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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JITF
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [Y] [O] [M], demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 décembre 2019, la Caisse d’épargne a consenti à M. [G] [O] [M] un prêt immobilier d’un montant de 126.406 euros, remboursable en 240 mensualités de 639,23 euros chacune outre les intérêts, au taux fixe de 1,35 % l’an, et destiné à l’acquisition d’une maison individuelle.
La Sa compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution de M. [G] [O] [M] pour le montant de 126.406 euros.
M. [G] [O] [M] n’ayant pas réglé plusieurs échéances, la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024, mis en demeure celui-ci de régler, dans les 30 jours suivants, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
M. [G] [O] [M] ne s’étant pas acquitté de la somme due, la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme et exigé de M. [G] [O] [M] le paiement de la somme de 111.786,79 euros, comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La Caisse d’épargne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 11 février 2025 une quittance pour un montant de 104.461,35 euros.
Par assignation signifiée le 25 avril 2025, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre M. [G] [O] [M] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 104.461,35 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2025,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris ceux de l’inscription hypothécaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [O] [M] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit notamment :
— l’offre du prêt immobilier acceptée le 11 décembre 2019,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution,
— la quittance subrogative du 11 février 2025,
— les mises en demeure adressées le 10 septembre 2024 et 15 octobre 2024 par la Caisse d’épargne à M. [G] [O] [M],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 21 février 2025 à M. [G] [O] [M].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] [O] [M] à lui payer la somme de 104.461,35 euros, outre les intérêts à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par le prêt litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais.
Sa demande formée au chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire sera rejetée.
M. [G] [O] [M] sera également condamné à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [O] [M] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 104.461,35 € (CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [G] [O] [M] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [O] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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