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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00782 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6OK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 octobre 2024
Minute n° 24/01050
N° RG 23/00782 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6OK
Le
CCC : dossier
FE :
lMe Blandine ARENTS
Me François LA BURTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
Madame [X] [E] [A]
[Adresse 8]
Madame [F] [C] [A] ÉPOUSE [O]
[Adresse 3]
Madame [T] [C] [A]
[Adresse 7]
représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Laurence USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 6]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
— N° RG 23/00782 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6OK
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [A] né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 12], célibataire, sans enfant, est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11]. Ses ayants-droits sont les enfants de son frère prédécédé, ses neveu et nièces, M. [S] [A], Mme [X] [A], Mme [F] [A] épouse [O] et Mme [T] [A] (ci-après « les consorts [A] »).
Mme [M] [K], ancienne voisine de feu [P] [A], a déposé le 11 août 2021 auprès de Maître [Y] [U], notaire à [Localité 9] (77), un testament olographe du défunt daté du 15 mars 2021, l’instituant légataire universelle.
Maître [U] a établi le 11 août 2021 un procès-verbal de dépôt de testament, a déposé le 30 août 2021 une expédition dudit procès-verbal au tribunal judiciaire de MEAUX, a procédé aux formalités de publicité auprès d’un journal d’annonces légales et du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et a établi le 7 octobre 2021 un procès-verbal d’absence d’opposition suite au dépôt du testament olographe. M. [D] [I], généalogiste sollicité par Maître [U], a attesté de l’absence d’héritiers réservataires.
Apprenant l’existence du testament olographe précité, les consorts [A] ont, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, fait assigner Mme [M] [K] afin de voir prononcer la nullité du testament olographe du 15 mars 2021 instituant Mme [K] légataire universelle de leur oncle décédé.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, les consorts [A] sollicitent du tribunal, aux visas des articles 970 et 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, de :
« Juger que l’acte imputé à M. [P] [Z] [A] né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 13], décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11], faisant l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de description de testament olographe par acte de Maître [Y] [U] en date du 11 août 2021, est nul, en application de l’article 970 du code civil et de la jurisprudence y afférent,
Juger que Mme [M] [K] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] est exclue de tout droit dans la succession de M. [P] [Z] [A],
Condamner Mme [M] [K] à payer aux requérants la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Mme [M] [K] de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’entendait pas déclarer nul en l’état l’acte imputé à M. [P] [Z] [A], il ordonnerait une expertise graphologique du document, objet du procès-verbal d’ouverture et de description de testament olographe par acte de Maître [Y] [U] en date du 11 août 2021,
Désigner tel expert graphologue inscrit près la Cour d’Appel de PARIS avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées si elles le souhaitent de leur conseil, recueillir les observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission,
Examiner l’original du testament olographe portant la date du 15 mars 2021 attribué à M. [P] [Z] [A], actuellement déposé au rang des minutes de Maître [Y] [U], notaire à [Localité 9], soit à l’étude si le notaire l’accepte, soit au greffe du Tribunal Judiciaire où il sera déposé par les soins de Maître [Y] [U], selon les dispositions des articles 4 et 9 du décret numéro 2005973 du 10 août 2005,
Examiner toutes pièces de comparaison qui lui seront fournies par les parties,
Dire si le testament a été entièrement écrit, daté et signé de la main du défunt,
Faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions examinées,
S’expliquer sur tous dires et observations des parties,
Enjoindre aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Rappeler que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PARIS,
Impartir à l’expert le délai souhaité par le Tribunal pour déposer son rapport définitif au greffe du service du contrôle des expertises et adresser un exemplaire à chacune des parties ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [M] [K],
Juger qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il en sera tiré toutes conséquences par le Tribunal,
Condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens et accorder à Maître LA BURTHE le bénéfice de l’article 699 du Code Civil,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du Code de Procédure Civile ».
Les consorts [A] exposent notamment que la copie du testament olographe produite est confuse et illisible, notamment s’agissant de la signature. En outre, ils indiquent que le défunt était âgé de 90 ans à la date du 15 mars 2021 et qu’il était illettré, de sorte qu’il ne pouvait pas comprendre ce qu’il écrivait. Selon les consorts [A], il en résulte un défaut de preuve que le testament a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Au soutien de leur demande subsidiaire en expertise graphologique, les demandeurs exposent qu’ils sont en droit, en qualité d’ayants cause de feu leur oncle [P] [A], de désavouer l’écriture ou la signature du testament de ce dernier et de solliciter une vérification par un expert.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Mme [M] [K] sollicite du tribunal, aux visas des articles 970 et 1379 du code civil, de :
« DECLARER recevable et bien fondée Mme [M] [K] en ses prétentions, fins et conclusions,
ECARTER des débats les pièces produites par les demandeurs numéros 17, 18, 20 et 21 à savoir :
Pièce n°17 : attestation de M. [S] [A] du 7 novembre 2022.
Pièce n°18 : attestation de Mme [O] [F] née [A] du 10 décembre 2022.
Pièce n°20 : attestation de Mme [J] [A] du 8 décembre 2022.
Pièce n°21 : attestation de Mme [X] [A] du 6 décembre 2022.
DEBOUTER les consorts [A] de toutes leurs prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal n’entendait pas déclarer nul en l’état le testament olographe établi par [P] [A] le 15 mars 2021,
ORDONNER une expertise graphologique du document, objet du procès-verbal d’ouverture et de description de testament olographe par acte de Maître [Y] [U] en date du 11 août 2021.
DESIGNER tel expert graphologue inscrit près la Cour d’Appel de PARIS avec la mission suivante :
CONVOQUER et entendre les parties, assistées si elles le souhaitent de leur conseil, recueillir les observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
SE FAIRE remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission,
EXAMINER l’original du testament olographe portant la date du 15 mars 2021 attribué à M. [P] [Z] [A], actuellement déposé au rang des minutes de Maître [Y] [U], notaire à [Localité 9], soit à l’étude si le notaire l’accepte, soit au greffe du Tribunal Judiciaire où il sera déposé par les soins de Maître [Y] [U], selon les dispositions des articles 4 et 9 du décret numéro 2005-973 du 10 août 2005,
EXAMINER toutes pièces de comparaison qui lui seront fournies par les parties,
DIRE si le testament a été entièrement écrit, daté et signé de la main du défunt,
FAIRE connaitre dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions examinées,
S’EXPLIQUER sur tous dires et observations des parties,
ENJOINDRE aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELER que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PARIS,
IMPARTIR à l’expert le délai souhaité par le Tribunal pour déposer son rapport définitif au greffe du service du contrôle des expertises et adresser un exemplaire à chacune des parties ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de M. [S] [A], Mme [X] [E] [A], Mme [F] [C] [O] née [A] et de Mme [T] [C] [A],
JUGER qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il en sera tiré toutes conséquences par le Tribunal,
CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Mme [M] [K] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision n’a pas lieu d’être écartée,
LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Mme [M] [K] demande le rejet des pièces n°17, 18, 20 et 21 des demandeurs, car elles correspondent à des attestations des consorts [A], or ils ne peuvent se constituer de preuve à eux-mêmes. Elle ajoute que les mentions de l’article 441-7 du code pénal sont manquantes concernant l’attestation n°17.
Mme [M] [K] fait valoir que l’original du testament est annexé aux minutes du notaire et est donc entre les mains de Maître [Y] [U].
Elle soutient que le testament olographe a été écrit en entier, daté et signé par feu [P] [A] et que ses mentions sont déclarées claires par la notaire, notamment la date, le lieu et la signature. Mme [M] [K] expose que la signature est identique à celle présente sur d’autres documents originaux signés par le défunt qu’elle produit.
Mme [M] [K] soutient que feu [P] [A] ne présentait, au moment de la rédaction du testament, aucun trouble cognitif.
A titre subsidiaire, sur la demande en expertise graphologique, Mme [M] [K] indique que tous les éléments nécessaires sont déjà produits afin de procéder à la vérification d’écriture du testament olographe du 15 mars 2021. Par ailleurs, elle relève que la notaire a déjà joué son rôle de vérification, des conditions de la saisine du légataire universel. En conséquence, la défenderesse soutient que le document ne peut être contesté et que les éventuels frais d’expertise devront être mis à la charge des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des attestations établies par les demandeurs (pièces n° 17, 18, 20 et 21)
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Ces pièces sont des attestations établies par les quatre demandeurs eux-mêmes.
Elles seront dès lors déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la nullité du testament olographe du 15 mars 2021 et la demande subsidiaire d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code civil dispose :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 288 du code civil dispose :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, si la signature du testament olographe apparaît être celle de feu [P] [A] au regard des documents de comparaison produits par Mme [K], une carte d’électeur, une plainte, un bon de livraison et un certificat de travail, il n’en va pas de même du contenu du testament.
Le contenu du testament olographe en cause est essentiellement illisible. Notamment, après la mention « légataire universelle Mme … », le nom de la personne désignée est totalement illisible. Et la mention du nom « [K] » a été ajoutée sur le côté gauche, en marge, sans suite logique avec le reste de la phrase.
Par ailleurs, l’écriture illisible du testament en cause ne correspond pas aux deux éléments de comparaison produits par Mme [K], une demande de permis de démolir datant du 23 janvier 1978 (pièce n° 7 en défense) et un formulaire de recensement de la population datant de 1990 (pièce n° 7 en défense).
Au surplus, le tribunal observe que Mme [K] explique page 5 de ses dernières conclusions susvisées qu’elle a découvert le testament avec M. [H] [N] avec des relevés de banque sous la toile cirée de la table de la salle à manger de feu [P] [A], alors qu’ils nettoyaient la maison de ce dernier en prévision de son retour de l’hôpital fin juin 2021. Or, si Mme [K] produit 15 attestations de tiers témoignant de ses liens d’amitié avec feu [P] [A], elle ne produit pas d’attestation de M. [H] [N] venant confirmer les circonstances de la découverte du testament litigieux.
Par conséquent, la nullité du testament olographe du 15 mars 2021 sera prononcée et Mme [K] sera exclue de tout droit dans la succession de feu [P] [A].
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments du débat, la demande subsidiaire d’expertise graphologique de Mme [K] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître LA BURTHE.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [M] [K], partie perdante, sera condamnée à payer 2000 € à M. [S] [A], Mme [X] [A], Mme [F] [A] épouse [O] et Mme [T] [A], soit 500 € à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les pièces n° 17, 18, 20 et 21 de M. [S] [A], Mme [X] [A], Mme [F] [A], épouse [O], et Mme [T] [A] ;
PRONONCE la nullité du testament olographe du 15 mars 2021 attribué à feu [P] [A], né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 12] (75) et décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11] (93) ;
DIT qu’en conséquence Mme [M] [K] est exclue de tout droit dans la succession de feu [P] [A] ;
DÉBOUTE Mme [M] [K] de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens avec distraction au profit de Maître LA BURTHE ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer 2000 € à M. [S] [A], Mme [X] [A], Mme [F] [A] épouse [O] et Mme [T] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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