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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Caroline LASKAR
1 Grosse
délivrée
à Me Frédérique GREGOIRE
le
Copie Notaire
le
JUGEMENT : [D] [L] C/ [E] [R] divorcée [L]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/03188 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PD2I
DEMANDEUR:
[D] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [R] divorcée [L]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L], de nationalité française et Madame [E] [R], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 1] (MAROC) sous le régime légal marocain de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant requête en divorce présentée par Monsieur [D] [L] en date du 27 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2014, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué à Madame [E] [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, à titre gratuit ;Ordonné la restitution des ses effets personnels à l’époux ;Dit que Madame [E] [R] devra payer les charges courantes d’occupation afférentes au logement familial sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que la taxe foncière, les charges de copropriété, l’assurance et les échéances du crédit immobilier seront partagées par moitié entre les époux sous réserve de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 décembre 2014, Monsieur [D] [L] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 01 décembre 2015, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [R] ;Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamné Monsieur [D] [L] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [E] [R] au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance ;Condamné Monsieur [D] [L] au paiement des dépens.
Suivant requête en divorce présentée par Monsieur [D] [L] en date du 29 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a par ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2016, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et s’agissant des mesures provisoires a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué à Madame [E] [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure ;Ordonné la restitution de ses effets personnels à l’époux ;Dit que Madame [E] [R] devra payer les charges courantes d’occupation afférentes au logement familial sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que la taxe foncière, les charges de copropriété, l’assurance et les échéances du crédit immobilier seront partagées par moitié entre les époux sous réserve de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2017, Monsieur [D] [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement du 29 janvier 2019, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce des époux [L]-[R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et s’agissant des conséquence a notamment :
Débouté Madame [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;Condamné Monsieur [D] [L] à verser à son épouse une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;Débouté Monsieur [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, enregistré au greffe le 28 août 2023, Monsieur [D] [L] a assigné Madame [E] [R] en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre eux.
En l’état de son assignation, Monsieur [D] [L] sollicite :
Le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Monsieur [D] [L] et Madame [E] [R] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision [L]-[R] selon proposition faite par Monsieur [D] [L] et faisant corps avec les présentes conclusions ;Dire et juger que la valeur du bien immobilier, propriété de l’indivision est fixée à la somme de 140.000 euros qui constituera la base de travail du Notaire ;Dire et juger que Monsieur [D] [L] est créancier de l’indivision pour l’ensemble des sommes payées par lui seul pour le compte de l’indivision à savoir : Au titre des taxes foncières, la somme de 3.244 euros ;Au titre de l’assurance voiture, la somme de 3.244 euros ;Au titre de l’argent commun du couple récupéré par Madame [E] [R], la somme de 50.460 euros ;Dire et juger que Madame [E] [R] est débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 29 janvier 2019 à juin 2023 ;Fixer la valeur locative à la somme de 780 euros ;Dire et juger que la valeur locative due par Madame [E] [R] à l’indivision est de 780 euros ;Dire et juger que l’indemnité totale d’occupation dont est débitrice Madame [E] [R] à l’égard de l’indivision est de 41.340 euros ;Dire et juger que l’ensemble des sommes seront portées au passif de l’indivision ;Dire et juger que les droits de Monsieur [D] [L] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 118.408 euros ;Homologuer le compte d’indivision justifié par Monsieur [D] [L] ;Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations et établir l’acte de partage ;Condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LASKAR sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [E] [R] sollicite :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [L] et Madame [E] [R] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;Dire et juger que l’actif de l’indivision est composé de la valeur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à savoir un appartement acquis en date du 31 octobre 2012 situé à [Adresse 2] portant le n°401 au plan ; Dire et juger qu’il conviendra de procéder à l’évaluation de ce bien immobilier à la date la plus proche du partage ;Constater que les effets de l’ordonnance de non-conciliation se sont prolongés jusqu’à ce que le jugement de divorce devienne définitif c’est-à-dire le 18 mai 2019 en l’état de la signification du jugement du 17 avril 2019 ;Dire et juger que Madame [E] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être supérieure à une somme de 300 euros par mois et seulement depuis que le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 18 mai 2019 ;Dire et juger que les sommes prélevées sur les comptes communs par Madame [E] [R] ont permis de contribuer aux charges du mariage entre les départs de l’époux et l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2016 ;Dire et juger que Madame [E] [R] est créancière de l’indivision : Au titre des charges de copropriété qu’elle a payées soit pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, de la somme de 5.930,76 euros, somme à parfaire,Au titre de la taxe d’habitation, de la somme de 4.573 euros ;Au titre de l’assurance habitation, de la somme de 2.838,32 euros, sommes à parfaire ;Au titre des travaux effectués sur le véhicule, de la somme de 2.500 euros, somme à parfaire ;Dire et juger que Madame [E] [R] est créancière de Monsieur [D] [L] d’une somme de 5.000 euros augmentées des intérêts du double du taux légal depuis le 18 mai 2024 en vertu du jugement de divorce du 29 janvier 2019 ;Dire et juger que Madame [E] [R] est créancière de Monsieur [D] [L] d’une somme de 1.000 euros augmentées des intérêts du double du taux légal depuis le 19 janvier 2016 ;Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 09 décembre 2025. Un renvoi d’office du dossier a été ordonné à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1542 du Code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
Le régime de la séparation de biens se caractérise par principe par le maintien de la coexistence de deux patrimoines personnels et l’absence de masse commune. Mais en pratique, l’imbrication des intérêts matériels inhérents à la vie conjugale amène à la création d’un patrimoine indivis. Le fait de liquider un régime de séparation de biens consiste à identifier et évaluer les créances détenues par chacun des époux à l’encontre de l’autre à quelque titre que ce soit, et à partager leur patrimoine indivis. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps les créances entre époux puis la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
Sur les créances entre époux
Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines personnels des deux époux. Il appartient au conjoint qui invoque l’existence d’une créance entre époux de prouver celle-ci en application de l’article 1353 du Code civil.
Madame [R] fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur [L] :
— d’une somme de 1000 euros , avec intérêt au taux légal majoré, en vertu du jugement déboutant l’époux de sa demande en divorce du 1er décembre 2015 (article 700 du code de procédure civile).
— d’une somme de 5000 euros, avec intérêt au taux légal majoré, en vertu du jugement de divorce du 29 janvier 2019 (condamnation de 3000 euros de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Il lui en sera donné acte afin que ces créances soient prises en compte dans les opérations de liquidation, sauf au demandeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de ces condamnations.
Sur le patrimoine indivis
L’article 1538 du Code civil prévoit qu’un époux peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Sauf disposition contraire, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.
En l’espèce, selon acte authentique de Maître [O] [A], notaire à [Localité 2], en date du 30 octobre 2012, les époux [L] ont acquis un appartement situé à [Adresse 2], à concurrence chacun de 50% de la pleine propriété.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Monsieur [U] produit au débat deux avis de valeur vénale. Le premier rédigé par l’agence [1] en date du 06 octobre 2021 estimant le bien entre 120.000 et 130.000 euros net vendeur, le second en date du 12 octobre 2021 rédigé par l’agence [2] estimant le bien entre 135.000 euros et 140.000 euros.
Ces avis de valeur sont relativement anciens, ils ne permettent donc pas de faire droit à la demande de Monsieur [U] d’arrêter la valeur vénale du bien indivis, qui doit être évalué à la date la plus proche du partage. Il sera noté que le crédit immobilier grevant le bien indivis a été soldé.
Il appartiendra au notaire commis, professionnel compétent en la matière, d’arrêter la valeur du bien dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Sur le sort du bien indivis
Aucune demande d’attribution préférentielle ou de licitation n’est formée à ce titre.
Il conviendra que les parties se positionnent devant le notaire quant au sort du bien, étant relevé qu’il est difficilement partageable en nature.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurace habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisiaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Sur ce :
→ le règlement des charges de copropriété
Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
Madame [R] vient solliciter à ce titre une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 5930,76 euros au titre des charges de copropriété acquittées pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Elle communique des appels de provision et appels de fond sans remettre les décomptes annuels de charge de copropriété et les justificatifs de réglement.
Il lui appartiendra donc de remettre au notaire commis les décomptes annuels de charge de copropriété et de justifier des sommes réglées au titre des charges incombant au propriétaire (et non à l’occupant) afin que le notaire commis puisse arrêter au jour le plus proche du partage la créance de Madame [R] à l’encontre de l’indivision.
→ le règlement de la taxe foncière
La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.
A ce titre Monsieur [L] fait valoir qu’il s’est acquitté seul des taxes foncières des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 3244 euros. Il verse au débat les avis de taxe foncière pour 2020 et 2022 sans pour autant établir qu’il s’en est acquitté. Madame [R] reconnaît toutefois que les taxes foncières étaient au seul nom de Monsieur [L] et qu’elle n’en a pas eu connaissance ce qui laisse penser que ce dernier a réglé ces impôts.
Il appartiendra à Monsieur [L] de communiquer au notaire commis les avis de taxe foncière ainsi que les justificatifs de paiement, afin que sa créance à l’égard de l’indivision puisse être fixée à ce titre.
→ le règlement de la taxe d’habitation
Le règlement de cette taxe permet la conservation de l’immeuble indivis et à ce titre doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
A ce titre, Madame [R] fait valoir qu’elle est créancière à l’encontre de l’indivision d’une somme de 4573 euros. Les justificatifs versés au débat permettent d’arrêter sa créance au titre des taxes d’habitation à la somme de 1520 euros (taxe d’habitation à compter de 2016 hors contribution à l’audiovisuel public).
→ les primes d’assurance
Elles incombent à l’indivision et donnent lieu à remboursement en tant qu’ “impenses nécessaires à la conservation du bien indivis”.
Madame [R] fait valoir qu’elle s’est acquittée des cotisations de l’assurance habitation pour un montant de 2838,32 euros. Les justificatifs du paiement de l’assurance habitation produits permettent d’arrêter la créance de Madame [R] à ce titre à la somme de 2170,21 euros, somme à parfaire devant le notaire.
Monsieur [L] évoque des cotisations d’assurance automobile d’un véhicule mais ne produit aucune pièce à ce titre, il sera débouté d’une quelconque demande de fixation de créance à l’égard de Madame [R] ou à l’égard de l’indivision à ce titre.
→ l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3.5% de la valeur du bien.
Madame [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce devenu définitif jusqu’au partage.
Il appartiendra au notaire d’arrêter le montant de cette indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative annuelle correspondant à 3,5% de la valeur du bien, diminuée de 20% au regard du caractère précaire de l’occupation.
→ sur les prélévements sur le compte commun
Monsieur [L] fait valoir que l’épouse a viré des fonds de deux comptes communs sur son compte personnel à concurrence de 50460 euros, s’agissant de virements intervenus sur la période du 02 septembre 2013 au 02 juillet 2014.
Il y a lieu de constater que les virements supposés sont intervenus au cours du mariage puisque par jugement du 1er décembre 2015, monsieur [L] a été débouté de sa demande en divorce.
Or ce dernier n’établit pas que les sommes prélevées n’ont pas servi aux frais et à l’entretien du ménage et que les dépenses excèdent l’obligation contributive aux charges du mariage.
Il sera dès lors débouté de sa demande de créance à ce titre.
→ sur les travaux sur le véhicule
Madame [R] soutient qu’elle a contribué seul aux travaux d’entretien du véhicule indivis et sollicite qu’à ce titre elle bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision.
Cependant, elle n’établit pas que le véhicule automobile est un véhicule indivis, ne produisant que le certificat d’immatriculation qui est libellé à son seul nom.
En tout état de cause, elle a joui de ce véhicule depuis la séparation, sans contrepartie et n’est donc pas bien fondée à solliciter la prise en charge par l’indivision des factures d’entretien courantes.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [W] [Q], Notaire à [Localité 3], sera désignée pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Madame [E] [R] détient à l’encontre de Monsieur [D] [L] une créance de 1000 euros, avec intérêt au taux légal majoré, en vertu du jugement du 1er décembre 2015 ;
Dit que Madame [E] [R] détient à l’encontre de Monsieur [D] [L] une créance de 5000 euros , avec intérêt au taux légal majoré , en vertu du jugement du 29 janvier 2019 ;
Dit que Madame [E] [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du réglement des charges de copropriété incombant au propriétaire, à compter de l’ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2016, à charge pour elle de fournir les décomptes annuels de charges et les justificatifs de paiement au notaire dans le cadre des opérations de liquidation ;
Dit que Madame [E] [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du réglement des taxes d’habitation de 1520 euros ;
Dit que Madame [E] [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du réglement de l’assurance habitation de 2170,21 euros ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision s’agissant des travaux sur le véhicule ;
Déboute Monsieur [D] [L] de ses demandes de créances au titre du règlement d’une assurance automobile et de fonds prélevés par la défenderesse sur le compte bancaire commun ;
Dit que Monsieur [D] [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du réglement des taxes foncières à compter de l’ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2016, à charge pour lui de fournir les avis d’impôts et les justificatifs de paiement au notaire dans le cadre des opérations de liquidation ;
Dit que Madame [E] [R] est redevable à l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du jugement de divorce passé en force jugée jusqu’au jour du partage ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé sur la base d’une valeur locative annuelle correspondant à 3,5% de la valeur du bien immobilier qu’il appartiendra au notaire de fixer, au besoin en s’adjoignant un sapiteur, diminuée de 20% au regard du caractère précaire de l’occupation ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [R] et Monsieur [D] [L] ;
Désigne Maître [Q] [W], notaire à [Localité 3], [Adresse 3], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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