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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00142
N° Portalis DBY2-W-B7G-GZA6
AFFAIRE :
[C] [D] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [D] [J]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [C] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [B], juriste de la [5], [4],
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [P], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Mme [C] [D] [J] (l’assurée) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant deux tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 novembre 2020 diagnostiquant les deux pathologies.
Le médecin conseil a estimé que les deux maladies déclarées relevaient du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM » pour l’épaule droite et l’épaule gauche. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle des deux maladies.
Le 26 août 2021, le CRRMP des Pays de la Loire a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l’épaule droite de l’assurée.
Par décision du 27 août 2021, la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 octobre 2021, l’assurée a contesté ces deux décisions de refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis,
Par courrier recommandé posté le 17 mars 2022, l’assurée, représentée par la [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 12 septembre 2022, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle des deux maladies déclarées le 30 novembre 2020.
Le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis le 17 avril 2024 aux termes desquels il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assurée.
Aux termes de son courrier du 21 mai 2024, l’assurée représentée par la [5], dispensée de comparaître à l’audience du 3 juin à laquelle l’affaire a été retenue, informe le tribunal que, n’ayant pas de pièce complémentaire à présenter, elle s’en remet à sa sagesse.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours concernant les deux pathologies, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit, s’agissant de la “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”, un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition au risque d’un an et, s’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a noté que l’assurée exerçait la profession d’assistante maternelle et, compte tenu « de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes », il en a déduit qu’il ne pouvait établir une relation directe entre la pathologie de l’intéressée et son activité professionnelle.
Il ressort des deux avis du CRRMP de Bretagne, qui comportent la même motivation, que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation de l’épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. La variété des tâches s’oppose ainsi à la notion de répétitivité. »
Dès lors que l’assurée ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants et motivés, il y a lieu de considérer que le lien de causalité direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et le travail de l’assurée n’est pas établi.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’assurée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 9 septembre 2019, déclarée le 30 novembre 2020.
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [D] [J] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 9 septembre 2019, déclarée le 30 novembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] [J] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 9 septembre 2019, déclarée le 30 novembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE Mme [C] [D] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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