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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GIW
Minute :
société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [N] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°81642238041 acceptée le 30 octobre 2021, CA Consumer Finance SA a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 3,70 %, remboursable en 60 mensualités de 182,54 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 8 novembre 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2023, CA Consumer Finance SA a mis en demeure M. [N] [D] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 11 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, CA Consumer Finance SA a assigné M. [N] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
CA Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [N] [D] au paiement :
? d’une somme de 9 267,45 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2023 ;
? d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 30 octobre 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 11 juillet 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [N] [D], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [N] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, CA Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°81642238041 aux termes duquel il a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 3,70 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 5 janvier 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 19 juin 2023, CA Consumer Finance SA a mis en demeure M. [N] [D] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, CA Consumer Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 juillet 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, CA Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°81642238041 aux termes duquel il a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 3,70 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l’emprunteur est intervenue le 05 janvier 2023.
A cette date, il apparaît que M. [N] [D] restait devoir une somme de 7 789,65 € au titre du capital emprunté.
A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 166,63 euros au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7 956,28 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 3,639 % à compter de 11 juillet 2023, date de déchéance du terme.
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu’elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 83,25 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°81642238041 conclu le 30 octobre 2021 entre CA Consumer Finance SA et M. [N] [D] au 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à CA Consumer Finance SA la somme de 7 956,28 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 3,639 % à compter de 11 juillet 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à CA Consumer Finance SA la somme de 83,25 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à CA Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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