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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01035 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNBE
JUGEMENT DU : 11 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : [V] [Z], [B] [E] épouse [Z] / S.C.I. BENJAMAIN
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Jean Michel ALBERTINI,
— Me Linda PIPERI
le : 11 Décembre 2025
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le : 11 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEURS
[V] [Z]
né le 30 Mai 1956 à ETAMPES (91150), de nationalité française,
demeurant Lotissement Col San Stefanu – 20232 OLMETA DI TUDA
représenté par Maître Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
et par Maître Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[B] [E] épouse [Z]
née le 23 Mars 1960 à GENEVILLIERS (92036), de nationalité française,
demeurant Lotissement du Col San Stefanu – 20232 OLMETA DI TUDA
représentée par Maître Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
et par Maître Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. BENJAMAIN
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro D 492 987 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 14 place Henri IV – 77100 MEAUX
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
et par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par [B] [E] épouse [Z] et [V] [Z] ;
— Débouté la SCI BENJAMAIN de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SCI BENJAMAIN aux dépens ;
— Condamner la SCI BENJAMAIN à payer à [B] [E] épouse [Z] et [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La SCI BENJAMAIN a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 25 juin 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] ;
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] tenus de garantir la SCI BENJAMAIN des fissures constituant des vices cachés affectant le bien vendu le 7 mai 2015 ;
— Condamné Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI BENJAMAIN :
o 300.150 euros TTC au titre des travaux de reprises requis sur le bien vendu, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de janvier 2019 ;
o 9.200 euros au titre du préjudice de jouissance souffert à raison des fissures affectant le bien ;
o 12.000 euros au titre des frais de déménagement, de nettoyage, de réaménagement, d’hébergement et préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— Condamné Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI BENJAMAIN la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] de leur demande sur ce même fondement ;
— Condamné Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] ont formé un pourvoi en cassation le 26 août 2024.
Parallèlement, ces derniers ont également déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 septembre 2024.
Par requête du 14 novembre 2024, la SCI BENJAMAIN a sollicité la radiation du pourvoi formé par Madame [B] [E] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z]. Selon ordonnance du 20 mars 2025, la Première Présidente de la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation de la SCI BENJAMAIN au motif que les demandeurs au pourvoi bénéficient d’une procédure de surendettement les plaçant dans l’impossibilité juridique d’exécuter les causes de l’arrêt.
Par acte du 11 juin 2025, la SCI BENJAMAIN a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM DE LA CORSE, à l’encontre de Monsieur [V] [Z], pour la somme de 340.857,72 euros.
La saisie s’est révélée fructueuse pour la somme de 4.053,19 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [Z] le 17 juin 2025.
Par un autre acte du 11 juin 2025, la SCI BENJAMAIN a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à l’encontre de Monsieur [V] [Z], pour la somme de 340.857,72 euros.
La saisie s’est révélée fructueuse pour la somme de 1.992,08 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [Z] le 17 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 15 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [Z] née [E] ont assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, la SCI BENJAMAIN, aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [V] [Z] et son épouse Madame [B] [Z] bénéficient d’une décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Corse depuis le 24 septembre 2024 et qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la Consommation ils sont fondés à opposer à leur créancier, la SCI BENJAMAIN la suspension et l’interdiction des procédures d’exécutions diligentées sur leur patrimoine depuis le 24 septembre 2024 ;
En conséquence, et à titre principal,
— Annuler la saisie-attribution réalisée le 11 juin 2025 à la demande de la SCI BENJAMAIN par le ministère de la SCI [M] [R] entre les mains de l’établissement CRCAM DE LA CORSE, lieudit Cardello 20620 BIGUGLIA sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur [V] [Z], dénoncée au débiteur le 17 juin 2025, au visa des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la Consommation ;
— Annuler la saisie attribution réalisée le 11 juin 2025 à la demande de la SCI BENJAMAIN par le ministère de la SCI [M] [R] entre les mains de l’établissement BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sis 573 Avenue De Lattre de Tassigny à FREJUS sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur [V] [Z], dénoncée le 17 juin 2025 au débiteur, au visa des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la Consommation ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 11 juin 2025 à la demande de la SCI BENJAMAIN par le ministère de la SCI [M] [R] entre les mains de l’établissement CRCAM DE LA CORSE, lieudit Cardello 20620 BIGUGLIA sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur [V] [Z], dénoncée au débiteur le 17 juin 2025, au visa des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la Consommation ;
— Ordonner la mainlevée la saisie attribution réalisée le 11 juin 2025 à la demande de la SCI BENJAMAIN par le ministère de la SCI [M] [R] entre les mains de l’établissement BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sis 573 Avenue De Lattre de Tassigny à FREJUS sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur [V] [Z], dénoncée le 17 juin 2025 au débiteur, au visa des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la Consommation ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI BENJAMAIN sur le fondement des dispositions de l’article L 121- 2 du Code de Procédure Civile d’Exécution à payer aux époux [Z] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, le créancier ayant mis en œuvre ladite saisie-attribution alors qu’il avait parfaite connaissance de la recevabilité du dossier de surendettement des exposants ;
— Condamner la SCI BENJAMAIN au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et renvoyée à celle du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Durant le cours de la procédure, la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées entre les mains de la CRCAM DE LA CORSE et de la BANQUE MEDITERRANEE a été pratiquée le 22 juillet 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [Z] née [E], représentés, ont abandonné certaines de leurs prétentions et demandent désormais au Juge de :
— Condamner la SCI BENJAMAIN sur le fondement des dispositions de l’article L 121- 2 du code des procédures civiles d’exécution à leur payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, le créancier ayant mis en œuvre ladite saisie-attribution alors qu’il avait parfaite connaissance de la recevabilité du dossier de surendettement des exposants ;
— Condamner la SCI BENJAMAIN au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2025, la SCI BENJAMAIN, représentée, demande au Juge de :
— Déclarer que les demandes tenant à l’annulation et mainlevées des saisies n’ont plus d’objet ;
— Débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A défaut pour les demandeurs de se désister :
— Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] à payer la somme de 3.600 euros à la SCI BENJAMAIN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la SCI BENJAMAIN à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, au motif que la créancière avait, selon eux, parfaite connaissance de la recevabilité de leur dossier de surendettement.
Il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement selon décision du 24 septembre 2024.
Par courrier du 1er avril 2025, la SCI BENJAMAIN a formé des contestations sur cette décision de recevabilité, démontrant ainsi qu’elle avait nécessairement connaissance de la procédure de surendettement des demandeurs.
En outre, et parallèlement, selon ordonnance du 20 mars 2025, le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation de la SCI BENJAMAIN au motif que :
« Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi bénéficient d’une procédure de surendettement par une décision du 24 septembre 2024, se trouvant ainsi dans l’impossibilité juridique d’exécuter les causes de l’arrêt. »
La SCI BENJAMAIN ne pouvait donc ignorer que Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement selon décision du 24 septembre 2024 et peut valablement prétendre avoir eu connaissance de cette recevabilité qu’au moment de leur assignation en contestation des saisies-attribution.
Ainsi, les saisies-attributions en date du 11 juin 2025, pratiquées en connaissance de ce que les débiteurs avaient été déclarés recevables au surendettement, méconnaissent les dispositions de l’article L722-2 du Code de la consommation précité.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer injustifiée et abusive la mise en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre des demandeurs.
Toutefois, il sera tenu compte de ce que la mainlevée des saisies litigieuses est intervenue le 22 juillet 2025, soit sept jours après l’assignation et un peu plus d’un mois après lesdites saisies.
Par conséquent, la SCI BENJAMAIN sera condamnée à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
La SCI BENJAMAIN, succombant, supportera la charge des dépens.
La SCI BENJAMAIN sera également condamnée à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI BENJAMAIN à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI BENJAMAIN aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI BENJAMAIN à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [E] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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