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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E]
C/
Répertoire Général
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAYF
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Abiven
à : Me Delahousse
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
né le 01 Avril 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CAMIF HABITAT (RCS DE NIORT 410 362 685)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2024 délivrée par Monsieur [B] [E] à la SAS CAMIF HABITAT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer son action recevable et bien fondée, et en conséquence :Désigner tel expert avec pour mission : Se rendre au [Adresse 2] ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;Examiner et décrire les désordres, non conformités, malfaçons et inachèvements résultants des travaux réalisés par la société CAMIF HABITAT, notamment ceux mentionnés dans le cadre de la présente assignation et des pièces qui y sont annexées ;En détailler l’origine et les causes ;Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité des ouvrages réalisés, à leur esthétique, et plus généralement quant à la conformité de l’ouvrage à sa destination ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur, constructeur ou intervenant ces désordres, non conformités, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;Evaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état et à la mise en conformité des ouvrages ;Evaluer les différents préjudices subis par les requérants, parmi lesquels celui relatif au retard de chantier, au surcoût du projet et au préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties pour observation avant le dépôt du rapport définitif au greffe du Tribunal Judiciaire d’AMIENS ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [B] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer son action recevable et bien fondée, et en conséquence :Désigner tel expert avec pour mission : Se rendre au [Adresse 2] ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;Examiner et décrire les désordres, non conformités, malfaçons et inachèvements résultants des travaux réalisés par la société CAMIF HABITAT, notamment ceux mentionnés dans le cadre de la présente assignation et des pièces qui y sont annexées ;En détailler l’origine et les causes ;Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité des ouvrages réalisés, à leur esthétique, et plus généralement quant à la conformité de l’ouvrage à sa destination ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur, constructeur ou intervenant ces désordres, non conformités, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;Evaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état et à la mise en conformité des ouvrages ;Evaluer les différents préjudices subis par les requérants, parmi lesquels celui relatif au retard de chantier, au surcoût du projet et au préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties pour observation avant le dépôt du rapport définitif au greffe du Tribunal Judiciaire d’AMIENS ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; Débouter la CAMIF de toutes demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens ;
La SAS CAMIF HABITAT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à verser à la société CAMIF HABITAT la somme provisionnelle de 11.642.00€TTC. CONDAMNER Monsieur [B] [E] à consigner la retenue de garantie de 5%, soit la somme de 6 260.87€ TTC, auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce, sous une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. – PRENDRE ACTE DES PLUS EXPRESSES RESERVES de la société CAMIF HABITAT ;
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société CAMIF HABITAT ;Compléter la mission de l’expert notamment en ce qu’il devra : Dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres, et dans l’affirmative, en déterminer l’imputabilité exacte et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues ; Dans chaque cas, indiquer : S’il s’agit d’un désordre de conception, surveillance ou réalisation, L’identité du sous-traitant à qui imputer le ou les manquement(s),Donner un avis sur la responsabilité pour chaque locateur d’ouvrage, Faire le compte entre le maître d’ouvrage et la société CAMIF HABITAT, Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Conditions particulières et générales du contrat de construction générale de CAMIF HABITAT en date du 20.02.2021 + 9 avenants ;Décision d’ouverture de chantier en date du 28 octobre 2021 ;Procès-verbal de constat en date du 28.10.2022 ;LRAR de l’UFC QUE CHOISIR en date du 31.01.2023 ;LRAR de l’UFC QUE CHOISIR en date du 13.07.2023 ;Procès-verbal de réception des travaux ;Rapport d’expertise amiable en date du 14.02.2024 ;Procès-verbal de constat en date du 06.06.2024 ;Mise en demeure de la Sté CAMIF HABITAT en date du 04.04.2024 ;LRAR de la Sté FIDAL AVOCAT, Conseil de la SAS DEPREZ ELECTRICITE SERVICE, en date du 18.10.2023 ;LRAR de la Sté FIDAL, Conseil de la Sté DESPREZ ELECTRICITE SERVICE, en date du 27.11.2023 ;Mail de la société BTM sollicitant le règlement du solde de son marché en date du 10.07.2024 ;Attestation d’hébergement et quittance de loyer de Madame [W] en date du 31.01.2023 ;LRAR du Conseil de Monsieur [E] à la Sté CAMIF HABITAT en date du 03.06.2024 ;Proposition unilatérale de protocole d’accord établi par la Sté CAMIF HABITAT en juin 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SAS CAMIF HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 11.642,00 euros correspondant à un tiers de la dernière situation de travaux au titre du solde du marché impayé s’élevant à 34.926,11 euros TTC. La SAS CAMIF HABITAT précise que le montant de la retenue de garantie est de 6.260,87 euros TTC et que le solde total dû est de 41.186,98 euros TTC. La SAS CAMIF HABITAT soutient d’abord que Monsieur [E] n’a procédé à aucun règlement malgré la mise en demeure adressée le 4 avril 2024. La SAS CAMIF HABITAT estime ensuite que l’existence de désordres ne fait pas obstacle au paiement du solde du marché. Sur ce dernier point, la SAS CAMIF HABITAT considère que les pourparlers transactionnels intervenus préalablement à la présente instance ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité, mais qu’il s’agissait uniquement d’une proposition de concessions réciproques soumise à Monsieur [E] conditionnées par le renoncement des maîtres d’ouvrages à toute action et toutes autres demandes. De plus, la SAS CAMIF HABITAT considère Monsieur [E] n’avait pas à verser la somme de 18.049,55 euros à la société DES puisque cette dernière n’est pas le cocontractant de Monsieur [E] mais seulement un sous-traitant.
Monsieur [B] [E] fait valoir quant à lui que la demande de provision souffre d’une contestation sérieuse au motif que la SAS CAMIF HABITAT ne prend pas en compte plusieurs éléments dans le décompte qu’elle établit et notamment la somme directement réglée par Monsieur [E] à la société DES, sous-traitant de la SAS CAMIF HABITAT, d’un montant de 18.049,55 euros ou la déduction des pénalités de retard applicables d’un montant de 6.260,87 euros et dont le principe n’est pas contesté puisque la SAS CAMIF HABITAT en a fait mention dans le protocole d’accord soumis à Monsieur [E] mais qu’il a refusé de signer. Monsieur [E] estime que le solde du marché ne serait pas de 41.186,98 euros mais seulement de 16.876,56 euros après avoir déduit la somme versée à l’entreprise DES et les pénalités contractuelles de retard.
En l’état des moyens développés et des pièces produites, il y a lieu de juger que la SAS CAMIF HABITAT échoue à établir l’existence d’une créance non sérieusement contestable sur laquelle le juge des référés pourrait statuer. La demande de provision sera rejetée et les opérations d’expertises auront notamment pour objet de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Sur la demande de consignation de la retenue de garantie assortie d’une astreinte :
La SAS CAMIF HABITAT sollicite du juge des référés qu’il condamne Monsieur [E] à consigner la somme de 6.260,87 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5% auprès de la caisse des dépôts et consignations, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Monsieur [E] consent dans le corps de ses écritures à consigner ladite somme sur compte CARPA.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [E] à consigner la somme de 6.260,87 euros au titre de la retenue de garantie sur le compte CARPA [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [E] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [K] [P]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [B] [E] d’une avance de 4.000 euros avant le 19 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision de la SAS CAMIF HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à consigner la somme de 6.260,87 euros sur un compte CARPA [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [B] [E] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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