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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3IU
DEMANDERESSES
SELARL MJ SYNERGIE
mandataires judiciaires, ès qualité de comandataires judiciaires et coliquidateurs judiciaires de la société CEP DISTRIBUTION
représentée par maître [F] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [R] [L]
es qualités de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la société CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION
représentée par Maître [R] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.C.I. VOUILLOUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON,Vice- Présidente,
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 446-1 du Code de procédure civile.
Le 30 avril 2022, la SCI VOUILLOUX a donné à bail commercial à la société CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION (CEP DISTRIBUTION) des locaux situés [Adresse 1] SALLANCHES avec prise d’effet au 1er mai 2022.
Par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CEP DISTRIBUTION et a désigné dans ce cadre la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L] ès qualité de comandataires judiciaires.
Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L] en qualité de coliquidateurs judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L] ès qualités de comandataires et coliquidateurs judiciaires de la société CEP DISTRIBUTION ont assigné la SCI VOUILLOUX selon la procédure de référés.
▸ Par dernières conclusions soutenues oralement, au visa des articles 894 du Code de procédure civile, 544 et 545 du Code civil, L622-13, L622-14, L641-9, L641-11-1 et L641-12 du Code de commerce, L131-1 et L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L], ès qualité de comandataires judiciaires et coliquidateurs judiciaires de la société CEP DISTRIBUTION, formulent les demandes suivantes :
Juger la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [J] [G], Maître [O] ou Maître [F] [B], et la SELARL [R] [L], représentée par Maître [R] [L], ès qualités de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION, recevables et fondées en leurs demandes, fins et conclusion, y faisant droit.Débouter la SCI VOUILLOUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Juger que le bail commercial conclu par la société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION le 30 avril 2022 et portant sur les locaux sis [Adresse 1], était en cours au jour du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire et au jour de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.Juger que la SCI VOUILLOUX a changé les serrures du local sis [Adresse 1] sans titre ni autorisation des organes de la procédure en cours de période d’observation et avant la résiliation du bail commercial.Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la violation du droit d’accès au local sis [Adresse 1] des comandataires judiciaires et des coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION par la SCI VOUILLOUX.Juger que le bail commercial a été résilié à l’initiative des coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION le 19 juin 2025.Juger qu’en dépit de la résiliation du bail commercial en date du 19 juin 2025, la SCI VOUILLOUX empêche l’accès au local et refuse de restituer les actifs de la liquidation judiciaire.
Ordonner en conséquence à la SCI VOUILLOUX de laisser les comandataires judiciaires et les coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION accéder au local commercial sis [Adresse 1] afin de récupérer les actifs dépendants de la liquidation judiciaire, ou de leur restituer ou de laisser la possibilité d’organiser une vente aux enchères ou publique sur site, à leur choix, ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de la notification par les coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION des modalités d’exécution de la décision à intervenir (récupération des actifs ou vente sur place.Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.Condamner la SCI VOUILLOUX à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [J] [G], Maître [O] ou Maître [F] [B], et la SELARL [R] [L], représentée par Maître [R] [L], ès qualités de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la même aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L] ont conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées en défense en ce qu’elles sont dirigées contre des mandataires judiciaires qui ne subsistent plus depuis la liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause les demandes sont dirigées contre elles en nom propre et non ès qualité de coliquidateurs.
A titre principal, elles soutiennent que le bail a perduré, nonobstant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de sa conversion en liquidation judiciaire – en ce que, selon les dispositions du livre VI du Code de commerce, le bail commercial n’est pas anéanti par l’ouverture d’une procédure collective et que l’administrateur judiciaire dispose alors de la faculté de poursuivre ou non ce contrat – et n’a été résilié que par courrier recommandé des liquidateurs judiciaires du 19 juin 2025.
A ce titre, elles soutiennent que la résiliation unilatérale du bail en date du 14 janvier 2025, invoquée par la SCI VOUILLOUX ne constitue pas une contestation sérieuse, en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité de l’envoi de ce courrier et qu’en tout état de cause ce courrier ne remplit aucune des conditions légales prévues impérativement par l’article L.145-1 alinéa 1 du Code de commerce en ce que la résiliation d’un bail commercial ne peut résulter que d’un commandement de payé visant spécifiquement la clause résolutoire et qu’en l’état il ne s’agit pas d’un acte extrajudiciaire, la clause résolutoire n’est pas visée, la clause du bail ne vise pas les cas dans lesquels elle s’applique et qu’elle vise un délai de 15 jours pour prise d’effet de la résiliation contrevenant au délai d’un mois fixé légalement.
Elles en déduisent que le local loué devait rester accessible à la société CEP DISTRIBUTION et aux organes de la procédure et que la SCI VOUILLOUX n’avait aucun droit de pénétrer dans le local sans l’accord des organes de la procédure, ni de disposer des biens présents en ce lieu.
Or, elles soutiennent que la SCI VOUILLOUX a changé sans droit ni titre les serrures du local le 17 mars 2025, privant ainsi d’accès au local les organes de la procédure, en ce compris le Commissaire-priseur chargé de réaliser l’estimation des actifs de la société (qui avait procédé à l’inventaire des actifs de la société le 25 février 2025, mais n’a pu accéder au local pour procéder au recollement d’inventaire), et s’appropriant ainsi l’ensemble des biens présents dans le local.
Elles ajoutent que la SCI VOUILLOUX n’a toujours par permis aux organes de la procédure de récupérer les matériels et mobiliers dépendants de la liquidation judiciaire malgré mises en demeure – alors que par application des règles impératives de la procédure collective seuls l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont le droit de décider du devenir des biens présents dans le local, en ce compris la destruction et la restitution à des entreprises tierces – et qu’en conséquence elle conserve volontairement et indument les actifs de la liquidation judiciaire et fait obstacle au déroulé des opérations de liquidation judiciaire, portant atteinte à l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers.
▸ Par dernières conclusions, la SCI VOUILLOUX formule les demandes suivantes :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des mandataires judiciaires.Débouter la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [R] [L] de l’ensemble de ses demandes.Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en leur qualité de coliquidateurs de la société CEP DISTRIBUTIONLes condamner in solidum aux dépens, en leur qualité de coliquidateurs de la société CEP DISTRIBUTION.
A l’appui de ses demandes, la SCI VOUILLOUX conclut à l’incompétence du juge des référés, alléguant d’une contestation sérieuse tenant au fait qu’elle avait rompu le bail commercial par courrier du 14 janvier 2025 adressé au gérant de la CEP DISTRIBUTION en raison du non-paiment de plusieurs loyers.
Elle affirme qu’il est jurisprudentiellement admis que la résolution unilatérale par voie de notification (telle que prévue par les articles 1224 et 1226 du code civil) est applicable aux baux commerciaux et sans mise en demeure préalable du débiteur défaillant lorsqu’il résulte des circonstances que celle-ci est vaine, comme c’était le cas en l’espèce en raison de la cessation de règlement des loyers depuis août 2024.
Elle ajoute que les clés du local lui ont été remises le 17 mars 2025 par un salarié de l’entreprise CEP DISTRIBUTION et que les biens encore présents dans le local ont soit été récupérés par des entreprises et fournisseurs extérieurs, soit détruits en raison de leur faible valeur, soit appartiennent au bailleur ou à des sociétés extérieures, et qu’en conséquence les demandes sont sans objet.
II. MOTIFS DE LA DECISION
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
La loi impose un commandement qui doit être adressé par le bailleur au locataire, laissant uniformément un délai d’un mois avant que la clause puisse jouer afin de permettre au preneur de régulariser les impayés.
Ainsi, la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire. Le commandement doit rappeler la clause résolutoire.
En l’absence de commandement de payer régulier, dont une assignation en référé ne tient pas lieu, la clause résolutoire ne peut avoir effet.
En l’espèce, il est mentionné une clause résolutoire dans le bail commercial du 30 avril 2022, rédigée en ces termes : « Article 22 – CLAUSE RESLUTOIRE
Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions essentielles prévues ci-dessus ou de l’une d’entre elles, quinze jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du Fond, de toute action qu’il pourra juger utile. En cas de non paiement d’un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet.
Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur.
A défaut par le preneur d’évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit, et sans préavis d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà pour chaque jour de retard, à 2 % du montant du loyer trimestriel T.T.C accessoires compris, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur ».
A cet égard, la SCI VOUILLOUX fournit au dossier un courrier daté du 14 janvier 2025 qu’elle indique avoir adressé à la société CEP DISTRIBUTION sommant cette dernière de libérer les locaux avant la fin janvier 2025, en raison de l’absence de paiement des loyers et taxes foncières depuis août 2024.
Si la mise en œuvre de la clause résolutoire pour une raison autre que le manquement à une obligation contractuelle n’a pas à être précédée de la délivrance d’un commandement, le motif invoqué dans le courrier de la SCI VOUILLOUX pour mettre fin au bail consiste bien en un défaut de paiement du loyer contractuellement fixé. En conséquence, seul un acte extra-judiciaire visant la clause résolutoire, pouvait donner effet à cette clause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, le délai d’un mois prévu par l’article L145-41 du Code de commerce n’est pas respecté dans la clause tout comme dans le courrier.
A titre surabondant, il convient de relever qu’il n’est pas prouvé par les éléments versés aux débats que ce courrier a bien été adressé à la société preneuse et réceptionné par cette dernière.
Il convient donc de retenir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au fait que la clause résolutoire n’a été régulièrement mise en œuvre par le bailleur en janvier 2025 et qu’en conséquence le bail commercial s’est poursuivi nonobstant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CEP et de la conversion en liquidation judiciaire.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En outre, l’article L641-9, I, alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En l’espèce, les coliquidateurs fournissent au dossier un constat d’huissier démontrant que le barillet de la porte du local avait été changé mi-mars 2025, rendant impossible la finalisation de l’inventaire par Maître [I] [N], qui s’était rendu sur les lieux une première fois en février 2025.
Ils fournissent également deux lettres de mise en demeure datées du 24 avril 2025 et du 9 juillet 2025 sollicitant de la SCI VOUILLOUX la restitution des clés du local ainsi que du matériel présent dans celui-ci, appartenant à la liquidation judiciaire.
La SCI VOUILLOUX ne conteste pas avoir fait changer la serrure et disposé des biens appartenant à la liquidation. Si elle affirme que le stock restant était sans valeur ou appartenait à d’autres entreprises et fournisseurs, elle n’en justifie d’aucune sorte et en tout état de cause, seuls les organes de la procédure sont habilités à disposer des actifs de la liquidation.
En conséquence, le bail n’étant pas résilié, en procédant au changement des serrures et en ne permettant pas l’accès au local aux organes de la procédure, la SCI VOUILLOUX a fait obstacle à la possibilité pour ces derniers de récupérer l’ensemble des mobiliers et matériels présents dans le local. Il convient en conséquence de la condamner à restituer l’intégralité (la destruction et la distribution à des sociétés tierces de ces biens étant en l’état alléguées mais non démontrées) des biens mentionnés dans l’inventaire des actifs de la procédure de redressement judiciaire établi le 25 février 2025.
Il n’y a cependant lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, le bail ayant été résilié à l’initiative des liquidateurs judiciaires le 19 juin 2025, ces derniers seront déboutés de leurs demandes complémentaires tendant à être autorisés à accéder au local commercial afin de récupérer les actifs ou d’être autorisés à organiser une vente aux enchères ou publique sur site.
La SCI VOUILLOUX sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandes reconventionnelles de la SCI VOUILLOUX formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Madame Justice CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la SCI VOUILLOUX,
Condamne la SCI VOUILLOUX à restituer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L], ès qualités de comandataires judiciaires et coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION, l’ensemble des biens mentionnés à l’inventaire des actifs de la procédure de redressement judiciaire du 25 février 2025.
Condamne la SCI VOUILLOUX à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [R] [L], ès qualités de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la Société CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SCI VOUILLOUX.
Rejette le surplus des demandes, en ce compris les demandes plus amples et contraires.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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