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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
NatiMINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01586 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNAY
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [W] [F] C/ S.D.C. DE LA RESIDENCE LA TROMIERE représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION PARIS 15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] né le 13 Mars 1986 à NICE (ALPES-MARITIMES), nationalité française, demeurant 142 bis avenue de la Résistance – 92350 LE PLESSIS ROBINSON
représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau du PARIS – Vestiaire : E1032
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA TROMIERE SIS 2 À 20 RUE DE PROVENCE ET 2 À 16 RUE DE BERRY – 94230 CACHAN
représenté par son Syndic, la S. A. S. ATRIUM GESTION PARIS 15 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 845 012 863
dont le siège social est sis 55 rue Fondary – 75015 PARIS
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1525
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 15 octobre 2025 par M. [W] [F] au syndicat des copropriétaires de la résidence La tromière, 2 à 20 rue de la Provence et 2 à 16 rue de Berry 94230 Cachan, représenté par son syndic le cabinet Atrium gestion Paris 15 (le SDC), afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à la suite de divers dégâts des eaux et infiltrations subis dans son appartement situé 6 rue de Berry, 94230 Cachan, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 20 mai 2025, au cours de laquelle elles ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, si le SDC fait état du vote récent en assemblée générale des travaux ravalement, étanchéité et isolation de nature à mettre fin à la cause des désordres, il reste que, sans préjuger de la responsabilité de celle-ci, M. [W] [F] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
En revanche, les éléments versés au débat ne permettent pas, à ce stade, d’allouer une indemnisation provisionnelle au demandeur.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W] [F], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[R] [V]
BAT Expert Le clos et le Couvert
30 rue Westermeyer
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 01.58.91.30.44
Port. : 07.85.53.30.75
Email : batexpertdecastro@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— se rendre sur les lieux, l’appartement de M. [W] [F] sis 6 rue de Berry, 94230 Cachan et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [W] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [W] [F], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [F] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
REJETONS la demande d’indemnisation à titre provisionnel ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [W] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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