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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Procédure de surendettement et rétablissement personnel
N° Minute :
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXJ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société [Adresse 1] par LRAR
— à Mme [L] [P], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Association [7] DES DEUX [Localité 2] DIRECTION INSERTION par LRAR
— au dossier
— [8] (mail)
DECISION DE CADUCITE
DU 07 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 07 novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEBITEUR :
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
D’UNE PART,
et
CREANCIERS :
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Société [9] [10]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante représentée par Mme [W] [D] [Q] munie d’un pouvoir
Société [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Société [6]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
Association [11]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART,
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] a déposé un dossier de surendettement le 6 mai 2025 qui a été déclaré recevable le 15 mai 2025.
Par décision rendue le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des Deux [Localité 2] a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 juillet 2025, la société [Adresse 1] a contesté cette décision, sollicitant que sa créance, concernant le règlement de cotisation, soit hors plan afin de ne pas résilier le contrat.
Le dossier a été transmis au tribunal le 28 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, la [12], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 8 octobre, n’a pas comparu ni fait valoir ses observations écrites selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
La Caisse d’allocations familiales des Deux [Localité 2] dûment représentée a indiqué souhaiter s’associer au recours formé et contester la décision de rétablissement personnel. Elle a expliqué qu’une des dettes de Mme [P] était frauduleuse et devait être écartée de la procédure.
Mme [P] a comparu et n’a pas formulé d’observations.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le recours formé par la [12] sera déclaré caduc, faute pour la société de justifier de sa carence à l’audience.
Le tribunal n’est donc plus saisi et ne saurait statuer sur le recours formé par la Caisse d’allocations familiales, celle-ci n’ayant pas elle-même contesté la décision de rétablissement personnel dans les 30 jours de la notification de la décision. Faute de recours soutenu par la [12], elle ne peut pas s’y adjoindre.
En tout état de cause il sera relevé que la commission de surendettement a déjà écarté de la procédure de surendettement certaines dettes considérées comme frauduleuses, lesquelles ne seront donc pas effacées et pourront être recouvrées malgré la procédure de rétablissement personnel dont bénéficie Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement susceptible d’être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d’une cause légitime d’absence à l’audience,
DECLARE l’acte de saisine du Tribunal caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE es dépens de l’instance à la société [Adresse 1] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
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