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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2024, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB5N
AFFAIRE : [K] [F], [R] [F], [Z] [F], [N] [F] C/ S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET – 651, exp + grosse
Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS – 714 exp
ELEMENTS DU LITIGE :
[N], [Z], [R] et [K] [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2024 la société Cardif Assurance Vie SA pour lui voir ordonner sous astreinte la communication de la police d’assurance-vie souscrite par [B] [F] le 20 octobre 2000 auprès de la société Cardif Assurance Vie, ainsi que le dernier état de la clause bénéficiaire de cette police, le détail pour mois et par année du versement des primes par [B] [F] ainsi que le montant et la date du rachat partiel de la police par celle-ci, la voir condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] [W] a épouse [C] [F] le [Date naissance 10] 1954, et de leur union sont nés 8 enfants, dont les demanderesses. Elle a souscrit le 20 octobre 2000 un contrat d’assurance-vie auprès de la société Cardif assurance-vie, et versé la somme de 600000 francs, financée par la vente d’un bien de communauté. Elle a ensuite alimenté ce compte en 23 ans, d’un montant total de 129533,41 euros. Elle est décédée le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses enfants. Ils ont appris que les bénéficiaires du capital-décès seraient les deux fils de [B] [F] et que l’un d’eux aurait perçu sa part de ce capital. La société Cardif a opposé à la demande de [K] [F] le secret professionnel pour refuser de lui communiquer le contrat, la désignation des bénéficiaires et des informations sur le rachat partiel effectué par la défunte. Un litige est susceptible de survenir entre les membres de la famille [F] quant à la validité et à l’exécution du contrat, qui ont donc besoin de la communication du contrat et de son fonctionnement.
La société Cardif Assurance Vie a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître son accord pour être autorisée à communiquer la copie des éléments en sa possession, sans astreinte. Elle demande à être autorisée à séquestrer le solde des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 du 20 octobre 2000 et les comptes pendant une durée de 6 mois, à charge pour les demanderesses d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires et en la mettant en cause. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
L’assureur est tenu à une obligation de confidentialité concernant les contrats souscrits par ses assurés, et le contrat d’assurance vie est hors succession. Les héritières réservataires ont bien un intérêt légitime à la connaissance des éléments sollicités, sur autorisation judiciaire préalable. Elle confirme qu’une partie des capitaux décès sont toujours en sa possession, et propose d’être désignée séquestre pour un temps donné, afin de permettre aux demanderesses d’introduire une action au fond avant la libération des fonds.
SUR CE :
Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande de communication des éléments sollicités en possession de l’assureur, dès lors que la demande est formée par des héritières réservataires, qui y ont un intérêt légitime. Cette communication est autorisée sans astreinte, dès lors que le défaut de communication de l’assureur s’explique légitimement par son souci de respect de son obligation de confidentialité et qu’elle n’a pas montré d’opposition à la communication dans un cadre judiciaire.
Ainsi que le propose la société Cardif Assurance Vie, elle est désignée séquestre des fonds encore en sa possession issus du contrat litigieux, durant six mois, pour permettre aux demanderesses d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires et de l’appeler à la cause. Passé ce délai et sans nouvelles des demanderesses, la société CardifAssurance Vie pourra libérer les fonds ainsi que prévu au contrat.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons la communication par la société Cardif Assurance-Vie de la copie des éléments de la police d’assurance-vie souscrite par [B] [F] le 20 octobre 2000 auprès de la société Cardif Assurance-Vie, à savoir le bulletin d’adhésion et les conditions générales d’adhésion, les modifications de la clause bénéficiaire, les informations annuelles depuis 2005 retraçant les événements de la vie du contrat, versements complémentaires, rachats partiels et arbitrages, les avenants/versements et rachats, la page de garde décès récapitulant les éléments de la vie du contrat, la lettre de règlement partiel.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Autorisons la société Cardif Assurance-Vie à séquestrer le solde des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 du 20 octobre 2000 souscrit par [B] [F] dans ses comptes pendant une durée de six mois à compter de la présente ordonnance, pour permettre aux demanderesses d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires actuels et en mettant en cause la société Cardif Assurance-Vie.
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Rejetons la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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