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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSUF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C. EPARGNE PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ESDAC HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2021, la SCCV Liberty aux droits de laquelle vient la Société civile Epargne-Pierre (acte notarié de vente du 24 juin 2022) a consenti à la société Asdic Ipsaa aux droits de laquelle vient la SAS Esdac Holding (fusion-absorption du 15 mai 2023), un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 7]), pour une durée de neuf années à compter du 17 novembre 2021 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 153.953 euros TTC, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 43800 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 35.000 euros.
Les loyers étant impayés, la Société civile Epargne-Pierre a fait signifier le 11 avril 2025 à la SAS Esdac Holding un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 28 mai 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article L.145-41 du code de commerce
Vu le bail commercial
— Constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 avril 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
EN CONSEQUENCE,
— Constater la résiliation de plein droit du bail susvisé au 12 mai 2025,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société ESDAC HOLDING ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la société ESDAC HOLDING à payer à la société EPARGNE-PIERRE la somme de130.639,81 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présenteassignation,
— Condamner la société ESDAC HOLDING à payer à la société EPARGNE-PIERRE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ESDAC HOLDING aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (644,93 euros), le coût de de la présente assignation, celui de l’état des inscriptions sur le fonds (28,90 euros), et le droit de plaidoirie (13,00 euros),
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la Société civile Epargne-Pierre représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SAS Esdac Holding n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. La Société civile Epargne-Pierre justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 32 page 26 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 130639,81 euros, délivré le 11 avril 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 mai 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Esdac Holding après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la Société civile Epargne-Pierre, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Esdac Holding au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La Société civile Epargne-Pierre justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS Esdac Holding a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 130639,81 euros (cent trente mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-un centimes), selon décompte arrêté au 19 mai 2025, terme de 2ème trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle la SAS Esdac Holding sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
La SAS Esdac Holding qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la Société civile Epargne-Pierre la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 11 mai 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 17 novembre 2021, portant sur les locaux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 3]),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Esdac Holding et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SAS Esdac Holding au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Esdac Holding à payer à Société civile Epargne-Pierre la somme provisionnelle de 130639,81 euros (cent trente mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-un centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 19 mai 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
Condamnons la SAS Esdac Holding à payer à la Société civile Epargne-Pierre la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Esdac Holding aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 11 avril 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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