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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 déc. 2024, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXN3 – décision du 18 Décembre 2024
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXN3
DEMANDERESSE :
La Société ELEX FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 342 294 956
Dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La Société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 352 406 748
Dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société GINGER CEBTP
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 412 442 519
Dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 3 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 Décembre 2024.
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] et madame [W] [T] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Des fissures sont apparues.
Le 27 octobre 2008, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société ACM (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) IARD, qui a mandaté :
la société ELEX afin d’expertise,la société CEBTP GINGER afin de diagnostic technique.
L’étude de sol réalisée a retenu la sécheresse comme cause déterminante de l’apparition des dommages, si bien que la garantie Catastrophes naturelles sécheresse de la société ACM a été mobilisée.
Du 12 au 14 avril 2010, des travaux de reprise en sous œuvre par injonction de résine dans le sol ont été réalisés par la société URETEK, sur la préconisation de la société ELEX.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 14 avril 2010.
Des fissures sont à nouveau apparues. Les époux [G] ont établi une nouvelle déclaration de sinistre à leur assureur.
La société URETEK a procédé à de nouvelles injections de résine en novembre 2011.
Le 6 septembre 2018, les époux [G] ont signalé l’apparition de nouvelles fissures à la société URETEK, signalement qu’ils ont réitéré par lettre du 5 septembre 2019.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2021 à l’initiative des époux [G], le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise du bâtiment au contradictoire de la société URETEK, de son assureur, la société AXA France IARD, et de la société ACM IARD, qu’elle a confiée à monsieur [O] [L].
Par ordonnances des 20 octobre 2023 et 10 novembre 2023, les opérations ont été étendues aux sociétés ELEX et CEBTP.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2024.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 28 mars 2024, les époux [G] ont fait assigner à jour fixe la société ELEX France, la société URETEK France et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1667.
Autorisée par ordonnance du 16 mai 2024, la société ELEX France a fait assigner à jour fixe la société ACM IARD et la société GINGER CEBTP devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mai 2024.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/2379.
Suivant conclusions récapitulatives numéro 2, signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, les époux [G] demandent de :
Les déclarer recevables et bienfondés en leurs demandes,Déclarer la société ELEX France et la société URETEK France responsables in solidum des dommages constatés sur leur immeuble,Condamner in solidum la société ELEX France et la société URETEK France, cette dernière solidairement avec la société AXA France IARD, et à défaut dans la limite de ses garanties, à leur verser les sommes de :551.809,86 euros TTC au titre de la reconstruction de la maison d’habitation après sa déconstruction,8160 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,4871,36 euros TTC au titre des étaiements provisoires,800 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 1er août 2021 et jusqu’à complet paiement des condamnations,600 euros par mois au titre du préjudice moral depuis le 1er août 2021 et jusqu’à complet paiement des condamnations,15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la société ELEX France et la société URETEK France, cette dernière solidairement avec la société AXA France, et à défaut dans les limites de ses garanties, aux dépens de l’instance incluant les dépens des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 17.123,79 euros HT, soit 20.548,55 euros TTC,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Débouter les sociétés ELEX France, URETEK France et AXA France IARD, et toutes autres parties éventuelles, de toutes autres demandes.
A l’appui, les époux [G] font valoir que leur action en responsabilité décennale de la société URETEK n’est pas prescrite en ce que :
Le procès-verbal de réception daté du 14 avril 2010 correspond à une première phase de travaux, De nouvelles injections ont été réalisées le 4 novembre 2011, après lesquelles le bâtiment a été placé sous surveillance jusqu’au printemps 2012,Les travaux ne peuvent être considérés comme réceptionnés avant le 7 novembre 2012, date du rapport d’expertise définitif établi par le Cabinet ELEX.
Ils concluent également à la recevabilité de leur action formée à l’encontre de la société ELEX sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’ils n’ont été placés en situation d’agir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, en application de l’article 2224 du même code.
Sur le fond, ils s’estiment fondés à engager la responsabilité décennale de plein droit de la société URETEK en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil en ce que :
Si les désordres les plus graves se situent sur des éléments porteurs qui n’ont pas été traités par l’injection de résine, compte tenu du refus du cabinet ELEX de les y inclure au périmètre des travaux, des désordres ont également été constatés sur les murs traités par la résine,L’injonction de résine a été réalisée improprement, avec une très forte hétérogénéité,Elle a concouru à la réalisation du dommage.
Ils concluent également à la responsabilité de la société ELEX sur le fondement de l’article 1240 du même code au motif que, s’étant comporté comme un maître d’œuvre, elle a retenue une solution de réparation défaillante, minimisant les coûts et les procédés de réparation sans mise en concurrence et chiffrage de solution réparatoire autre que celle de la résine, par définition la moins onéreuse.
Ils réclament l’indemnisation de leur préjudice matériel tel que retenu par l’expert, qui a préconisé la reconstruction de leur maison, outre un préjudice de jouissance caractérisé par la nécessité de vivre dans une habitation dangereuse et d’avoir à la quitter pour permettre sa démolition et sa reconstruction.
Ils font également valoir un préjudice moral consécutif à la forte inquiétude qui les anime au regard du risque d’effondrement de leur maison, de la nécessité d’avoir à partir pour que des travaux soient réalisés, des fonds avancés, et du temps consacré à la gestion de leur dossier.
Suivant conclusions en réponse numéro 2, signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société ELEX France demande :
A titre principal, déclarer l’action des époux [G] irrecevable comme prescrite à son encontre,A titre subsidiaire :La mettre hors de cause,Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre par les époux [G],A titre très subsidiaire :Juger que le préjudice opposable à ELEX se limite à la somme de 33.628,76 euros TTC,Ecarter la solution de démolition/reconstruction,Retenir la solution de réparation de l’ouvrage à hauteur de 473.242,56 euros TTC,Limiter le montant du préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros pendant 6 mois,Condamner in solidum les sociétés ACM IARD, URETEK, AXA France IARD et GINGER CEBTP à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,Condamner in solidum les époux [G], la société ACM IARD, la société URETEK, AXA France IARD et la société GINGER CEBTP à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Delphine COUSSEAU.
A titre liminaire, elle indique que le contradictoire a été respecté et que les deux instances doivent être jointes.
A titre principal, elle fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action en responsabilité initiée par les époux à son encontre est prescrite, le point de départ du délai quinquennal se situant au 1er septembre 2010, date à laquelle les demandeurs ont alerté ACM de la découverte de nouvelles fissures à la suite des travaux de reprise. Elle considère donc qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription à son égard avant le 18 juillet 2023 afin de mise en cause dans le cadre de la procédure en référé, les époux [G] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, la société ELEX rappelle que, s’agissant d’un sinistre consécutif à une catastrophe naturelle régi par l’article L 125-1 et suivants du code des assurances, elle n’était pas mandatée par ACM en qualité de maître d’œuvre, ni de métreur, ni d’économiste et elle n’avait d’obligation de conseil qu’à l’égard de l’assureur qui l’avait mandatée.
Rappelant au tribunal qu’il peut se départir des conclusions de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, elle conteste avoir manqué à ses obligations dès lors qu’elle a régulièrement instruit les déclarations de sinistre en procédant aux constats nécessaires et en s’entourant des avis techniques de :
La société GINGER CEBPT qui a réalisé une étude géotechnique G5 et a émis un rapport contenant des préconisations de reprise consistant, soit en une reconstitution des sols par injection de résine URETEK, soit par une reprise en sous-œuvre traditionnelle par voile filant ; elle précise que GINGER CEBTP n’a pas préconisé le traitement par injection du refend central ;La société URETEK, qui a réalisé un devis pour le traitement du sol et n’a pas émis de réserve sur la faisabilité des injections ou leur efficacité.Elle conteste toute responsabilité s’agissant des désordres affectant le garage en ce que :
il n’a été touché par des fissures qu’à compter de 2018, il s’agit d’un sinistre distinct pris en charge par ACM au titre de sa garantie Catastrophes naturelles sécheresse, pour lequel elle l’a mandatée, et dans le cadre duquel elle a préconisé une solution par micropieux avec création d’un joint de construction,il n’a pu y être procédé compte tenu de la judiciarisation du dossier.
Elle considère que, si une faute devait être retenue à son encontre, elle ne pourrait être tenue au-delà du coût des travaux réalisés en 2011, estimés insuffisants, à hauteur de 50.935,71 euros.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la garantie d’ACM IARD demeure mobilisable et qu’elle doit être tenue de réparer les préjudices de ses assurés, de même qu’à la garantir de toutes condamnations.
Elle conclut à la responsabilité de la société URETEK du fait de la qualité insuffisante des injections mises en œuvre, et de la société GINGER CEBTP qui a préconisé une solution de reprise par injection estimée inappropriée par l’expert, justifiant qu’elles soient tenues à la garantir de toutes condamnations.
Elle conteste la nécessité d’avoir à démolir l’entière habitation afin de reconstruction, estimant qu’une reprise de l’existant est techniquement possible et plus rapide à réaliser qu’une démolition/reconstruction.
Concernant le préjudice de jouissance, elle estime qu’il doit être limité à la période de 6 mois de réalisation des travaux de reprise à raison mensuelle de 300 euros.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral, faute de justificatif versé à l’appui.
Suivant conclusions aux fins de jonction et en défense signifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, la société URETEK demande de :
Ordonner la jonction des instances RG 24/365 et RG 24/2379,A titre principal, déclarer l’action des époux [G] irrecevable comme forclose à son encontre,A titre subsidiaire, débouter les époux [G] de leur demande de condamnation formulée à son encontre au titre de la garantie décennale au titre des dommages matérielsA titre infiniment subsidiaire :Rejeter l’exception de prescription biennale soulevée par la société AXA France IARD,Déclarer recevable l’action directe des époux à l’encontre de la société AXA France IARD au titre des dommages matériels,Condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et frais induits,Limiter le montant du préjudice de jouissance à 300 euros jusqu’à exécution des condamnations,Rejeter la demande des époux [G] au titre du préjudice moral,Au titre des recours, condamner in solidum la société ELEX France, la société GINGER CEBTP et la compagnie ACM IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au principal, dommages matériels garantis par AXA France IARD et immatériels, et frais induits,S’agissant de la contribution à la dette, limiter sa part de responsabilité à 20%.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3, elle fait valoir que le délai de forclusion de 10 ans a commencé à courir le 14 avril 2010, date du procès-verbal de réception des travaux, pour expirer le 14 avril 2020. Elle en conclut que l’assignation afin d’expertise ayant été délivrée le 27 juillet 2021, elle n’a pu interrompre le délai, déjà acquis.
Elle ajoute que l’article 1792-6 impose un principe d’unicité de la réception interdisant de considérer que l’injection d’appoint réalisée postérieurement à la réception ferait courir un nouveau délai.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres doivent être pris en charge par la société ACM IARD au titre de sa garantie Catastrophes naturelles sécheresse en ce que :
Suivant l’article L 125-1 du code des assurances, l’assureur sécheresse doit financer une réparation pérenne des désordres,En 2011, ACM IARD a accepté de mobiliser sa garantie, se contentant toutefois de financer des injections de résine moins couteuses alors qu’une reprise en sous-œuvre totale était nécessaire,URETEK n’est pas à l’origine des dommages survenus sur la maison,Il appartient à ACM de prendre en charge les travaux dont elle a fait l’économie, destinés à mettre définitivement l’ouvrage à l’abri des effets de retrait/gonflement des argiles sous fondation.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la solution réparatoire proposée par l’expert pour un coût de 473.242,56 euros doit être retenue en ce qu’elle remet les demandeurs dans leur état antérieur au sinistre.
En tout état de cause, considérant que sa contribution à la dette doit être limitée à 20%, elle s’estime fondée à être garantie :
Par la société AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile décennale, précisant que :les travaux d’injection en cause ont fait l’objet d’une réception,elle n’avait pas à régulariser de déclaration de sinistre ensuite de l’assignation en référé expertise délivrée le 27 juillet 2021 dès lors que son assureur était assigné à ses côtés, AXA est donc mal fondée à lui opposer la prescription de son action en application de l’article L 114-1 du code des assurances, L’action directe du tiers lésé n’est pas soumise à cette prescription biennale,Si l’action des époux [G] est déclarée recevable à l’égard de la société URETEK, ils seront bien fondés à réclamer d’AXA France le bénéfice des garanties obligatoires consenties à leur assurée ;Par la société ELEX, intervenue en qualité d’expert sécheresse, compte tenu de ses erreurs de diagnostic et de préconisation en ce que :Elle a validé une solution de reprise à moindre cout, elle n’a pas fait appel à un BET Structures pour évaluer la rigidité du bâtiment malgré les préconisations de la société URETEK,des travaux de rigidification structurelle auraient empêché la réalisation des désordres,il ne peut être déduit du rapport GEOTECH, intervenu comme sapiteur de l’expert, une insuffisance de résine dans les zones injectées ;Par la société GINGER CEBTP en ce que le périmètre des injections a été défini par le cabinet ELEX, qui a préconisé de limiter lesdites injections aux fondations périphériques alors qu’il était nécessaire de les étendre aux murs de refend ;Par la société ACM qui a commis une faute dans la gestion amiable du sinistre en finançant une solution inadaptée, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses assurés et délictuelle à l’égard des tiers.
Dans ses conclusions responsives numéro 2, signifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, la société AXA France IARD demande de :
dire l’action des époux [G] irrecevable comme forclose et les débouter de toutes leurs demandes formulées à son encontre,dire l’action de la société URETEK irrecevable comme prescrite et la débouter de toutes ses demandes formulées à son encontre, en toute hypothèse, rejeter toutes demandes formulées à son encontre faute de garantie facultative applicable depuis le 31 décembre 2010 et faute de garantie décennale applicable pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2010,à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société ELEX, la société ACM IARD, la société GINGER CEBTP à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,condamner in solidum les époux [G] et, à défaut, toute partie succombante, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Concernant la forclusion de l’action des époux [G] au titre de la garantie décennale, elle développe des moyens à l’identique de son assurée.
Elle estime son assurée prescrite en sa demande de garantie, faute de lui avoir déclaré le sinistre dans le délai de deux ans tel que prévu par l’article L 114-1 du code des assurances, et faute d’acte ayant interrompu ce délai de prescription.
Elle fait valoir que son assurée a résilié sa police d’assurance à effet du 31 décembre 2010 si bien qu’à compter de cette date, elle n’assurait plus la société URETEK au titre des garanties facultatives, seule subsistant sa garantie décennale pour les désordres consécutifs à des travaux trouvant leur origine dans un chantier dont la déclaration d’ouverture est antérieure à la résiliation.
Elle considère ainsi que si le complément d’injection en 2011 devait faire l’objet d’une réception distincte, et que ces travaux complémentaires étaient à l’origine des désordres, sa garantie ne pourrait être recherchée, faute d’avoir été l’assureur décennal de la société URETEK à cette date.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, la société GINGER CEBTP demande de :
rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,condamner la société ELEX à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Stéphane LAUNEY.
A l’appui, la société GINGER CEBTP rappelle que l’assureur des époux [G] lui a confié une mission de diagnostic géotechnique de type G5 dont l’objet est de fournir un diagnostic permettant d’identifier l’influence d’un élément géotechnique spécifique sur l’ouvrage existant, et non pas d’établir un projet de conception ni d’intervenir en phase d’exécution.
Elle précise avoir préconisé deux types de remèdes :
des injections des sols,une reprise en sous-œuvre traditionnelle.S’agissant des injections, elle rappelle avoir émis deux points de vigilance tenant à la nécessité :
d’adapter le type de produit et la méthodologie d’injection à la nature des sols, de faire valider la faisabilité de cette solution par une entreprise spécialisée compte tenu de la nature des sols.Elle considère que la société ELEX a fait le choix de la méthode par injection, dont elle a de surcroît sciemment limité le périmètre, tout en se dispensant de faire valider cette solution par une entreprise spécialisée.
Enfin, elle demande que soient écartées les conclusions de la société URETEK comme adressées tardivement par mail, la veille de l’audience, dans un dossier dans lequel elle n’est pas partie alors que des demandes y sont formulées à son encontre, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, la société ACM IARD demande de :
déclarer la société ELEX irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,l’en débouter,en tout état de cause :procéder à la jonction des instances 24/2379 et 24/1677,renvoyer les parties à la mise en état ou à une audience ultérieure permettant le respect du contradictoire,condamner la société ELEX à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CELCE VILAIN,rejeter toutes autres demandes.
A l’appui, elle fait valoir que, les deux instances n’étant pas jointes, elle n’a pas connaissance des actes de procédure réalisés postérieurement au 24 mai 2024 dans la procédure 24/1667, tandis qu’elle n’a pu communiquer aux parties constituées dans ce dossier ses propres écritures.
Sur le fond, elle indique que les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ne sont pas applicables, l’assurance multirisques habitation étant une assurance de dommage et non pas une assurance de responsabilité.
Elle ajoute que la société ELEX n’a pas qualité pour réclamer qu’elle exécute une obligation contractuelle au bénéfice des époux [G] dès lors qu’ils ne le sollicitent pas.
Elle fait valoir que les désordres objet du litige trouvent leur cause, non pas dans le sinistre couvert par l’assurance multirisques habitation, mais dans l’insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées par la société URETEK.
Elle expose qu’elle n’a par ailleurs commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
A l’audience tenue le 4 juillet 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 14 novembre puis au 18 décembre suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…)
En l’espèce, la société ELEX, assignée à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, a fait savoir, lors de l’audience de premier appel du dossier le 16 mai 2024, qu’elle entendait assigner suivant la même procédure les sociétés ACM IARD et GINGER CEBTP.
Si elle y a régulièrement procédé par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mai 2024, leur dénonçant à cette occasion le rapport d’expertise, les pièces ACM du référé, et les pièces des époux [G], il doit être relevé qu’au 4 juillet 2024, il n’est pas justifié par la société ELEX, non plus que par aucune autre partie, que les sociétés ACM IARD et GINGER CEBTP ont eu communication des écritures échangées dans le cadre de l’instance initiale, suivie sous le numéro RG 24/1667.
Dans ces conditions :
l’instance initiale étant en état d’être jugée, et la nature du litige imposant de ne pas différer davantage le prononcé du jugement, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction, les deux dossiers pouvant être examinés distinctement,le dossier suivi sous le numéro RG 24/2379 sera renvoyé à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour permettre le respect du principe du contradictoire à l’égard des sociétés ACM et GINGER par la société ELEX et celles des autres parties entendant maintenir des demandes à leur égard, sous réserve d’une intervention volontaire,
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé avant dire droit et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/2379 à la procédure suivie sous le numéro RG 24/1667 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour permettre le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties en cause ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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