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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/00157
AFFAIRE N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTC2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Novembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [T], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F], née le 13 juin 1974, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2024, Madame [O] [F] a acquis auprès de Monsieur [K] [E] par l’intermédiaire de Monsieur [J] [H], un véhicule de marque BMW modèle 118 D CABRIOLET immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 11.700 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 décembre 2023, faisait état d’une défaillance mineure.
Constatant dès le premier trajet que les côtés du bouclier arrière s’étaient dégrafés en roulant, Madame [O] [F] a confié ledit véhicule au garage CPAH qui a établi un devis de réparation à hauteur de 1.692,79 euros.
Le 8 août 2024, Madame [O] [F] a fait réaliser un nouveau contrôle technique, lequel a fait état d’une défaillance majeure au niveau des pneumatiques et de plusieurs défaillances mineures.
L’assurance protection juridique de Madame [O] [F], la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet BCA qui a organisé une réunion d’expertise le 1er octobre 2024. Dans son rapport du 6 décembre 2024, l’expert privé a constaté des désordres et notamment la présence d’un important choc arrière ayant entraîné la déformation du panneau arrière, de la doublure d’aile arrière gauche ainsi que la traverse arrière.
Par exploits du 19 septembre 2025, Madame [O] [F] a fait assigner Monsieur [K] [E] et Monsieur [J] [H] devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de les condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [F] indique que son véhicule est affecté de plusieurs désordres. Elle estime ainsi disposer d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de rechercher si ledit véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, reçu par le greffe le 30 septembre 2025, Monsieur [K] [E] a sollicité sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’est pas intervenu dans la vente litigieuse et qu’il n’a donc aucun lien contractuel avec Madame [O] [F].
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [O] [F] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignés, Monsieur [K] [E] et Monsieur [J] [H] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [K] [E], ce dernier n’ayant pas constitué avocat devant la juridiction de céans en vertu de l’article 763 du code de procédure civile, le ministère d’avocat étant obligatoire en cette matière.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l’article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre certaines des parties.
A cet égard, il convient de relever que dans un SMS en date du 17 avril 2025 (pièce n° 12 de la demanderesse), Monsieur [J] [H] a indiqué procéder à un virement immédiat de 700 euros pour commencer à rembourser les frais afférents au véhicule litigieux.
Si le différend opposant les parties a persisté, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [X] [D], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [X] [D]
([Courriel 6] )
A la Mairie de [Localité 8], [Adresse 1] à [Localité 9]
le mercredi 21 janvier 2026 à 9h
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du jeudi 16 avril 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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