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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juin 2024, n° 21/38208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/38208
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOL
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie LEVY, Avocate au barreau de Paris, #D0800
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Assala FARAH, Avocate a barreau de Paris, #D2121
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [X]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
Ordonnons un examen psychologique de la famille (parents et enfants)_;
Commettons pour y procéder Madame [F] [T], psychologue clinicienne,
Deboutons Madame [Y] [A] épouse [I] de sa demande d’enquête sociale ;
Sur les mesures provisoires
Attribuons la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant à l’époux, à charge pour lui d’en supporter le loyer, les taxes et les charges ;
Disons que les dispositions sus-visées relatives à l’ancien domicile conjugal prendront effet à compter de la demande en divorce ;
Disons que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ;
Faisons défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l’époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixons la résidence en alternance au domicile des deux parents, l’organisation étant la suivante :
— Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l’absence de cours et à défaut d’accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
* Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
* Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires), au domicile de la mère ;
— L’alternance se poursuivant durant les petites vacances.
— Grandes vacances partagées par moitié :
*années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère ;
*années paires, l’inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
Precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
— le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
— le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
— la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ;
— le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
— chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Disons que chacun des deux parents supportera les frais courants (alimentation, petits vêtements, vacances, fournitures scolaires) exposés sur son temps d’accueil ;
Disons que les autres frais, soit les frais de cantine et les frais exceptionnels, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que: les frais dits exceptionnels, s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais ou d’inscription universitaire, de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), des frais des activités extra-scolaires, des frais d’inscription de passage du permis de conduire ou de tout autre frais non courants engagés d’un commun accord ;
Disons que les frais sus-visés devront être remboursés au parent qui les a exposés, sur première demande accompagnée des justificatifs de leur engagement ;
Deboutons les parties pour le surplus de leurs demandes au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
Disons n’ y avoir lieu à fixation en sus d’une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des deux parents, Madame [Y] [A] épouse [I] étant déboutée du chef de cette demande;
Disons que les mesures provisoires, autres que celles relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires.
Le 17 janvier 2023, Mme [F] [T], psychologue clinicienne, ayant notamment reçu individuellement la parole des enfants, a déposé son rapport d’expertise psychologique, lequel a laissé à disposition par au greffe de la juridiction
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 mars 2023, Mme [Y] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de M. [I] et de Mme [A] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P] en date du 17 juin 2006 par devant M. l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 15], et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger que Mme [A] ne conservera pas l’usage du nom marital a l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— attribuer la jouissance du domicile conjugal a M. [I] sis [Adresse 8] ;
— juger que les loyers et la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge exclusivement par M. [I] ;
— juger que M. [I] est seul débiteur définitif des loyers et de la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal depuis le 28 mars 2020 ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder a la liquidation du régime matrimonial dans la mesure ou les époux n’ont pas de bien indivis ;
— juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence en alternance au domicile des deux parents, et a défaut de meilleur accord de la manière suivante :
changement de domicile : Hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l’absence de cours et a défaut d’accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
*Semaine paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
*Semaine impaires (débutant le vendredi des semaines paires) du calendrier annuel, au domicile de la mère ;
l’alternance se poursuivant durant les petites vacances.
grandes vacances partagées par moitie :
* Années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié a la mère,
*Années paires, l’inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
— juger qu’aucune contribution a l’entretien et a l’éducation des enfants ne sera fixée a la charge de Mme [A] et de M. [I] ;
— juger que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde;
— juger que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitie entre les deux parents a charge, pour le parent qui engage la dépense, de recueillir en amont le consentement de l’autre ;
— juger que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Mme [A] et M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 novembre 2023, M. [E] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Monsieur [I] et de Madame [A] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] en date du 17 juin 2006 par devant M. l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 15], et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger que Madame [A] ne conservera pas son nom marital ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
— attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 14] à Monsieur [I] ;
— juger que les loyers et le taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [I] ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux époux ;
— fixer la résidence alternée des enfants de la manière suivante :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : le père exercera son droit de visite et d’hébergement les semaines paires du calendrier du vendredi soir, sortie des classes, au vendredi matin suivant, rentrée des classes, la mère les récupère le mercredi à 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher, ou faire ramener, l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
— Pendant les grandes vacances scolaires : les grandes vacances seront partagées par moitié, la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher, ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener, l’enfant au domicile de l’autre parent.
— juger qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera fixée à la charge de monsieur [I] ou de Madame [A] ;
— juger que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde;
— juger que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents à charge après accord préalable de l’autre parent ;
— juger que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Monsieur [I] et Madame [A].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [Y] [A] et M. [E] [I] s’accordent pour qu’aucun d’eux ne conserve l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce.
Conformément au principe fixé par l’article précité, ils en perdront l’usage au prononcé.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [Y] [A] et M. [E] [I] demandant l’application du principe édicté par l’article 262-1 du Code civil, il y a lieu de retenir le 22 octobre 2021, date de l’assignation, comme date des effets du divorce entre les époux.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [Y] [A] a satisfait à cette obligation légale.
Néanmoins, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code. En conséquence, il ne relève pas de l’office du juge de « donner acte » à l’un ou à l’autre de sa proposition.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Dès lors, ne relève pas de sa compétence dans le cadre de la présente action en divorce de :
— juger que M. [I] est seul débiteur définitif des loyers et de la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal depuis le 28 mars 2020 ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder a la liquidation du régime matrimonial dans la mesure ou les époux n’ont pas de bien indivis ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
— juger que les loyers et la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge exclusivement par M. [I].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’attribution des droits locatifs
L’article 1751 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
De l’accord des parties, il convient d’attribuer à M. [E] [I] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
À sa demande, le 4 avril 2022, l’enfant mineur [J] a été auditionné par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil et le compte tenu de son audition laissée à disposition des parties au greffe de la juridiction.
En l’espèce, les parents s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la demande de juger que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde et que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents à charge après accord préalable de l’autre parent, que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Mme [A] et M. [I]. Aucun des parents ne sollicite de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en sus.
Cet accord, en ce qu’il poursuit la pratique actuelle laquelle apparaît conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné selon les modalités précisées au présent dispositif.
Ils semblent en revanche en désaccord sur la résidence des enfants les mercredis en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires chez la mère de 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes ;
Il en sera débattu.
Sur la résidence des enfants en période scolaire et de de petites vacances scolaires le mercredi de 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes,
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Mme [Y] [A] qui indique à la discussion à ses conclusions donné son accord pour une résidence alternée sollicite cependant une dérogation à cet alternance au dispositif de ses conclusions le mercredi à 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes.
M. [E] [I] demande quant à lui strictement la reconduction des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’espèce, les enfants résident en alternance chez leurs parents depuis l’ordonnance sur mesure provisoire. Dans ces circonstances, alors que Mme [Y] [A] ne fonde sa demande sur aucun moyen, l’intérêt des enfants commande de la débouter de sa demande et de maintenir les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Par application des articles 234 du Code civil et 1125 du Code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant, telles que celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y], [R], [L], [C] [A] ,
née le [Date naissance 2] 1976 a [Localité 10],
et de
M. [E], [H], [O] [I],
ne le [Date naissance 4] 1973 a [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 15] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que ni Mme [Y] [A], ni M. [E] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 22 octobre 2021 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour :
— juger que M. [I] est seul débiteur définitif des loyers et de la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal depuis le 28 mars 2020 ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder a la liquidation du régime matrimonial dans la mesure ou les époux n’ont pas de bien indivis ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
— juger que les loyers et la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge exclusivement par M. [I].
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [E] [I] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille [Adresse 5] ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [Y] [A] et M. [E] [I] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Déboute Mme [A] de sa demande de dire qu’hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : la mère les récupère le mercredi à 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes ;
Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l’absence de cours et à défaut d’accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
* Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
* Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires), au domicile de la mère ;
— L’alternance se poursuivant durant les petites vacances.
— Grandes vacances partagées par moitié :
*années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère ;
*années paires, l’inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
Précise en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
— le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
— le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
— la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ;
— le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
— chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate l’accord des parents pour dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera fixée à la charge de Monsieur [I] ou de Madame [A] ;
Dit que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde et en tant que de besoin les condamne au paiement de ses charges ;
Dit que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitie entre les deux parents a charge, pour le parent qui engage la dépense, de recueillir en amont le consentement de l’autre, et en tant que de besoin les condamne au paiement de ses charges ;
Dit, de l’accord des parents, que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Mme [A] et M. [I]
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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