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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZP
[J] [N]
C/
[M] [V]
Le 18/12/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Madame GAILLOU Magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
né le 18 Février 2002 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WVWZZZ13ZAV418671 intervenue le 28 avril 2023,
Condamner M. [V] à payer à M. [N] la somme de 10.790 € en restitution du prix de vente ;
Dire et juger que M. [V] devra, une fois le prix payé, reprendre le véhicule à ses frais où il se trouve ;
Condamner M. [V] à verser à M. [N] la somme de 243,76 € au titre des frais de mutation,
Condamner M. [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé.
M. [N] expose avoir acquis, le 28 avril 2023, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [V], pour un montant de 10.790 euros.
En mai 2023, suite à des dysfonctionnements, M. [N] a confié son véhicule au garage Volkswagen [Localité 4], lequel a constaté une modification du kilométrage.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée par le cabinet Experts Groupe, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [N]. L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 février 2025.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [N] fait valoir que son véhicule est affecté de défauts cachés et antérieurs à la vente (notamment une modification du compteur kilométrique). Il soutient que, s’il avait eu connaissance de ces défauts, il n’aurait pas acquis le véhicule et affirme par ailleurs que M. [V], en sa qualité de vendeur, ne pouvait les méconnaître.
***
M. [V] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [N] est affecté de plusieurs défauts (usure de la durite de refroidissement, perte de liquide de refroidissement, dysfonctionnement du moteur, présence d’oxydation sèche, traces d’usure importantes, coups d’arcs au niveau des bougies).
Ces désordres techniques, imputables à l’entretien du véhicule, viennent surtout confirmer la falsification du compteur kilométrique observée par l’expert judiciaire et corroborée par l’expert amiable.
Il est admis par l’expert judiciaire que ce défaut de kilométrage est antérieur à la vente puisqu’il est apparu pendant la période d’importation du véhicule entre le 13 mai 2022 (235 329 kilomètres lorsque le véhicule se trouvait sur le territoire belge) et le 19 janvier 2023 (100 025 kilomètres lorsque le véhicule se trouvait sur le territoire français).
En outre, la remise par M. [V] du contrôle technique favorable du 9 mars 2023 suffit à établir le caractère caché du vice. M. [N], éclairé par ce document, ne pouvait qu’ignorer l’état réel du véhicule.
Or, le kilométrage est un élément essentiel du consentement lors de la vente du véhicule et détermine au moins en partie le prix de celui-ci. Si M. [N] avait été informé du kilométrage différent du véhicule, il ne fait pas de doute qu’il aurait contracté à un prix différent voire n’aurait pas contracté.
De toute évidence, le rabais de 135 304 kilomètres minimum (235 329 – 100 025 kilomètres) n’est pas à hauteur de la décôte manifeste et évidente du véhicule litigieux que subira M. [N] lors de sa revente.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [N] a choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [N] et M. [V], portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1].
M. [V] sera condamné à verser à M. [N] la somme de 10.790 euros correspondant au prix de vente du véhicule (somme confirmée par l’expert judiciaire).
Il est nécessaire de condamner M. [V] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
M. [N], n’ayant pas communiqué le certificat d’immatriculation ni à la procédure ni à l’expert judiciaire, sera débouté de sa demande au titre des frais d’immatriculation.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de M. [V] succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [N] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 28 avril 2023 entre M. [N] et M. [V] portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [N] la somme de 10.790 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [V], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [V] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [N] de sa demande au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
CONDAMNE M. [V] à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l’instance, outre ceux des référés, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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