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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/51186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ La S.A. BPCE IARD, La S.A. EUROMAF, La société RICHARDIERE, La S.A.S. CCOD-RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51186 – N° Portalis 352J-W-B7J-C633R
N° : 9
Assignation du :
27 Janvier 2025
28 Janvier 2025
29 Janvier 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet VIANOVA GESTION
C/O Cabinet VIANOVA GESTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ, avocate au barreau de PARIS – #L0170
DEFENDEURS
La société RICHARDIERE,
siège social:
[Adresse 2]
[Localité 10]
signification:
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS – #E963
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Delphine MORICONI, avocate au barreau de PARIS – #A0831
La S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur responsabilité décennales de Monsieur [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
La S.A.S. CCOD-RENOV
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
La S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité décennale de la Société CCOD-RENOV
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 27, 28 et 29 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) ;
Vu les conclusions oralement soutenues par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 26 juin 2025, tendant à voir désigner un expert concernant l’état d’achèvement et la conformité des travaux réalisés par les sociétés CCOD RENOV et NORD RENOV sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Z] [C], ainsi qu’à condamner solidairement la société par actions simplifiée RICHARDIERE, Monsieur [C], la société par actions simplifiée CCOD RENOV, la société anonyme EUROMAF et la société anonyme BPCE IARD aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions oralement soutenues par Monsieur [C], sollicitant à titre principal le rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire le rejet de la demande de mise hors de cause de la société EUROMAF, en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 7.077,51 euros, d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les écritures oralement développées par la société RICHARDIERE, sollicitant le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société EUROMAF, sollicitant à titre principal le rejet des demandes dirigées à son encontre, formulant à titre subsidiaire des observations sur la mission à confier à l’expert, demandant en tout état de cause la la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société CCOD RENOV, sollicitant le rejet de la demande d’expertise dirigée à son endroit et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 8.845,28 euros, d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions oralement développées par la société BPCE IARD, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves en demandant le rejet de la demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3], réunie le 10 mai 2017, a confié à Monsieur [Z] [C] la réalisation d’une étude géotechnique et structurelle de l’immeuble, incluant l’établissement de devis de réfection de la couverture et de ravalement du bâtiment.
Le 11 avril 2018, Monsieur [C] a établi un récapitulatif des travaux à engager comprenant plusieurs lots (installation de chantier, marquise, maçonnerie ravalement et ceinturage acier, couverture et étanchéité), pour un montant total des travaux tous corps d’état s’élevant à 258.472,17 euros hors taxe.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a voté, lors de l’assemblée générale du 17 avril 2018, essentiellement :
la réalisation de travaux de ravalement de façade et ceinturage du bâtiment 25, confiés à la société CCOD RENOV pour un montant de 132.410,70 euros hors taxes ;la réalisation de travaux de réfection de la couverture en zinc des bâtiments 23 et 25, confiés à la société NORD RENOV pour un montant de 45.516,56 euros hors taxe outre un montant de 9.740 euros au titre du coût d’un échafaudage pour la toiture du bâtiment du 23 ;la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse entre les deux bâtiments, confiés à la société PK BATIMENT, pour un montant de 6.450 euros hors taxe ;la réalisation par Monsieur [C] d’une mission de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de ces travaux.
Le 9 avril 2019, des ordres de service ont été adressés par Monsieur [C] aux sociétés CCOD RENOV et NORD RENOV pour l’exécution des travaux, respectivement, de ravalement et d’échafaudage d’une part, de couverture d’autre part.
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a désigné la société VIANOVA en qualité de syndic, aux lieu et place de la société NEXITY RICHARDIERE.
Dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins essentiellement de déterminer les écarts entre les travaux votés, les montants facturés et les travaux effectués, d’examiner l’état d’avancement des travaux confiés aux sociétés CCOD RENOV et NORD RENOV, ainsi que d’examiner les malfaçons, non-conformités et désordres éventuels liés aux travaux.
En premier lieu, il est constant, comme ressortant des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que les travaux de réfection que le syndicat des copropriétaires entendait confier à la société PK BATIMENT n’ont pas été réalisés et qu’aucune somme n’a été payée à ce titre.
S’agissant du surplus des travaux votés, le compte-rendu de chantier rédigé par Monsieur [C] le 21 octobre 2019 mentionne que « Les échafaudage sur cour sont démontés les ravalements de ce côté sont réceptionnés » et la note d’honoraires de Monsieur [C] du 4 décembre 2019 fait état d’une situation d’avancement de 90% des travaux de maçonnerie et de 90% des travaux de couverture.
Par courriel du 4 avril 2024, Monsieur [C], interrogé par le nouveau syndic, a établi un décompte général définitif, listant les travaux réalisés respectivement par les sociétés CCOD RENOV et NORD RENOV en mentionnant le montant total réceptionnable au titre de chaque poste.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à questionner la véracité de ce décompte qui, par comparaison avec les devis versés aux débats et dès lors en possession du demandeur, permet la détermination des prestations réalisées. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer comme plausible le défaut de réalisation de prestations commandées ou payées.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires déplore la facturation de prestations pour un montant excédant celui qui avait été voté en assemblée générale, ainsi que des difficultés à obtenir la communication par son ancien syndic de l’ensemble des documents afférents aux travaux. Toutefois, ces considérations d’ordre financier et juridique ne relèvent pas de l’office d’un expert judiciaire, dont la mission porte sur des appréciations techniques.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires fait état d’un unique désordres consistant en des infiltrations d’urine de chien affectant le mur de l’immeuble, en se basant sur un courriel envoyé par un copropriétaire la veille de l’audience de renvoi et des photographies dont les conditions de réalisation sont indéterminées, laissant apparaître d’une part un mur extérieur, d’autre part des tâches d’humidité sur un mur clôturant un espace dont le sol paraît nu. De tels éléments apparaissent insuffisants à démontrer comme crédible l’existence de défauts d’étanchéité affectant le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur la conformité et l’état d’avancement des travaux réalisés, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande de provision formulée par Monsieur [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [C] s’est vu confier par le syndicat des copropriétaires une mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de maçonnerie et couverture.
Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 7.077,51 euros au titre du règlement de la note d’honoraires qu’il a éditée le 4 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en invoquant la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la note d’honoraires a été éditée le 4 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription extinctive a expiré le 4 décembre 2024.
Monsieur [C] souligne que le syndicat des copropriétaires reconnaît, dans son assignation, lui devoir 7.000 euros et qualifie cette assertion d’aveu faisant échec à l’invocation de la prescription.
Or, si la reconnaissance d’une dette est susceptible d’interrompre la prescription, un tel effet n’est susceptible de se produire que sur un délai de prescription en cours, et non sur une prescription déjà acquise.
Ainsi, la contestation tirée de l’invocation de la prescription extinctive revêt un caractère sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision formulée par la société CCOD RENOV
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société CCOD RENOV affirme s’être vu confier un marché de travaux par Monsieur [C], mandataire du syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 8.845,28 euros correspondant à une facture de 5.000 euros du 27 novembre 2019 et à un solde de fin de chantier de 3.845,28 euros, mentionné sur un récapitulatif daté du 21 avril 2020.
Le syndicat des copropriétaires conteste son obligation au paiement, faisant valoir que la société CCOD RENOV ne justifie pas d’un contrat signé.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] a voté la réalisation de travaux par la société CCOD RENOV à hauteur de 132.410,70 euros hors taxe, soit 145.651,77 euros TTC.
Selon le récapitulatif produit par la société CCOD RENOV, la somme de 168.901,35 euros lui a été réglée.
Ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, il n’est versé aux débats aucun contrat signé par la société CCOD d’une part, le syndicat des copropriétaires ou son mandataire d’autre part. Les devis produits ne mentionnent pas l’accord du syndicat des copropriétaires, les ordres de service ne sont pas signés. Enfin, le syndicat des copropriétaires, s’il reconnaît ne pas avoir réglé l’intégralité des factures que lui a adressées la société CCOD RENOV, conteste l’exigibilité des sommes dues au regard de leur montant et de son incertitude sur l’achèvement des travaux.
Ainsi, l’existence de l’obligation ne résulte, avec l’évidence requise en référé, ni d’un acte authentique ou sous seing privé, ni d’un aveu judiciaire, et l’interprétation des pièces produites suppose une analyse excédant l’office du juge des référés.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera tenu au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [C], la société CCOD et la société EUROMAF. Des considérations d’équité, tenant aux circonstances de son remplacement en qualité de syndic, imposent de rejeter la demande formulée au visa des dispositions sus-visées par la société RICHARDIERE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [Z] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société CCOD RENOV ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser la somme de mille euros (1.000 euros) à Monsieur [Z] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser la somme de mille euros (1.000 euros) à la société CCOD RENOV en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser la somme de mille euros (1.000 euros) à la société EUROMAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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