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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2026, n° 24/09844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société BANQUE SOLFEA, S.A. dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI, Me Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EN3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [F], [Z] épouse, [Y]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur, [I], [Y]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
ECO ENVIRONNEMENT
S.A.S.U. dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EN3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 07 mai 2013, Monsieur, [I], [Y] a commandé auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 20 000 euros remboursable en 144 mensualités de 214 euros, après un report de d’amortissement de onze mois, et incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 6,55% (TAEG de 6,75%).
Par actes de commissaire de justice des 02 août 2024 et 08 août 2024, les époux, [Y] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SASU ECO ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il condamne la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder, à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble. D’autre part, que le juge constate que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux, [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, et la SASU ECO ENVIRONNEMENT, solidairement, à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
20 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 598,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux, [Y] à la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.Enfin, ils sollicitent que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le débouté des défenderesses de l’intégraliste de leurs demandes, fins et conclusions et la condamnation de ses dernières, solidairement, aux dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 06 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Les époux, [Y], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 07 mai 2013 entre eux et la SASU ECO ENVIRONNEMENT ;condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à :procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 20 000 euros en restitution de l’installation ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre les époux, [Y] et la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les époux, [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :20 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12598,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA au titre du crédit affecté ;en tout état de cause,
condamner, in solidum, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, et la SASU ECO ENVIRONNEMENT à verser aux époux, [Y] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, et la SASU ECO ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
La SAUS ECO ENVIRONNEMENT, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer la SASU ECO ENVIRONNEMENT recevable en toutes ses demandes ;rejeter les demandes, fins et conclusions des époux, [Y] prises à son encontre ;rejeter l’intégralité des demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à son encontre ;in limine litis,
déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement du vice du consentement irrecevable car prescrite ;à titre principal,
débouter les époux, [Y] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT ;à titre subsidiaire, si les contrats étaient déclarés nuls,
débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT ;débouter les époux, [Y] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;en tout état de cause,
condamner solidairement les époux, [Y] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;condamner solidairement les époux, [Y] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les époux, [Y] forment contre la banque ;à titre subsidiaire, au fond,
débouter les époux, [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;subsidiairement, en cas d’annulation du contrat principal :condamner solidiairement les époux, [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;donner acte à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle restituera aux époux, [Y] les sommes réglées par eux en exécution du prêt ;condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir les époux, [Y] de leur obligation de restitution du capital emprunté, soit 20 000 euros ;condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 598,84 euros à titre de dommages et intérêts ;en tout état de cause,
débouter les époux, [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 07 mai 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A- Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur, [I], [Y] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT
Les défenderesses invoquent la prescription quinquennale des demandes formées par les époux, [Y] au titre de la nullité du contrat de vente. Elles estiment que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Les époux, [Y] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leuri permettant d’agir et soutiennentt en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il invoque le fait que cette solution a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025, cette fois-ci en matière de prescription.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, les défenderesses invoquent la prescription quinquennale de la demande des époux, [Y] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 07 mai 2018, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 07 mai 2013.
Les époux, [Y], pour leur part, forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT, en raison de l’absence des caractéristiques essentielles et techniques des biens ou du service vendus, notamment la marque, les références et la performance de l’onduleur et le modèle et les références des panneaux ainsi que leurs dimensions, leur poids, leur aspect et leur couleur ; de l’absence de date ou de délai de livraison ; le non-respect du formalisme relatif au bon de rétractation.
Or, s’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les époux, [Y] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier, au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente.
S’il n’est pas contestable que les époux, [Y] sont des consommateurs, et donc des profanes, il n’en demeure pas moins que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente et en exigeant la reproduction d’un certain nombre de dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, qui comporte un bon de rétractation, dénommé « annulation de commande ». Dès lors, les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai de sept jours pour relire attentivement le bon de commande, et se renseigner quant à la validité du contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Par ailleurs, s’il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, il convient de relever que cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative et n’est pas étendu à l’étude de la prescription.
S’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025, s’il juge que la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de la connaissance des vices du bon de commande, par le consommateur ; il en résulte, de fait, une obligation d’apprécier in concreto la possibilité du consommateur de connaitre le vice affectant le contrat.
Or, en l’espèce, certaines irrégularités formelles affectant le bon de commande auraient pu être décelées par les époux, [Y] dès la signature, alors même qu’il ressort de ce même contrat que le demandeur a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions du code de la consommation et notamment la faculté de renonciation. Ainsi, notamment, il apparait clairement une difficulté s’agissant du délai d’exécution pour lequel seule la mention « à définir » figure au contrat. Par ailleurs, il est immédiatement perceptible à la lecture du bon de commande que la description de l’onduleur fournie est peu précise, et ne mentionne, notamment, pas la marque du bien commandé.
En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 1er octobre 2016, conformément aux disposition de l’article 9 de cette ordonnance relatif à l’application dans le temps des nouvelles dispositions.
Ainsi, la connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que les demandeurs n’établissent en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, ils contestent le point de départ de ce délai tel qu’invoqué par les défenderesses.
Or, en l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer des éléments permettant de reporter le point de départ de la prescription à une date qui demeure, en outre, non communiquée. Les époux, [Y] n’expliquent, au demeurant pas plus, pour quelles raisons ils auraient finalement été alertés sur des manquements de la société venderesse les ayant conduits à consulter un avocat plusieurs années après la conclusion du contrat de vente et l’installation sur leur toit de panneaux photovoltaïques dont ils n’allèguent pas qu’ils seraient défectueux.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, les époux, [Y] n’apportant pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé, le délai pour agir est donc expiré depuis le 07 mai 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations des 02 août 2024 et 08 août 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, les époux, [Y] estiment que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol tiré de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent que la SASU ECO ENVIRONNEMENT se devait de leur communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de l’achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
Ainsi, il apparait clairement que ce défaut d’information invoqué était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 07 mai 2013, d’autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Les époux, [Y] ne produisent pas de preuve de la date exacte de mise en service de l’installation posée. Les défenderesses, quant à elles, produisent l’attestation de fin de travaux datée du 30 juin 2013, précisant que les travaux concernés ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel. Pour autant, les panneaux photovoltaïques ont pu être mis en service dans les mois suivants puisque les demandeurs produisent des factures d’achat d’électricité par EDF dont la première couvre une période allant du 27 février 2014 au 26 février 2015.
Dès lors, dès le 26 février 2015, les époux, [Y] étaient en mesure de constater que la rentabilité de leur installation n’était pas celle qui leur avait été promise et auraient ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 26 février 2020 à minuit, soit cinq ans après la première facture d’achat d’électricité par EDF, de sorte que l’action introduite par assignations des 02 août 2024 et 08 août 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulées par les demandeurs à l’encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et qui n’est pas motivée autrement ne pourra qu’être rejetée.
B- Sur les conséquences sur la demande en nullité du contrat de prêt
Les époux, [Y] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
C- Sur la demande en responsabilité formulée à l’encontre de la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, les époux, [Y] estiment que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite. S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date. Elle fournit, en ce sens, une reproduction du procès-verbal de certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par les époux, [Y] le 30 juin 2013 sollicitant du prêteur qu’il procède au déblocage des fonds.
Ainsi, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 30 juin 2013 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 30 juin 2018.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque introduite les 02 août 2024 et 08 août 2024 est donc prescrite et, dès lors, irrecevable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, formulée par les époux, [Y] ne pourra qu’être rejetée.
II – Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, les époux, [Y] font valoir, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, ainsi que de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’occurrence, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
Ainsi, l’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 07 mai 2013, le délai de prescription quinquennale courait donc à compter de ce jour, de sorte qu’il expirait le 07 mai 2018.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit nécessaire de l’examiner au fond.
III – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la SASU ECO ENVIRONNEMENT sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros faisant valoir que l’action formée par les demandeurs est abusive, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Or, quand bien même l’action engagée par les époux, [Y] est prescrite, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans que la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne démontre qu’ils auraient agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EN3
La SASU ECO ENVIRONNEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Les époux, [Y], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SASU ECO ENCIRONNEMENT la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 07 mai 2013 entre Monsieur, [I], [Y] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 07 mai 2013 entre Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y] et la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formulée par Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée par Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;
REJETTE la demande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y], in solidum, au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y], in solidum, à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] et Madame, [F], [Z] épouse, [Y], in solidum, à verser à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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