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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 20/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS FRANCE c/ La société [ K ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 20/05786 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVLU
DEMANDERESSE :
La société EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Yvelines), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société [K], SCI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 517 594 064, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant,
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [S] [K], née [O], le 15/07/1972 à [Localité 8], de nationalité française, responsable caféteria et co-gérante de SCI, demeurant [Adresse 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2020 reçu au greffe le 12 Novembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins de l’activité de la société civile immobilière [K], dont l’objet social est l’acquisition, gestion et administration de biens immobiliers, la société anonyme SOCIETE GENERALE lui a consenti :
— le 8 septembre 2010, un crédit d’investissement d’un montant en principal de 182.974,60 € pour une durée de 145 mois, au taux fixe de 6,09% hors frais et assurance ;
— le 22 janvier 2015, un crédit de trésorerie d’un montant en principal de 30.000€ pour une durée de 84 mois, au taux fixe de 4,05% hors frais et assurance.
Aux termes de deux actes sous seing privé en date du 8 septembre 2010, Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] se sont chacun portés caution solidaire de la SCI [K], au profit de la SOCIETE GENERALE, concernant le crédit investissement, dans la limite de 237.866,98 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 14 ans et un mois.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015, ils se sont, également, portés cautions personnelles et solidaires de la SCI [K] au profit de la SOCIETE GENERALE, concernant le crédit de trésorerie, dans la limite de 39.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
En raison d’échéances impayées, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés en date du 15 octobre 2019, mis en demeure la SCI [K] de régler, sous huitaine, les sommes dues, soit :
— 1.687,85 euros au titre du crédit de trésorerie de 30.000€ ;
— 12.283,20 euros au titre du crédit investissement de 182.974,60€.
Par courriers recommandés du même jour, elle informait Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K], de la défaillance de la SCI et les invitait à régulariser la situation.
Faute de règlement de la part de la SCI [K] et de ses cautions, la SOCIETE GENERALE les prévenait par courriers recommandés du 9 décembre 2019, qu’à défaut de régularisation dans les huit jours, la déchéance du terme pourra être prononcée.
Aux termes d’un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 11 février 2020, elle les informait qu’à défaut de règlement sous huitaine, l’exigibilité anticipée des prêts serait prononcée. En vain.
Dès lors, par courriers recommandés en date du 11 août 2020, la SOCIETE GENERALE a, prononcé l’exigibilité anticipée et mis en demeure Monsieur et Madame [K] d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
— 69.264,27 € au titre du crédit de 182.974,60€, selon décompte arrêté en date du 11 août 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— 14.154,42€ au titre du crédit de 30.000€, selon décompte arrêté en date du 11 août 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 4,05% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, la SOCIETE GENERALE a fait assigner en paiement Monsieur et Madame [K] devant la présente juridiction.
Puis par acte extra-judiciaire signifié le 1er juin 2021 elle a fait assigner aux même fins la SCI [K] en tant que débitrice principale, et a sollicité une jonction des deux instances.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2021, la jonction entre les deux affaires a été prononcée et l’affaire est désormais inscrite sous le seul n°RG 20/05786.
Par ailleurs, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance détenue sur la SCI [K] au fonds commun de titrisation FONCRED V, ci-après le « FCT FONCRED V » qui a désigné la société par actions simplifiée EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur.
Aux termes de conclusions notifiées par voir électronique le 29 septembre 2023 la société EOS a repris pour le compte du fonds commun de titrisation FONCRED V l’action introduite par la SOCIETE GENERALE
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 3 octobre 2023, la société EOS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 devenu 1103 et 2298 du Code civil,
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR le FONCRED V représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en sa demande et le déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER in solidum la SCI [K] es qualité de débitrice principale, Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K], es qualité de cautions solidaires de la SCI [K], à payer au FONCRED V représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de :
• 8.165,74 € au titre du crédit investissement de 182.974,60€, selon décompte arrêté en date du 27 septembre 2023 outre les intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
• 15.854,82 € au titre du crédit de trésorerie de 30.000€, selon décompte arrêté en date du 27 septembre 2023 outre les intérêts contractuels au taux de 4,05% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER Monsieur [D] [K] et la SCI [K] de leur demande de voir réduire l’indemnité forfaitaire des deux contrats,
— DONNER ACTE au FONCRED V représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de ce qu’il n’est pas opposé aux délais de paiement d’une durée de 2 ans sollicités par Monsieur [D] [K] et la SCI [K], sous réserve de remboursements mensuels d’un montant minimum de 2.000 euros,
— JUGER qu’en cas de défaillance d’une des échéances mensuelles susvisées, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] et la SCI [K] à payer au FONCRED V représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLER QUE la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [D] [K] et la SCI [K] sollicitent de voir :
Dire recevable et bien fondés Monsieur [K] et la SCI [K] en leurs conclusions.
Y faisant droit,
Débouter la banque de ses demandes de condamnation à l’encontre la SCI [K]
Limiter la créance de la banque à la somme totale de 10.568 € au titre des prêts,
Débouter la société générale de sa demande de condamnation au paiement de clauses pénales, les réduire à 1€ symbolique,
Accorder à la SCI [K] de solder la dette sur deux ans.
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation,
Déclarer inopposables à monsieur [K] les deux engagements de caution,
En conséquence débouter la société générale de ses demandes
A titre subsidiaire,
Juger que les sommes réclamées par la banque seront diminuées des sommes versées par la SCI [K],
Juger que les pénalités forfaitaires seront réduites à 1 €
A titre plus subsidiaire juger que tant que la SCI [K] s’acquittera de ses obligations vis à vis
de la Banque cette dernière ne pourra se retourner contre monsieur [K]
Accorder à monsieur [K] deux ans de délais
Condamner la SOCIETE EOS France venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux dépens de l’instance.
Madame [S] [K] née [O], bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes.
Sur la demande en paiement dirigée contre la société [K] :
La demanderesse fait valoir qu’il n’est pas contesté que des règlements sont intervenus depuis que les assignations ont été délivrées aux défendeurs mais que près de 10 échéances demeuraient impayées lorsque la SOCIETE GENERALE a pris la décision d’assigner le débitrice principale et les cautions, de sorte que des sommes restent encore dues comme cela résulte des décomptes produits.
S’agissant des indemnités forfaitaires de résiliation, elle fait valoir que les sommes réclamées ne résultent que de la stricte application des contrats.
Les défendeurs exposent que si la SCI [K] a connu des difficultés en 2019 et 2020, elle a pu reprendre des paiements à compter de septembre 2020 et que depuis, elle a régulièrement adressé des règlements à la demanderesse qu’il convient de comptabiliser dans le décompte des sommes dues.
Par ailleurs, ils réclament, que les indemnités forfaitaires de résiliation soit réduites à 1€ en rappelant qu’avant de connaître des difficultés financières, la SCI [K] a remboursé les prêts pendant plus de huit ans, et trois ans, qu’outre le remboursement d’une partie du capital, elle a, de plus, réglé les intérêts afférents à chaque échéance, sachant qu’il est de règle que les premières années les échéances sont constituées pour la plus grande partie d’intérêts, de telle sorte que la banque n’est pas perdante.
Ils soulignent, encore, que depuis qu’elle a prononcé la déchéance des prêts, les intérêts supplémentaires qu’elle prélève sont très importants car calculés sur le capital restant dû.
***
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
***
Force est de constater que la SCI [K] ne justifie effectivement que de 9 règlements de 1.500 € entre le 19 septembre 2022 et le 10 mai 2023, le reste des pièces qu’elle verse aux débats ne constituant que des tableaux établis par ses soins.
En revanche, la demanderesse verse aux débats des décomptes sur lesquels figurent effectivement les versements effectués par les défendeurs.
Elle justifie, ainsi, que la SCI [K] reste redevable, au 27 septembre 2023, des sommes de :
— 8.165,74 € au titre du crédit investissement
— 15.854,82 € au titre du crédit de trésorerie
L’analyse et la comparaison des décomptes démontrent que les règlements effectués par les débiteurs ont été affectés, en priorité au paiement du crédit d’investissement, dette la plus ancienne, conformément au principe d’imputation énoncé à l’ancien article 1256 du Code civil, de sorte qu’aucune critique n’est recevable de ce fait.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1152 ancien du Code civil, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
Toutefois, en l’espère, il convient de noter qu’est sollicité, au titre de la clause pénale prévue au contrat, le paiement de la somme de 3.270,31 € pour le crédit d’investissement et celle de 603,74 €.
Or, ces sommes ne paraissent pas excessives au regard de la date de signature des deux crédits.
En conséquence, la SCI [K] doit être condamnée à payer au FCT FONCRED V représentée par la société EOS FRANCE les sommes de :
• 8.165,74 € au titre du crédit investissement, arrêtée 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date, tel que sollicité,
• 15.854,82 € au titre du crédit de trésorerie arrêtée au 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 4,05% à compter de cette date, tel que sollicités.
Sur l’engagement des cautions :
Monsieur [K] soutient que lors de la souscription de l’engagement de caution le 8 septembre 2010, il ne disposait d’aucun patrimoine et ses revenus étaient très modestes ; que la banque ne lui a pas demandé de remplir une déclaration de revenus et de patrimoine, avant de régulariser l’engagement de caution et qu’en réalité, son salaire était intégralement absorbé par les charges courantes.
Il souligne, qu’à cette date, le premier engagement à hauteur de 237.866 € représentait 77 fois ses revenus au titre de 2010, et qu’il en était de-même lors de la souscription de l’engagement de 2015, pour 39.000 €, portant son obligation en qualité de caution à 276.866 €, alors qu’il n’avait pratiquement pas de revenus.
S’agissant des 50 % des parts de la SCI dont il est propriétaire, il rappelle qu’il avait indiqué que la valeur de l’immeuble dont la société était elle-même propriétaire était évalué à 500.000 € (et pas 1.000.000 € comme le soutient la banque) et qu’il était grevé d’un prêt immobilier dont il restait à rembourser 140.000 €.
Il affirme au demeurant que la valeur du bien est bien inférieure à ce qui avait été envisagée, que les engagements de caution souscrits étaient donc manifestement disproportionnés lors de leur conclusion ; que sa situation ne s’était pas améliorée en 2020, lorsqu’il a été assigné en paiement puisqu’à cette date, il n’avait plus aucun revenu et était allocataire du RSA, de telle sorte que les engagements de caution seront privés d’effet à son égard.
En réplique, la demanderesse fait valoir que Monsieur et Madame [K] avaient acquis, le 11 décembre 2009, un bien immobilier d’une valeur de 210.000 euros par le biais d’une SCI dont ils étaient les deux seuls associés ; que ce patrimoine immobilier représentait près de 90% du montant de leur engagement de caution respectif du 8 septembre 2010, outre le fait que Madame [K] percevait un salaire mensuel de 1.493 € si bien que les engagements respectifs de caution de Monsieur et Madame [K] du 8 septembre 2010 n’apparaissent nullement disproportionnés lors de l’engagement.
Elle précise, concernant l’engagement de caution du crédit de trésorerie souscrit le 22 janvier 2015, que Monsieur et Madame [K] ont chacun rempli une fiche de renseignements confidentiels faisant état :
— Pour Monsieur [D] [K] : de revenus annuels d’un montant de 18.000 euros outre l’usufruit d’un bien immobilier d’une valeur de 500.000 euros, dont 140.000 euros de capital restant dû.
— Pour Madame [K] : de revenus annuels d’un montant de 10.000 euros outre l’usufruit d’un bien immobilier d’une valeur de 500.000 euros, dont 140.000 euros de capital restant dû.
Elle souligne que ces fiches ne font état d’aucune charge particulière, ni d’aucun autre engagement de caution ; que, de plus, les fiches de renseignements étant individuelles, les époux [K] se partageaient l’usufruit d’un bien immobilier d’une valeur de 1.000.000 € dont 280.000 € restaient à rembourser, soit une valeur nette de 720.000 € ; que si, comme le soutient Monsieur [K], le bien immobilier dont il détient l’usufruit avec Madame [K] par l’intermédiaire d’une SCI avait une valeur totale de 500.000 € (et non 1.000.000 €), il est particulièrement incohérent et incompréhensible que chacun de deux, ne détenant pourtant que 50% des parts de la SCI, se soit prévalu, sur sa propre déclaration de situation patrimoniale, de l’usufruit de la totalité de la valeur du bien sans la moindre précision de la quote-part effectivement détenue.
Elle précise que les consorts [K] étaient, en outre, toujours pleinement propriétaires du bien immobilier acquis en 2009 par le biais de la SCI [K].
Elle considère que dans ces conditions, au jour de l’appel des cautions par la SOCIETE GENERALE pour un montant total de 83.418,69 € au titre des deux prêts, Monsieur [D] [K] était, à lui seul, propriétaire de 50% des parts d’une SCI dont le patrimoine est constitué d’un bien immobilier d’une valeur de 1.000.000 euros et dont il bénéficie de l’usufruit à hauteur de 50%, de telle sorte que le patrimoine immobilier des consorts [K] permet tant en globalité, qu’à proportion de leur quote-part respective dans ce patrimoine, de répondre à leur engagement de caution respectif.
***
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant la loi du 14 mars 2016, applicable à la date des cautionnements litigieux, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est de principe qu’il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en rapporter la preuve.
Cette preuve diffère selon que la caution a, ou non, rempli une fiche de renseignements au moment de s’engager.
En effet, cette fiche de renseignements, certifiée et établie sous la responsabilité de la caution, est seule prise en considération. Ainsi, la caution qui a rempli une fiche de renseignements ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. De même, l’existence d’une clause par laquelle la caution déclare disposer d’un patrimoine et de revenus suffisants afin de faire face à son engagement est insuffisante à écarter l’application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Ce principe ne souffre que de trois exceptions :
— en cas d’anomalies apparentes affectant la déclaration,
— lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements (Com, 27 mai 2014, 13-17.287),
— lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne (Cass, Com., 3 mai 2016).
En revanche, lorsqu’elle n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
Partant, le seul fait pour l’établissement de crédit de ne pas vérifier la situation financière de la caution n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité du cautionnement.
La disproportion de l’engagement de caution doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Elle s’apprécie à la date de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction de l’ensemble des revenus et du patrimoine de la caution, déduction faite du passif et des charges.
A cet égard, sont pris en compte :
— les revenus contemporains de la souscription de l’engagement, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne pouvant être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie,
— les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée (Cass, com, 26 janvier 2016, n° 13-28378, Com., 18 janv. 2017, n°15-12.723),
— pour un époux marié sous le régime de la communauté, les biens communs ou indivis, sans distinction, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil,
— pour une caution mariée sous le régime de la séparation des biens, ses seuls biens et revenus personnels.
Doit aussi être pris en compte l’endettement global de la caution, existant au jour de l’engagement, y compris celui résultant d’autres engagements antérieurs de caution ou concomitants, ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution doit, en revanche, s’effectuer sans prendre en considération l’existence d’autres sûretés, personnelles ou réelles, garantissant la même dette.
Et en présence de plusieurs cautionnements, la proportionnalité s’apprécie au regard des biens et revenus de chaque caution prise isolément, chacune ayant précisément vocation à être appelée à hauteur de l’intégralité de son engagement puisqu’il résulte des dispositions de l’article 2302 du code civil que “lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette”.
Si la disproportion est établie, il incombe ensuite au créancier professionnel qui entend se prévaloir de ce cautionnement, d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
***
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] est très peu disert sur la consistance de son patrimoine lorsqu’il a contracté les deux engagements de caution litigieux, se contentant de soutenir, et de démontrer, qu’il bénéficiait de revenus très faibles.
Ainsi, il ne peut sérieusement affirmer qu’il ne disposait d’aucun patrimoine alors même qu’il produit une attestation notariale du 11 décembre 2009 qui fait état d’un compromis entre la SCI [K] représentée par Monsieur [K] et les consorts [C] portant sur diverses parcelles sur la commune de [Localité 6] (78) pour 1 hectare 7 ares et 43 centiares moyennant le prix de 210.000 €.
Toutefois, dans la mesure où il s’est engagé s’agissant du prêt d’investissement à garantir le paiement de la somme de limite de 237.866,98 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, il apparaît que cette engagement de caution était manifestement disproportionné au moment où Monsieur [K] s’est engagé.
En revanche, s’agissant du prêt de trésorerie, il apparaît que les époux [K] ont, à ce moment-là, chacun rempli une fiche de renseignement dans laquelle Monsieur [K] mentionne être propriétaire d’écuries, en SCI nue-propriété, estimées à 500.000 € dont 140.000 € de capital restant dû au titre d’un prêt.
Compte tenu du prix auquel le bien a été acquis, si on s’en réfère à l’attestation notariée, soit 210.000 €, la valeur de cet immeuble même après des investissements ne peut raisonnablement s’établir à 1.000.000 €, 5 ans plus tard, ainsi que l’affirme la demanderesse.
En conséquence, c’est logiquement la valeur globale de 500.000 € qui doit être retenue et la somme de 140.000 € apparaît correspondre au capital restant dû sur le prêt d’investissement souscrit le 8 septembre 2010.
Dès lors, il apparaît que le patrimoine de Monsieur [K] [(500.000 -140.000) /2] lui permettait de faire face à l’engagement de caution relatif au prêt de trésorerie de 39.000 €.
Il résulte de ces développements, et dans la mesure où il est établi que l’engagement relatif au crédit d’investissement était manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit par Monsieur [K], qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que lorsque Monsieur [K] a été actionné en qualité de caution il était en mesure d’assumer cet engagement, étant toutefois précisé, en réponse à l’argument du défendeur, qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un actif liquide.
Aux termes de l’assignation délivrée le 2 novembre 2020, il était réclamé la condamnation, notamment de Monsieur [K] à payer les sommes de :
« – 65.728,82 € au titre du crédit de 182.974,60€, selon décompte arrêté en date du 21 octobre 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— 14.188,67€ au titre du crédit de 30.000€, selon décompte arrêté en date du 3 septembre 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 4,05% á compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] est toujours titulaire de 50 % des parts sociales de la SCI [K] propriétaire d’un ensemble immobilier évalué à 500.000 € en 2015.
Ainsi, nonobstant le fait qu’il ne déclare aucun revenu, force est de constater que, lorsqu’il a été actionné en sa qualité de caution, le patrimoine de Monsieur [K] lui permettait de faire face à l’ensemble de ses engagements.
Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de caution sera rejeté.
Enfin, si Monsieur [K] sollicite qu’il soit jugé que l’engagement de la caution étant un engagement subsidiaire, qu’il n’aura à régler personnellement la banque qu’en cas de défaillance de la SCI, il convient, toutefois, de rappeler que Monsieur et Madame [K] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la SCI [K], de sorte que cette demande ne peut prospérer.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront condamnés solidairement avec la SCI [K] à payer au FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE les sommes de :
• 8.165,74 € au titre du crédit investissement, arrêtée 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date, tel que sollicité, dans la limite de 237.866,98 € pour Monsieur et Madame [K] ;
• 15.854,82 € au titre du crédit de trésorerie arrêtée au 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 4,05% à compter de cette date, tel que sollicités, dans la limite de 39.000 € pour Monsieur et Madame [K].
Sur la capitalisation des intérêts :
Le FCT FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts.
Il convient de faire droit à cette demande dans les termes l’article 1154 du code civil, tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
— Sur les délais de paiement
Les défendeurs sollicitent des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil au motif que lorsque monsieur [K] lui a écrit pour lui indiquer que la SCI allait pouvoir reprendre les paiements, la gestionnaire de son compte lui a expliqué que l’assignation était lancée et qu’elle ne pouvait plus l‘arrêter, mais qu’il pourrait demander des délais de paiements, ce qui implique qu’elle ne s’y opposait pas.
Ils soulignent qu’il est démontré que la SCI [K] poursuit ses versements réguliers et proposent de verser des mensualités de 1.500 €.
Le FCT FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE n’est pas opposé à cette demande, sous réserve du maintien de remboursements mensuels réguliers d’au minimum 2.000 € et sollicite toutefois que l’intégralité des sommes dues devienne immédiatement éligible, sans formalités, à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue.
***
Selon l’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées au débats que la SCI [K] procède à des versements réguliers de manière à apurer sa dette.
Il y a donc lieu d’autoriser la SCI [K] à acquitter la dette dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société [K] et Monsieur et Madame [K], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [K] et Monsieur et Madame [K], condamnés aux dépens, devront verser in solidum au FCT FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE, la somme de 1 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI [K] et Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K], en leur qualité de caution, à verser au FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE les sommes de :
• 8.165,74 € au titre du crédit investissement, arrêtée 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de cette date, tel que sollicité, dans la limite de 237.866,98 € pour Monsieur et Madame [K] ;
• 15.854,82 € au titre du crédit de trésorerie arrêtée au 27 septembre 2023 assortie des intérêts contractuels au taux de 4,05% à compter de cette date, tel que sollicités, dans la limite de 39.000 € pour Monsieur et Madame [K] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 2 novembre 2020, dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
AUTORISE la SCI [K] à acquitter cette dette en vingt-trois mensualités consécutives de 1.500 € et en une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde du principal et les intérêts ;
DIT que la première mensualité interviendra le 05 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront le 05 des mois suivants ;
DIT qu’en cas de mensualité impayée, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire ;
CONDAMNE la SCI [K] et Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI [K] et Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] à payer au FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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