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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ5R
Minute : 24/00831
S.A. DIAC
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [F] [G]
Madame [H] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr & Mme [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, demeurant [Adresse 4], représentée par son Directeur Général y domicilié
Représentée par Maître OLIVIER Charles-Hubert, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 26/03/2021, la S.A. DIAC a consenti à M. [F] [G] et Mme [H] [G] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile NISSAN QASHQAI pour un montant de 14 234,76 € remboursable en 60 mensualités et 5 jours de 268,34 € chacune, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,960 % (TAEG de 5,070 %).
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée par la société de crédit.
Par exploit de commissaire de justice du 11/10/2023, la S.A. DIAC a fait assigner M. [F] [G] et Mme [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— de les voir solidairement condamnés à lui payer :
. la somme de 13 519,12 € arrêtée au 26/09/2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
. la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 21/03/2024, la S.A DIAC, représentée par son conseil, a indiqué que le bien a été livré et que les défendeurs ont cessé tout règlement, de sorte qu’elle demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La présidente d’audience a demandé à l’avocat de la société de crédit de lui communiquer un décompte expurgé des intérêts par note à transmettre en cours de délibéré et sous huit jours.
Interrogée sur les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la présidente, elle a affirmé que son dossier est complet et qu’elle ne peut apporter plus d’information.
M. [F] [G] et Mme [H] [G], tous deux cités par remise de l’acte à un tiers présent à leur domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/04/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur
numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article L 141-4 du code de la consommation repris par l’article R 632-1 dans la nouvelle codification, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce la S.A. DIAC produit l’historique du compte emprunteur et son avocat a transmis dès le 26/03/2024 le décompte expurgé de tout intérêt et frais dont la transmission avait été demandée à l’audience sous huitaine.
L’examen de l’historique du compte permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05/06/2022.
L’assignation ayant été délivrée le 11/10/2023, l’action n’est pas forclose puisque délivrée avant l’expiration du délai de deux ans.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A l’appui de ses demandes, la S.A. DIAC communique :
— l’offre de crédit affecté accepté le 26/03/2021 par M. [F] [G] et Mme [H] [G], dotée d’un bordereau de rétractation,
— le justificatif de la consultation du FICP au nom de chacun des co-emprunteurs du 24/03/2021,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’information de l’assurance facultative,
— le tableau d’amortissement du contrat,
— le procès-verbal de livraison au profit de M. [F] [G] et Mme [H] [G] du dit véhicule signé le 07/04/2021, avec demande de règlement,
— la facture du concessionnaire NISSAN établie le 01/04/2021 et l’avis de règlement adressé audit concessionnaire par la DIAC permettant de vérifier que les fonds ont été débloqués le 07/04/2021, soit plus de 7 jours francs après l’acceptation de l’offre,
— la fiche de dialogue des emprunteurs : revenus et charges, ainsi que les pièces en justifiant (bulletins de paie, avis d’imposition, pièces d’identité…)
— la lettre de mise en demeure du 31/10/2022 de régulariser la somme de 1 713,25 € au titre des échéances impayées, informant chacun des emprunteurs que le défaut de paiement pourra entraîner la déchéance du terme du contrat, distribué à chacun des co-emprunteurs le 21/11/2022,
— le courrier du 27/01/2023, informant les co-emprunteurs de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article L 311-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu du contrat de prêt et du décompte de la créance arrêté au 26/09/2023, la S.A DIAC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 13 519,23 €, correspondant pour 10 101,74 € au capital restant dû, pour 1 891,92 € aux mensualités échues impayées, outre une indemnité de 252,30 € sur ces impayés et enfin pour 808,14 € à l’indemnité conventionnelle, outre des intérêts.
Il ressort toutefois du décompte expurgé des frais transmis durant le délibéré à la demande de la présidente et arrêté au 26/03/2023 que trois virements ont été faits à la société de crédit par l’assurance invalidité, le 13/10/2023, pour un montant total de 545,62 €, lequel n’a pas été déduit des mensualités impayées.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat ne contient pas de clause de solidarité entre les co-emprunteurs et rien ne démontre qu’ils seraient unis par les liens du mariage. Il convient de l’écarter.
Au regard du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements les défendeurs restent redevables de la somme totale de 11 448,04 € au titre du solde du crédit affecté, dont :
— 10 101,74 € au titre du capital restant dû, somme qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,960 % l’an à compter du 11/10/2023,
— 1 356,30 € au titre des mensualités impayées, déduction faite des virements sus-mentionnés.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. Dès lors, les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels déjà perçus par la Banque, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Prenant également en considération la situation financière respective des parties, il convient de la réduire à la somme de 50 € en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [G] et Mme [H] [G] succombent l’instance, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne M. [F] [G] et Mme [H] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme totale de 11 448,04 euros (onze mille quatre cent quarante-huit euros et quatre centimes) au titre du solde du crédit affecté, dont :
— 10 101,74 euros (dix mille cent un euros et soixante-quatorze centimes) au titre du capital restant dû, somme qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,960 % l’an à compter du 11/10/2023,
— 1 356,30 euros (mille trois cent cinquante-six euros et trente centimes) au titre des mensualités impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [F] [G] et Mme [H] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de la clause pénale ;
Déboute la S.A. DIAC du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la S.A. DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [G] et Mme [H] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi rendu le 16/05/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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