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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 26 mars 2025, n° 24/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LC ASSET 2, SAS SERCAN ADAM GOUGUET |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04363 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK54
AFFAIRE : [D] [S] / S.A.R.L. LC ASSET 2
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ESPAGNE) (43720),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SAS SERCAN ADAM GOUGUET
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 12 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence du greffe du 24 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LC ASSET 2, venant aux droits de la société COFIDIS, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [S] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de CASTELSARRASIN en date du 4 septembre 2013.
Par procès-verbal de non conciliation en date du 24 septembre 2024, le Juge des contentieux de la Protection constatait que les parties ne s’accordaient pas sur la créance sollicitée par COFIDIS et renvoyait les parties à l’audience du Juge de l’exécution du 13 novembre 2024, renvoyée à trois reprises jusqu’au 12 mars 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, aucune des parties ne se présentaient.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, aucune des parties n’était présente à l’audience bien que régulièrement informées de la date à laquelle leur affaire serait appelée.
Aucune ne se faisait représenter et aucune ne faisait valoir de motif à son absence.
Sa demande sera donc déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate l’absence de l’ensemble des parties à l’audience du 12 mars 2025,
Les déclare caduques pour l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
Les condamne au partage des entiers dépens à concurrence de la moitié chacune.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le greffier Le Président
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