu importe que la période d’arrêt de travail durant le délai de trois ans n’ait pas été continue.
Par ailleurs, Mme [S] [B] n’a pas repris le travail pour une période d’un an, ce qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un nouveau délai de trois ans ; celle-ci ayant uniquement était placée en arrêt de travail du 6 novembre 2021 au 24 novembre 2021.
Madame [S] [B] se prévaut des dispositions de la circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie. Cette circulaire ministérielle établit que « Si, à l’issue de la période d’indemnisation de trois ans, l’assuré ne justifie pas d’un an de reprise d’activité, le bénéfice des IJ pourra être reconnu dans les conditions suivantes :
— le nombre des IJ perçues au cours de la période d’indemnisation de trois ans de date à date devra être inférieur à 360, toutes affections confondues (IJ versées au titre de l’ALD ayant ouvert la période d’indemnisation de trois ans et IJ hors ALD). ».
Or, même en application de l’interprétation plus favorable issue de la circulaire, Madame [S] [B] ayant bénéficié d’un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360 jours au cours de la période de trois ans, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que Madame [S] [B] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières pour les arrêts de travail en rapport avec son ALD sur la période du 9 octobre 2022 au 23 octobre 2022 et la requérante sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [S] [B] recevable en son action mais la dit mal fondée ;
Déboute Madame [S] [B] de sa demande ;
Condamne Madame [S] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02635 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [B]
Défendeur : [4] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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