Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/10753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HV5
Minute : 25/00117
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [H] [I]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [I]
Le 24 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I], demeurant Chez Madame [B] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 19/11/2021, la société BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [H] [I] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant en capital de 18000 euros remboursable au taux nominal de 2,5% en 60 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 20/11/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des contrats dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
· 128,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts de droit à compter du 09/05/2023 ;
· 15320,95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,5% à compter du 09/05/2023,
· 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis le 15/02/2023, le défendeur ayant cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 09/05/2023 et procédé à la même date à la clôture juridique du compte.
A l’audience, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mises dans le débat d’office.
Cité à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant du crédit. Il ne s’est pas non plus écoulé plus de deux ans à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le compte de dépôt
La clôture juridique du compte ayant été effectuée selon les formes et délais légaux, il y a lieu de constater la résiliation de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] à la date du 9/05/2023.
Il ressort des relevés de compte produits que le débiteur est effectivement redevable de la somme de 128,37 euros au titre du solde débiteur du compte. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de l’assignation.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du crédit
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que le contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû quinze jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
La clause de déchéance du terme stipulée au sein du contrat de crédit litigieux devant être regardée comme abusive, elle sera réputée non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Sur la résolution judiciaire du crédit et la demande en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit à la demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 13378,58 euros au titre du capital restant dû (18000 – 4621,42 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée au contrat de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euros.
M. [H] [I] sera dès lors condamné(e) au paiement de la somme de 13379,58 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable à agir ;
CONSTATE la résiliation de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
JUGE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 19/11/2021 accordé par la société BNP PARIBAS à M. [H] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] accordé par la société BNP PARIBAS à M. [H] [I] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société BNP PARIBAS :
la somme de 128,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024 ;
la somme de 13379,58 euros au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HV5
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [H] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Exécution provisoire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Rhin ·
- Sécurité sociale
- Testament ·
- Olographe ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Signature ·
- Écrit
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Code civil ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- État ·
- Filiation ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Protection sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Document ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aéronef ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Capital décès ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Possession ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire
- Économie d'énergie ·
- Prime ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Stipulation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.