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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 12 février 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [U] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2].
M. [V] [U] [K] est décédé le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [B] [E] [W], fils de M. [V] [U] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 8 décembre 2023, dire que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 8 décembre 2023,ordonner l’expulsion de M. [B] [E] [W] ainsi que tout autre occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ; condamner M. [B] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer dû en cas de poursuite du bail augmenté des taxes et charges, à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux ; Condamner M. [B] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de M. [B] [E] [W] au paiement de la somme de 3351,21 euros arrêtée au 29 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’cotroi d’un délai pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [B] [O] ne sollicite pas le transfert du bail, exposant que la superficie de l’appartement ne correspond pas à sa situation personnelle. Il indique être actuellement en recherche d’emploi et percevoir des ressources comprises entre 800 et 1000 euros par mois. Il n’a pas fait de demande de logement social. Il n’a pas d’autre logement et demande le délai d’un an pour libérer les lieux. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré et le 3 mars 2025 au plus tard des documents attestant de la cohabitation avec son père, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant jusqu’au 19 mars 2025 pour faire d’éventuelles obseravations.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [B] [K] n’a adressé aucune pièce au tribunal.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, M. [V] [U] [K] est décédé le 8 décembre 2023 ainsi que cela ressort de l’acte de décès produit par le bailleur.
M. [B] [K], qui vit seul dans le logement, n’a pas demandé le transfert du bail ayant conscience de ne pas remplir la condition relative à l’adaptation du logement – un F4 – à sa situation personnelle.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 9 décembre 2023.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [B] [K] a sollicité le délai d’un an pour libérer les lieux.
Il n’a cependant pas justifié de sa situation personnelle et financière. Le bail est par ailleurs résilié depuis plus d’un an de sorte qu’il a déjà bénéficié de fait d’un long délai. Enfin il occupe seul un logement social pouvant convenir à une famille ayant régulièrement effectué sa demande de logement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délai pour libérer les lieux .
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [B] [K], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, M. [B] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
M. [B] [K] sera ainsi condamné à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en cours, outre les charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse aux débats un décompte portant sur la période du 12 octobre 2023 au 29 janvier 2025, échéance du mois de décembre incluse. Néanmoins, elle ne justifie pas de la qualité d’ayant-droit de M. [B] [K] lequel a indiqué à l’audience ne pas avoir accepté la succession. Ce dernier ne peut en conséquence être tenu au paiement de l’arriéré antérieur au décès de M. [V] [U] [I][W].
S’agissant de la période d’occupation courant du 9 décembre 2023 au 29 janvier 2025, M. [B] [K] est redevable de la somme de 1578,99 euros au titre des indemnités d’occupation impayées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 9 décembre 2023 du bail d’habitation à effet au 12 février 2016 conclu entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et M. [V] [U] [K] concernant les locaux situés au [Adresse 2],
DIT n’y avoir lieu à transfert de bail au profit de M. [B] [E] [W] ;
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
ORDONNE à M. [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [I][W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en cours, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1578,99 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 9 décembre 2023 au 29 janvier 2025,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [B] [I][W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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