Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 avr. 2026, n° 26/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01594 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQO
ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Avril 2026 à 12h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01594 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQO présentée par Madame LA PREFETE DE L HERAULT et concernant
Monsieur [V] [X] alias [X] [V]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [X] le 01 Avril 2026 à 23h00 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29/03/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18/04/2024 et notifié le 19/04/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/03/2026 notifiée le même jour à 11h40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Y] [G] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Elsa LONGERON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur la régularité du controle : il aurait été interpellé au titre article R632-1 du code pénal qui ne permet pas de controler une personne parce qu’elle urine sur la voie publique. Ce serait une flagrance, or c’est une contravention de deuxième classe qui ne permet pas la flagrance. on l’a placé directement en retenue et non en garde à vue, on a des questions que sur la situation administrative pas sur l’infraction commise. mauvais fondement juridique, et nous ne sommes pas dans la flagrance, donc controle irrégulier.
Sur la contestation : il a exécuté en partant du territoire, il est revenu fin 2024 pour rendre de l argent à un ami. Le placement est justifié s’il y a un risque qu’il ne quitte pas le territoire français, il est installé en espagne, il a sa vie là bas, il allait repartir là bas. il était venu voir une tante pour l aid. l OQTF a déjà été exécutée, il vit en espagne, c’était un séjour familial français.
Sur la menace, on a une condamnation en 2024, ce qui ne permet pas d’établir une menace ordre public, il n’y a que des signalisations, ce qui ne veut pas dire qu’il y aura des suites. Donc pas de menaces ordre public, la préfecture peut assigner à résidence même sans passeport.
La personne étrangère déclare non c’est bon. Je suis allé en espagne oui. En espagne, je n avais pas de problèmes
Le représentant de la Préfecture :lors de son interpellation il a indiqué etre sdf et vivre habituellement sur montpellier, il n a pas de documents de voyage en cours de validité, il serait en france depuis 2023 , il n’ a pas fait de démarches pour se régulariser, il est signalisé à plusieurs reprises,il n’ a pas de garanties de représentation. Le controle est régulier, car uriner au vu de tout le monde est contraventionnel, il a été placé régulierement en retenue au vu des fiches, je n’ai pas connaissance de demande de tiitre de séjour en espagne et concernant l’adresse, le pièces fournies mentionnent 3 adresses différentes, le fait de partir en espagne ne constitue pas une exécution de l’OQTF, des diligences consulaires ont été faites, nous attendons leur retour, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X].
Me Elsa LONGERON : pas d’autres observations sur le fond
La personne étrangère déclare : je vis en espagne, je vous le jure
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;" ;
Qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal de mise à disposition et il n’est pas contesté que Monsieur [V] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il urinait à proximité immédiate d’une station de tramway à [Localité 2] ; que ce comportement est constitutif d’une infraction pénale à savoir une contravention prévue par l’article R634-2 du code pénal ; que si le procès-verbal de saisine fait mention de manière erronée de l’ancien texte de répression de cette infraction, il n’en demeure pas moins que le comportement de Monsieur [V] [X] pouvait légalement justifier son contrôle d’identité sur le fondement des dispositions légales précitées ; qu’il apparaît qu’au moment de ce contrôle l’intéressé a indiqué ne détenir aucun document et a déclaré verbalement être de nationalité algérienne ; qu’après vérification au fichier des personnes recherchées il est apparu qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche fondée sur la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’avisé de ces faits l’officier de police judiciaire a décidé de se faire présenter l’intéressé et de prendre à son encontre une mesure de retenue administrative ; qu’il ressort de ces éléments que le contrôle d’identité de l’intéressé et son placement en retenue étaient parfaitement justifiés de sorte que les moyens soulevés seront rejetés ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre que Monsieur [V] [X] a été interpellé par les services de police en train d’uriner à proximité immédiate d’une station de tramway à [Localité 2] et n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France, qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français depuis le 18 avril 2024, qu’il déclare avoir quitté l’Algérie fin 2023 et être resté cinq mois en Espagne puis être venu en France, démuni de tout document d’identité et de voyage valide, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français où il ne déclare aucune adresse, qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention malgré lesquels il s’est maintenu sur le territoire français ; que le préfet en déduit à juste titre qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de sa mesure d’éloignement ; que si l’intéressé fait état de sa volonté de retourner en Espagne où il serait durablement établi et produit un certain nombre de documents sur sa situation dans ce pays, il apparaît que ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de la préfecture préalablement au placement en rétention de sorte qu’il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir motivé sa décision sur ces éléments ; qu’en tout état de cause force est de constater que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour régulier en Espagne où il ne peut être éloigné tenant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il apparaît que le préfet a parfaitement motivé sa décision à partir d’éléments pertinents de la situation personnelle de Monsieur [V] [X] et a pu légalement et sans commettre d’erreur d’appréciation estimer qu’il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour que puisse être envisagée une alternative à la rétention ;
Que s’agissant du critère lié à la menace à l’ordre public pouvant représenter Monsieur [V] [X], le préfet rappelle et retient là encore à juste titre que ce dernier a été condamné le 19 avril 2024 pour des faits de violation de domicile à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis ; que par ailleurs il apparaît que l’intéressé a été signalisé à trois reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de vol, détention de stupéfiants, maintien régulier, violation de domicile de sorte qu’il peut effectivement être considéré que de par son comportement il représente une menace à l’ordre public ; que le moyen soulevé sur ce point sera dès lors écarté ;
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [V] [X] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [V] [X] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir être assigné à résidence ; qu’il indique vouloir faire retour en Espagne où il ne justifie pas d’un séjour régulier ; qu’il a manifesté en revanche son refus de regagner son pays d’origine ; qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en centre de rétention ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [X]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 2 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 02 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DE L HERAULT
le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [V] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame LA PREFETE DE L HERAULT contre Monsieur [V] [X]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 02 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Café ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Carrière ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moldavie ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Prothése ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Renouvellement ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Diplôme universitaire ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Maintenance ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Protection ·
- Capital ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.