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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ N ] [ T ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIXH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00104
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIXH
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [N] [T] (CCC)
CPAM DU BAS RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire : 239, substitué par Me Claire HOUILLON lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 février 2024, Madame [K] [F] [R] [V] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [P] en date du 12 février 2024 qui posait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 07 août 2023.
Le 26 février 2024, le Docteur [M], médecin-conseil, confirmait le diagnostic mais modifiait la date de première constatation médicale pour la fixer au 30 juin 2021.
Le 14 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [N] [T] qu’elle avait reçu un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 février 2024, qu’elle pouvait remplir son formulaire sous trente jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et effectuer des observations du 31 mai 2024 au 11 juin 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 20 juin 2024.
Le 17 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [N] [T] qu’elle reconnaissait la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
Le 02 août 2024, la SAS [N] [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 19 décembre 2024, la SAS [N] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 juin 2024.
Le conseil de l’employeur concluait à l’inopposabilité de la décision pour prescription de la demande de reconnaissance et pour erreur sur les dates pour effectuer des observations.
Le 24 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [N] [T].
Sur le fond
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription pour qu’un salarié puisse saisir la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance d’une pathologie comme maladie professionnelle est de deux années à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que Madame [K] [F] [R] [V] avait eu connaissance du lien entre sa pathologie médicalement constatée pour la première fois le 30 juin 2021 et son activité professionnelle avant le 13 février 2022 dans la mesure où la salarié justifiait cette connaissance par le certificat médical du Docteur [P] en date du 12 février 2024 ;
Attendu qu’à l’aune des éléments objectifs ci-dessus, le moyen soulevé ne peut guère prospérer ;
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ;
Attendu qu’un délai calculé en jour franc a pour particularité de ne pas tenir compte du premier jour et d’être reporté lorsqu’il se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
Attendu qu’en l’espèce, le délai qui débutait le vendredi 31 mai devait se terminer le lundi 10 juin 2024 mais que suite à une erreur de calcul, l’organisme social a octroyé un jour supplémentaire en fixant la fin du délai au mardi 11 juin 2024 ;
Attendu que dans la mesure où la Cour de cassation a jugé que le délai de dix jours francs était un seuil minimum et non maximum (Civ. 2, 13 février 2020, 19-11.253) ce qui est logique puisque ce délai de dix jours francs est un droit octroyé à l’employeur qui peut toujours bénéficier des largesses de l’organisme social pour obtenir plus de temps pour formuler des observations, l’organisme social n’a alors pas à prouver qu’il aurait accepté la production d’observations hors du délai règlementaire mais dans le délai communiqué par ses soins car il appartient à celui qui veut se prévaloir d’une erreur en sa faveur que le droit acquis lui a été retiré sinon cela reviendrait à inverser la charge de la preuve ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence susvisée et des motifs formulés, le moyen soulevé ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [N] [T] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser les agents de son service juridique pour conclure et soutenir oralement les conclusions à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [N] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [N] [T] ;
DÉBOUTE la SAS [N] [T] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 juin 2024 décidant de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Madame [K] [F] [D] [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [N] [T] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 juin 2024 décidant de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Madame [K] [F] [D] [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la SAS [N] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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