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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Agent de sécurité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00302
Nature : 88A
N° RG 25/00133
N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHR
[N] [C]
c/
[12]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 14] (MAROC)
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de trajet en date du 9 avril 2016 : alors qu’il sortait de sa voiture pour se rendre chez lui, il a été victime d’une agression par arme blanche et arme contondante ayant occasionné des lésions à l’abdomen, au poignet gauche et au pied droit. Cet accident a été pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par la [8].
Après avoir constaté la consolidation de ses lésions en lien avec son accident, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % pour « – Persistance d’un syndrome post traumatique nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique – Troubles du transit et douleurs abdominales notamment pariétales persistantes – Volumineuse éventration abdominale séquellaire » par notification en date du 26 novembre 2018.
Monsieur [N] [C] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 7 octobre 2024, précisant les éléments suivants : « D# Coups de couteau au niveau de l’abdomen. Multiples interventions chirurgicales. Persistance de douleurs abdominales. Nouvelle intervention en attente. ». Par décision en date du 30 octobre 2024, la [11] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 12 mai 2025, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 6 mars 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident de trajet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [C], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de constater l’existence d’une rechute et demande la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [N] [C] fait valoir qu’il est toujours en soins actifs au centre anti-douleur et qu’il suit une psychothérapie qui n’est pas remboursée si les séances ne sont pas faites dans le cadre d’un accident du travail. Il précise qu’il lui est toujours très difficile d’évoquer l’accident et qu’il n’a pas terminé les soins tant au niveau psychique qu’au niveau physique, précisant que les douleurs abdominales se sont progressivement aggravées depuis 2019 et qu’il présente de nouveaux symptômes, à savoir de la constipation, de la diarrhée et une douleur importante à la toux. Il relate enfin qu’il a fait l’objet de nouvelles interventions depuis la consolidation et qu’il a perdu son travail.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de juger le refus de prise en charge légalement fondé, de condamner Monsieur [N] [C] aux dépens et de le débouter de son recours.
Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Monsieur [N] [C] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où il ne produit que de simples prescriptions, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 9 avril 2016.
Elle se prévaut ensuite de l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à l’éventuelle demande d’expertise qui serait formulée par Monsieur [N] [C], indiquant que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025. Le tribunal a autorisé une note en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025 afin que la [11] puisse produire les justificatifs concernant la date de consolidation et l’attribution de la rente. La juridiction a reçu la notification de rente dans le temps imparti, l’organisme ayant précisé que la décision de consolidation était trop ancienne pour être retrouvée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. ».
Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :
— une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
— une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [N] [C] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 9 avril 2016.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] produit plusieurs pièces médicales parmi lesquelles le tribunal retiendra un courrier du docteur [G] [E] du 17 février 2024 indiquant qu’à ce jour, l’intéressé décrit une persistance des douleurs abdominales et sur le flanc, qui sont majorées à la pression et à la palpation, le médecin précisant qu’il s’agit d’un handicap impactant sa vie personnelle et professionnelle.
Monsieur [N] [C] produit également un certificat médical du docteur [W] [V] du 5 mai 2025 prescrivant des séances de psychothérapie en lien avec un psychotraumatisme suite à l’agression en accident du travail du 9 avril 2016.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable indique uniquement qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 7 octobre 2024 et l’accident du travail du 9 avril 2016.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [C] allègue une aggravation de ses lésions, notamment s’agissant des conséquences psychologiques de l’accident et de troubles intestinaux, étant souligné que la juridiction ne dispose pas du rapport du médecin conseil.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise pour déterminer si les lésions présentées par Monsieur [N] [C] constituent ou non un état de rechute, compte tenu de la lacune des éléments présentés.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [S], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 9] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [N] [C] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [N] [C] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Monsieur [N] [C] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 9 avril 2016 ;
4) déterminer si les lésions présentées par Monsieur [N] [C] et constatées dans le certificat médical de rechute du 7 octobre 2024 constituent une rechute de l’accident du travail précité, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial ;
5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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