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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX5W
GRAND [Localité 4] HABITAT
C/
M. [X] [V]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 03 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 07 juillet 2022, l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de janvier 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 10 juin 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Monsieur [V] a quitté les lieux le 28 juillet 2024.
***
Le 03 avril 2025, GRAND DIJON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins notamment de paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 16 juin 2025, l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Assigné dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur les demandes principales de GRAND [Localité 4] HABITAT
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
En l’occurrence, GRAND [Localité 4] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 10 juin 2024 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues (7.461,85 euros) à la date du 31 août 2024.
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [V] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
GRAND [Localité 4] HABITAT est donc bien fondé à solliciter le paiement des loyers demeurés impayés qui s’élevaient à la somme de 7.461,85 euros au 31 août 2024.
2.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, Monsieur [V] est condamné à payer à GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] est tenu au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 7.461,85 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus, avec intérêts à compter du prononcé du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [V] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et celui du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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