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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WEL
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WEL
N° de MINUTE : 25/02869
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, l’URSSAF [5] a adressé une mise en demeure à la société [6] de payer la somme de 9 621,36 euros de pénalités concernant le mois d’avril 2024.
Par courrier du 27 septembre 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par décision du 1er octobre 2024, l’URSSAF [5] a remis la somme de 27 241,20 euros de pénalités au titre du mois d’octobre 2024 à la société [6].
Considérant ne pas être en mesure, à la seule lecture de cette décision, de savoir si l’établissement de Gamaches était ou non concerné par la remise des pénalités, la société [6] a saisi par requête reçue par le greffe le 30 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de cette pénalité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [6], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler l’intégralité des pénalités,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose avoir déposé les déclarations sociales nominatives dès le 3 mai 2024, qu’en raison d’un problème technique indépendant de sa volonté, elle n’a été avertie que le 7 mai 2024 que celles-ci n’avaient pas été réceptionnées, que le jour même, la situation a été régularisée, qu’elle a de plus, réglé les cotisations et contributions sociales dans les délais prescrits, sans aucun retard. Elle explique également qu’elle n’est pas en mesure, à la seule lecture de la mise en demeure, de comprendre les sommes qui lui sont réclamées.
L’URSSAF [5] demande au tribunal de dire que le recours est sans objet. Elle expose que la société est informée depuis le mois d’octobre 2024 qu’elle ne doit plus d’argent à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Selon l’article R. 243-12 du même code, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la décision de remise des pénalités de l’URSSAF du 1er octobre 2024 et du détail de la situation comptable de la société [6] concernant les années 2023 et 2024, que le directeur de l’URSSAF a remis les pénalités à la société [6] pour une somme de 27 141,20 euros au titre de la période du mois d’avril 2024 et que le solde des comptes de la société auprès de l’URSSAF pour l’année 2024 est nul.
Dans ces conditions, il y lieu de considérer que le directeur de l’URSSAF a remis les pénalités d’une somme de 9 621,36 euros concernant le mois d’avril 2024 à la société [6] qui sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de toutes des demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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