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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 18 mai 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN3Y
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN3Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [E] [R]
de nationalité Française
né le 24 Août 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C680662024002583 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Société HABITATS DE HAUTE ALSACE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocate au barreau de COLMAR,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN,
Greffière lors des débats : Martine MUSIALOWSKI
Greffière lors de la mise à disposition : Alexandra VEIT
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 18 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Martine MUSIALOWSKI,.
* Copie délivrée le 18 MAI 2026 à :
— M. [K] [L] [E] [R]
— Me Sonia SAMARDZIC
+ retour des pièces LS
* Copie pour information au procureur de la République de [Localité 3]
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 2019, Monsieur [K] [R] prenait à bail avec effet le 1er août 2019 un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 291,59 euros et des charges mensuelles provisonnelles de 105,10 euros.
Le 26 février 2024, un jugement du tribunal de proximité de Sélestat fixait la dette d’impayés de loyers et charges imputable à Monsieur [K] [R] à l’encontre du bailleur Habitats de Haute Alsace à la somme de 1544,08 euros arrêtée au 05 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, Monsieur [K] [R] faisait délivrer une assignation à son bailleur aux fins de :
— voir condamner Habitats de Haute Alsace à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de la perception et l’exigence par ces derniers d’une somme qu’elle savait excessive ;
— voir condamner Habitats de Haute Alsace à lui rembourser la somme de 1021,14 euros à titre d’indu ;
— voir condamner Habitats de Haute Alsace aux dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 19 mai 2025 pour être renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 puis du 29 septembre 2025 à laquelle Monsieur [K] [R] ne comparaissait pas.
Dans ses écritures du 18 septembre 2025, Monsieur [K] [R] reprenait les termes de son assignation et sollicitait, en outre, l’annulation de la régularisation des charges pour l’année 2024 à hauteur de 584,44 euros.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire était renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
Elle était ensuite renvoyée à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [R] reprenait ses écritures du 1er mars 2026 déposées le jour de l’audience et confirmait ses précédentes demandes. Il contestait, en outre, les charges de l’année 2019 et sollicitait à ce titre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et 1352 et suivants du code civil, que :
— Habitats de Haute Alsace avait perçu un indu de sa part en lui réclamant des sommes que cette société savait ne pas devoir lui être versées et dont le caractère excessif était connue d’elle ; qu’ainsi, elle s’était livrée à une concussion en exigeant et réclamant les différentes sommes qu’elle savait excessives alors même qu’il bénéficiait d’une recevabilité au titre d’une procédure de surendettement et d’un jugement du 26 février 2024 fixant sa dette et que l’exigibilité de la somme était suspendue ;
— le bailleur avait commis une concussion ;
— qu’il avait subi un préjudice moral du fait de la perception de sommes par le bailleur alors qu’elles n’étaient pas dues, que l’insistance du bailleur lui avait causé des difficultés et qu’il en avait partiellement perdu le sommeil, avait été privé de toute possibilité de déménagement du fait de l’impossibilité de se voir délivrer des quittances de loyer ;
— Habitats de Haute Alsace avait mis en œuvre un plan d’apurement et avait réclamé les sommes dues alors que l’exigibilité de la somme était suspendue en raison de la recevabilité du plan de surendettement ;
— les charges locatives pour l’année 2024 n’étaient ni justifiées ni exactes ; que leur contestation n’est pas obligatoire en amont d’une procédure et qu’en tout état de cause, il s’agissait d’une régularisation fallacieuse ;
— les affirmations du bailleur selon lesquelles il avait respecté le plan d’apurement volontairement par un virement de 2460 euros le 11 novembre 2024 étaient fausses dans la mesure où il avait effectué ce paiement suite à un mail du 07 mai 2024 de la part du bailleur lui réclamant la somme de 2951,15 euros et qu’il avait cessé d’exécuter le plan d’apurement dès le dernier paiement du 10 novembre 2024 et non le 08 janvier 2025 ;
— concernant les charges pour l’année 2019, il indiquait que la régularisation s’effectuait sur l’intégralité de l’année 2019 alors qu’il n’avait intégré le logement qu’à la date du 7 août 2019, ainsi le calcul ne pouvait pas concerner l’intégralité de l’année 2019 et était donc erroné.
La société Habitats de Haute Alsace sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions du 26 février 2026 le débouté des demandes de Monsieur [K] [R], sa condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur soulevait également la prescription à l’audience concernant la contestation des charges pour l’année 2019.
Le bailleur indique que :
— un plan d’apurement avait été signé le 14 septembre 2020 suite à des impayés de loyers et charges dans lequel Monsieur [K] [R] reconnaissait être redevable d’une somme de 1322,90 euros au titre des arriérés et qu’il s’engageait à rembourser cette somme par 24 mensualités de 55,12 euros en sus de son loyer et ses charges courants ;
— dès janvier 2021, Monsieur [K] [R] avait cessé de respecter le plan conduisant à une assignation en avril 2021 ;
— le bailleur n’avait été informé qu’en mai 2021 de la procédure de surendettement introduite par Monsieur [K] [R] le 28 janvier 2020 et qu’elle avait alors déclaré sa créance à hauteur de 1708,50 euros ; le bailleur n’avait donc pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement lors de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation ;
— lors d’une audience du 12 juillet 2021, le bailleur s’était désisté de sa demande, désistement accepté par Monsieur [K] [R] qui avait également renoncé à ses demandes reconventionnelles ;
— Monsieur [K] [R] assignait le bailleur en date du 02 août 2021 pour diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de bail ;
— par jugement du 26 février 2026 confirmé en appel le 22 avril 2025, Monsieur [K] [R] avait été débouté de ses demandes à l’exception de la fixation de sa dette de loyers et charges pour un montant de 1544,08 euros arrêté au 5 août 2021 ;
— deux nouveaux dossiers de surendettement étaient déposés par Monsieur [K] [R] en août 2021 et avril 2023 prévoyant des mesures de rééchelonnement des dettes de l’intéressé dont des dettes envers le bailleur ;
— aucun trop perçu ne pouvait être retenu au détriment de Monsieur [K] [R] entre le 19 août 2021 (1ère décision de recevabilité de surendettement) et la mise en place des mesures, ni entre le 13 avril 2023 (2ème décision de recevabilité de surendettement) et le 25 avril 2024 (irrecevabilité) ; qu’au contraire, la dette de loyers et charges impayés par Monsieur [K] [R] avait augmenté de 1466,77 euros au 06 mai 2024 ;
— à compter de la décision d’irrecevabilité, les dettes devenaient à nouveau exigibles, le recours de l’intéressé ne suspendant pas par ailleurs cette exigibilité ;
— le bailleur invitait alors Monsieur [K] [R] à mettre en place un nouveau plan d’apurement le 07 mai 2024, ce dernier était signé par les parties le 10 juin 2024, fixait la dette locative à 3056,56 euros et prévoyait le versement mensuel de 60 euros par Monsieur [K] [R] en sus des loyers et charges courants ;
— Monsieur [K] [R] avait respecté ce plan jusqu’au 08 janvier 2025, date à laquelle le tribunal jugeait recevable sa situation de surendettement, par un versement volontaire de 2460 euros le 11 novembre 2024, ce qui portait sa dette à la somme de 176,56 euros ; ainsi, le bailleur n’avait donc pas enfreint les règles du surendettement, n’ayant pas accepté de paiements relatifs à des impayés antérieurs au 08 janvier 2025 après cette date ;
— la régularisation des charges de l’année 2024 éditée le 08 juillet 2025 détaillait la répartition des frais de chauffage, l’augmentation des coûts étant liée à une augmentation des tarifs, ce qui conduisait à une augmentation des frais malgré une consommation quasiment stable entre 2023 et 2024 ;
— les sommes contestées par Monsieur [K] [R] au titre des charges de l’année 2019 ne peuvent plus l’être, l’action en contestation étant prescrite, d’autant plus que Monsieur [K] [R] n’avait présenté aucune demande à ce titre dans le cadre de la précédente procédure, ainsi il ne peut prétendre à un quelconque préjudice indemnisable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement au titre de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Il résulte de l’article 1302-1 du même code que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En vertu de l’article L722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Il résulte de l’article L712-3 du code de la consommation que « la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
A contrario, et en l’absence de disposition expresse, l’irrecevabilité ou la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n’emporte pas suspension, ni interdiction des procédures d’exécution et le recours formé contre une décision d’irrecevabilité ou de déchéance n’emporte aucun effet suspensif.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La réparation suppose donc un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
D’après les pièces produites par le bailleur, Monsieur [K] [R] :
— a déposé un dossier de surendettement le 28 janvier 2020, procédure dont le bailleur a été informé le 19 mai 2021 (pièce n°7 défendeur) ;
— a déposé un dossier de surendettement le 30 juillet 2021 déclaré recevable le 19 août 2021 et dont le bailleur a été informé le 23 août 2021 (pièce n°10 défendeur) ; un projet de plan a été élaboré le 04 octobre 2021 pour une durée de 60 mois et porté à la connaissance du bailleur le 6 octobre 2021 (pièce n°12 défendeur) ;
— a déposé un dossier de surendettement le 3 avril 2023 déclaré recevable le 13 avril 2023 puis clôturé suite à déchéance prononcée le 25 avril 2024 ; a formé un recours le 16 mai 2024 contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la commission, ce qui a conduit à une décision de recevabilité le 8 janvier 2025 et à des mesures imposées le 30 septembre 2025 notifiées au bailleur le 6 octobre 2025 (pièce n°15 défendeur).
Le courrier de la commission du 30 septembre 2025 fait état de précédentes mesures d’une durée de 25 mois (pièce n°15 défendeur).
Ainsi, à la date de la délivrance du premier commandement de payer en date du 05 août 2020 (pièce n°3 défendeur) et de la première assignation en date du 29 avril 2021 (pièce n°6), le bailleur ignorait l’existence d’une telle procédure dont Monsieur [K] [R] n’avait pas fait état. Ayant eu connaissance de cette procédure de surendettement et Monsieur [K] [R] ayant repris le versement des loyers, le bailleur s’est désisté de sa demande.
Il a d’ailleurs signé un plan d’apurement de sa dette en date du 14 septembre 2020 portant sur un montant de 1322,90 euros (pièce n° 4 défendeur).
Un nouveau plan d’apurement était signé par Monsieur [K] [R] le 10 juin 2024 portant sur une somme de 3056,56 euros et des versements volontaires étaient mis en place par l’intéressé entre le mois de juin 2024 et le 10 novembre 2024.
Entre le mois d’août 2021 et le mois de juin 2024, aucune mesure d’exécution et aucun versement n’ont eu lieu aux fins d’apurement de la dette de Monsieur [K] [R] tel que cela résulte des pièces produites par les parties.
Au contraire, il convient de relever que les échéances d’avril à juin 2022 et l’échéance de mars 2023 se sont révélées impayées par Monsieur [R].
De même, il est relevé des paiements incomplets par rapport aux sommes exigibles au titre des loyers et charges courants.
En outre, il ne saurait être reproché au bailleur la méconnaissance d’une décision qui ne lui avait pas été notifiée. Ainsi, la procédure de surendettement déclenchée le 28 janvier 2020 n’ayant été portée à la connaissance du bailleur qu’à la date du 19 mai 2021 (courrier du 17 mai 2021), il pouvait légitimement solliciter et obtenir le remboursement des arriérés de loyers et charges impayés.
Il convient également de souligner que seule la recevabilité suspend l’exigibilité des dettes mais n’a aucun impact sur le principe ou le fondement de la dette tant qu’il n’est pas statué sur la validité de cette dernière.
En l’espèce, du fait de la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée le 25 avril 2024, la suspension de l’exigibilité des dettes a pris fin et en conséquence, les procédures d’exécution et versements volontaires aux fins d’apurement des dettes pouvaient reprendre.
Il convient de rappeler qu’en l’occurence, aucune procédure d’exécution forcée n’a été diligentée par le bailleur mais que les paiements ont résulté de versements volontaires de M. [R].
Il résulte des dispositions précitées mais également des éléments ci-dessus, qu’aucune somme n’a été exigée par le bailleur à Monsieur [K] [R] en méconnaissance de la réglementation relative au surendettement.
Selon le jugement du 26 février 2024 définitif et exécutoire, Monsieur [K] [R] était redevable d’une somme de 1544,08 euros au titre de ses arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 août 2021.
A cette somme, s’ajoutent les montants des quittances pour la période d’août 2021 à novembre 2024 (pièces 5 à 46 du demandeur et annexe 16 du défendeur) comprenant exclusivement le montant des loyers et charges ainsi que la régularisation des charges, pour un montant total de 19444,71 euros (APL, RLS et sommes imputées au titre de l’apurement de la dette non prises en compte).
Il convient d’ajouter à ces sommes, l’arriéré des loyers et charges fixées par le jugement du 26 février 2024 d’un montant de 1544,08 euros, ce qui porte le total des sommes dues par Monsieur [K] [R] à 20988,79 euros.
Il convient de déduire de cette somme de 20988,79 euros :
— 9536,19 euros au titre des versements effectués par Monsieur [K] [R] pour les loyers et charges d’août 2021 à novembre 2024 ainsi que l’apurement de sa dette (pièces n°46 à 90 du demandeur) ;
— 9691,87 euros au titre des APL directement versées entre les mains du défendeur (pièce n°91 du demandeur ) ;
— 1720,34 euros au titre de la réduction sociale de loyer appliquée par le bailleur pour la période d’août 2021 à novembre 2024 (pièces n°46 à 90 du défendeur et annexe 16 du demandeur) ;
soit un total de versements et paiements à hauteur de 20948,40 euros pour la période d’août 2021 à novembre 2024.
Il en résulte que la Société HABITATS de HAUTE-ALSACE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE n’a perçu aucun paiement en excédent et qu’il n’en résulte aucun paiement indû au préjudice de Monsieur [K] [R].
Monsieur [K] [R] ne démontre pas, par ailleurs, avoir subi des demandes insistantes de la part du bailleur ni aucune pression exercée par le bailleur.
Ainsi, la demande de Monsieur [K] [R] au titre du remboursement d’un indû sera rejetée et par là même, sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice, aucun préjudice ne pouvant être retenu et aucun fait dommageable ne pouvant être relié ni imputé au bailleur.
2. Sur la contestation des charges pour les années 2019 et 2024
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les charges locatives qui donnent lieu au versement de provisions doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, précédée de la communication par le bailleur au locataire d’un décompte. Il est précisé que « durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
Il résulte de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [K] [R] conteste la régularisation des charges de l’année 2019.
Il résulte du décompte individuel des frais de chauffage produit par Monsieur [K] [R] (pièce n°103) que ce décompte a été établi le 29 juin 2020 pour une période de chauffe du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 (le bail prenant effet le 1er août 2029) et qu’il en résulte un solde à la charge du locataire d’un montant de 110,34 euros. Il résulte également du document produit par le demandeur intitulé « régularisation des charges de l’année 2019 » (pièce n°101) établi le 20 août 2020 qu’il est redevable d’un montant de 149,62 euros incluant les frais de chauffage régularisés.
Ainsi, Monsieur [K] [R] a eu connaissance des montants réclamés dès l’année 2020, montants qu’il a contesté dans ses écritures du 2 mars 2026.
En application des dispositions précitées, l’action en contestation des charges pour l’année 2019 est prescrite ayant été présentée au-delà du délai de 3 ans.
Il sera, en conséquence, débouté de ses dommages et intérêts à ce titre, aucun préjudice ne pouvant être retenu et aucun fait dommageable ne pouvant être relié ni imputé au bailleur.
M. [K] [R] conteste la régularisation des charges de l’année 2024 aux motifs que ces dernières sont fallacieuses et non justifiées par le bailleur.
M. [K] [R] ne justifie d’aucune démarche auprès de l’OPH Habitats de Haute-Alsace aux fins d’obtenir les justificatifs relatifs à ces charges.
Le décompte des charges pour l’année 2024 a été établi le 08 juillet 2025 (pièce n°102) et la contestation relative à ces dernières a été présentée par Monsieur [K] [R] dans ses écritures du 18 septembre 2025 déposées au greffe le 13 octobre 2025. Il a donc eu connaissance de ce décompte, a minima, depuis le 18 septembre 2025, et il disposait, en vertu des dispositions précitées d’un délai expirant le 19 février 2026 pendant lequel les pièces justificatives étaient tenues à sa disposition.
Il résulte du décompte individuel relatif au chauffage produit par le défendeur (annexes n°16 à 23) pour la période du 01/01 /2024 au 31/12/2024 :
— 239 jours chauffés (contre 207 en 2023 ; contre 233 en 2022 ; contre 268 en 2021) ;
— une valeur unitaire au titre de l’énergie individuelle de 0,0987641 euros (contre 0,0460905 en 2023 ; 0,0347116 en 2022 ; 0,0255383 en 2021) pour un montant total de coût de chauffage de 2019,25 euros.
Les frais de chauffage sont donc justifiés par le défendeur et leurs modalités de calcul également.
Les décomptes produits permettent également de constater une augmentation continue de la valeur unitaire de ces frais avec une augmentation de près de 100 % entre 2023 et 2024, ce qui permet d’expliquer l’augmentation des frais de chauffage et par conséquent, une augmentation des charges annuelles.
Dans ces conditions, la demande de contestation des charges au titre de l’année 2024 sera également rejetée.
Les charges pour l’année 2024 étant régulière et justifiée, aucun fait dommageable ne pouvant être relié ni imputé au bailleur et Monsieur [K] [R] n’ayant subi aucun préjudice à ce titre, il sera, en conséquence, débouté de ses dommages et intérêts sur ce fondement.
3. Sur le délit de concussion
S’agissant d’une affaire pénale et aucun indû n’ayant été perçu par la Société HABITATS de HAUTE-ALSACE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE, il n’y pas lieu à saisine de Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Cependant, une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar pour information.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [R] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [K] [R] à indemniser la bailleur à hauteur de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] au titre de la répétition de l’indu pour la période d’août 2021 à novembre 2024 à l’encontre de Société HABITATS de HAUTE-ALSACE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ;
CONSTATE la prescription de l’action en contestation des charges au titre de l’année 2019 ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] au titre de la contestation des charges de l’année 2019 ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] au titre de la contestation des charges de l’année 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à annulation du décompte des charges pour l’année 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à saisine de Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information à Monsieur le procureur de la République de [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Société HABITATS de HAUTE-ALSACE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 18 mai 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de A. VEIT, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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