Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7KC
Minute : n° 25/127
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice [Adresse 11]
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 31 janvier 2025 devant le président du Tribunal Judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Gilles à l’encontre de Mme [Z] [E] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Faits et prétentions des parties,
Madame [Z] [E] est propriétaire d’un lot dépendant de la copropriété de l’immeuble [Localité 9] à située [Adresse 5], auquel sont attachés des charges de copropriété.
La copropriété a fait l’objet d’un règlement de copropriété et le syndic de copropriété est le cabinet Mathieu Immofice.
L’intéressée ne paie pas ses charges et selon un décompte en date du 20 décembre 2024, la somme de 2147,27 euros est impayée. En ajoutant les charges prévisionnelles votées en 2024, soit 1344,48 euros, le montant des charges dues par la défenderesse est de 3491,75 euros.
Les tentatives de règlement amiable ont échoué.
Les assemblées générales des 25 novembre 2022, 5 juillet 2023 et 19 juin 2024 ont permis aux copropriétaires d’approuver les comptes de l’exercice précédent et de voter les budgets prévisionnels.
Le syndic de copropriété a délivré une mise en demeure par LRAR du 3 octobre 2024 n’ayant entraîné aucune réponse.
Le même courrier rappelait à madame [X] [G] [E] les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifé par la loi Elan du 23 novembre 2018 à savoir que le défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité dans un délai de 30 jours autorise la condamnation du copropriétaire non seulement au paiement de l’arriéré des charges dues mais également à la condamnation anticipée de toutes les autres charges ultérieures votées en assemblée générale au titre du budget prévisionnel.
La mise en demeure a été réceptionnée le 7 octobre 2024. Les appels de provisions n’ont pas été régularisés dans le délai de 30 jours.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande ainsi de condamner madame [X] [G] à lui payer les sommes suivantes :
-2147,27 euros arrêtée au 20 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure
-1344,48 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner madame [X] [G] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 815 du code civil ; « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que madame [X] [G] ne s’est pas acquittée de ses charges et qu’elle a fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Localité 7] demandeur apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il y sera fait droit en intégralité.
Il convient d’accorder à la défenderesse un délai de paiement de 18 mois pour s’acquitter de sa dette.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner madame [X] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamne madame [E] [X] [G] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Localité 9] située [Adresse 5] les sommes suivantes :
-2147,27 euros arrêtée au 20 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure
-1344,48 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à madame [E] [X] [G] un délai de paiement de 18 mois afin de s’acquitter de sa dette,
Dit l’intégralité des sommes dues devra être versée au plus tard le 24 octobre 2026,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne madame [E] [X] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux
- Contamination ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Poste ·
- Incapacité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Partie
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Consommateur ·
- Résolution
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Infirmier ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Avis motivé ·
- Salariée ·
- Origine ·
- Victime
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Particulier ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.