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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 24/1066
N° RG 23/07854 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2P
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – P0399
ET
DÉFENDEURS
S.A. [25]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – B 1671
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non Comparant
S.A.S. [19]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS – K0126
Madame [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS – B 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022 et jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à effectuer les travaux suivants :
— réfection du local vide-ordures (devis 06.143/SS9337 Bis),
— modification du portillon (devis 06.12-54/SS9337)
— réfection chape et carrelage dans la circulation commune (devis 06.12-55/SS9337)
— isolation par agrandissement de l’épaisseur du séparatif du côté séjour au droit de la gaine et du soffite (devis 06.12-56/SS9337), et ce sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement,
REJETTE le surplus des demandes de travaux,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à payer à Madame [K] [J] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
REJETTE les autres demandes indemnitaires,
DIT que Madame [K] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incombant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 20],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à payer à Madame [K] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faute de paiement du syndicat des copropriétaires, Madame [K] [J] a sollicité le concours d’un commissaire de justice pour obtenir l’exécution forcée des décisions précitées lequel a fait réaliser trois saisies-attributions les 14, 21 et 27 juin 2023. La [25] a procédé à la saisie non pas du compte bancaire du syndicat des copropriétaires, mais de celui de son syndic, la SAS [15]. A la demande de cette dernière, la première saisie a fait l’objet d’une mainlevée. Au cours de la présente instance, la mainlevée des deux autres saisies-attributions a également été réalisée.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2023, la SAS [15] a fait assigner Madame [K] [J] aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux premières saisies-attributions réalisées les 14 et 21 juin 2023 et la condamner à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier des 15 et 16 novembre 2023, Madame [K] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS [15], et la [25] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par exploit du 26 avril 2024, la [25] a fait assigner en intervention forcée la SAS [18].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique et soutenues à l’audience, la SAS [15] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L111-2 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
JUGER que la saisie attribution réalisée le 21 juin 2023 à la demande de Madame [K] [J] est irrégulière,
JUGER que la saisie attribution réalisée le 23 juin 2023 à la demande de Madame [K] [J] est irrégulière,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 21 juin 2023 à la demande de Madame [K] [J] sur le compte n°[XXXXXXXXXX017] de la société [15] inscrits auprès de la [25] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 23 juin 2023 à la demande de Madame [K] [J] sur le compte n°[XXXXXXXXXX017] de la société [15] inscrits auprès de la [25] ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [J], la SAS [18] et la [25] à payer à la société [15] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [J], la SAS [18] et la [25] à payer à la société [15] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndic indique que la mainlevée des trois saisies-attributions a été réalisée si bien qu’elle ne maintient que sa de demande de dommages et intérêts et celle au titre des frais irrépétibles.
A cet égard, il explique que le blocage de son compte bancaire a volontairement été réalisé à la demande de Madame [K] [J] alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’il n’était pas lui-même débiteur des sommes objets des condamnations concernées dont seul le syndicat des copropriétaires devait répondre. Il soutient que le blocage de ses comptes bancaires a entraîné des difficultés de gestion, notamment dans le paiement des salaires. Compte tenu des fautes du commissaire de justice et de la banque, le syndic demandeur sollicite de les voir condamner in solidum à l’indemniser pour son préjudice.
Dans ses conclusions, Madame [K] [J] demande au juge de l’exécution de :
Vu les saisies attributions des 16, 21 et 27 juin 2023
Accueillir la concluante en ses écritures et l’y déclarée bien fondée,
DECLARER les demandes de mainlevées des saisies attributions irrecevables faute d’intérêt à agir de la société [26],
DEBOUTER la société [15] de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société [15] au paiement de 5.000 € à Madame [K] [J] de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la société [23] et tout autre succombant de toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de Madame [K] [J]
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société [15]
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société [15] au remboursement de la somme de 422,28 € au titre de provision sur la procédure de saisie versée à la SAS [18]
CONDAMNER in solidum la société [15], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société [23] à garantir Madame [J] d’une éventuelle condamnation au titre du surplus des sommes dues au titre des saisies soit 608,81 € selon l’état de frais de la SAS [18]
CONDAMNER in solidum la société [15], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la société [23] et tout autre succombant au paiement à Madame [K] [J] de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
CONDAMNER la société [15], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la société [22] et tout autre succombant à payer à Madame [K] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [K] [J] considère qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre du syndic si bien que sa responsabilité ne peut être engagée expliquant qu’elle ignorait les coordonnées bancaires du syndicat des copropriétaires et qu’elle avait chargé un commissaire de justice de procéder à la saisie selon les règles applicables en la matière. A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et des dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives.
Dans ses conclusions, la [25] demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
JOINDRE l’instance introduite avec l’assignation en intervention forcée délivrée contre la SAS [18] à l’instance n° 23/07854,
DECLARER [25] recevable et bien fondée en son action,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes contre [25]
CONDAMNER la SAS [18] à relever indemne [25] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Madame [J] ou de la société [15],
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la société [25] et tout autre succombant de toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de [25],
CONDAMNER tout succombant à verser à [25] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’établissement bancaire considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute. Il explique que la transmission de la saisie a été réalisée, conformément aux règles en vigueur, via la plate-forme dédiée à la signification par voie électronique [21], et qu’il appartenait au commissaire de justice d’indiquer un numéro de SIREN concernant le syndicat comme " [N° SIREN/SIRET 1] " et non pas celui du syndic. Elle considère ainsi que la saisie réalisée non pas sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires mais sur celui du syndic est de la seule responsabilité du commissaire de justice. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le syndic ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Dans ses conclusions, la SAS [18] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SA [25] de l’ensemble de ses prétentions;
Débouter l’ensemble des parties de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la SAS de Commissaires de Justice [H] et [I] ;
Condamner la SAS [25] à payer à la SAS de Commissaires de Justice [H] et [I] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Le commissaire de justice considère qu’il n’a commis aucune faute dès lors que, sur les procès-verbaux de saisies-attributions litigieux, étaient mentionnés le nom du syndicat des copropriétaires en qualité de débiteur ainsi que ses coordonnées bancaires, estimant que le fait que le numéro de RCS du syndic apparaisse n’était pas de nature à modifier le débiteur des sommes saisies. Il ajoute que le syndic n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Par message transmis le 21 octobre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le juge de l’exécution a sollicité l’avis des conseils des parties, par la transmission d’une note en délibéré, sur sa compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [J] dirigée à l’encontre du syndic ainsi que sur les recours en garanties en cas de condamnation in solidum. Les avocats ont répondu par notes en délibéré transmises les 30 octobre et 4 novembre 2024 via le RPVA.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est observé que la demande de mainlevée des saisie attributions litigieuses est devenue sans objet puisqu’elle a été réalisée préalablement à l’audience de plaidoiries.
I – Sur l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la responsabilité de la banque
Il est acquis aux débats que le commissaire de justice chargé de l’exécution des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bobigny les 11 avril 2022 et 23 janvier 2023 en faveur de Madame [K] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Saint Ouen a procédé à trois saisies-attributions et a établi trois procès-verbaux sur lesquels il est précisé que le syndicat est le débiteur, ses coordonnées bancaires étant mentionnées. À aucun moment, le nom du syndic et ses coordonnées bancaires n’ont été indiqués.
Certes, le commissaire de justice a mentionné le numéro de SIREN du syndic car, selon les parties à l’audience, la plate-forme informatique requiert un tel numéro alors même que le syndicat n’en disposait pas. Il ressort des pièces produites par la [25] que dans un tel cas, il est possible, pour éviter toute confusion, d’indiquer le numéro SIREN par une suite de zéro. Pour autant, en l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne justifie que l’établissement bancaire, confronté à une discordance entre le numéro [24] et le libellé du débiteur et celui de son compte bancaire, ait effectué une saisie sur le compte du syndic dont le numéro de compte ne lui avait jamais été transmis par le commissaire de justice.
Au contraire, il résulte des échanges de la banque avec le département juridique de la chambre nationale des commissaires de justice (pièce 1 de la [25]) que ce dernier lui a indiqué :
« En conclusion, il revient à l’établissement bancaire de ne bloquer que le compte affecté à la copropriété déterminée lors du traitement de la saisie.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas la personnalité morale. Il est représenté par son représentant légal : le syndic. Il est donc tout à fait normal que l’acte de saisie-attribution identifie le numéro SIREN du Syndic ".
Il est ainsi établi que la banque, de sa propre initiative, a procédé à la saisie d’un compte dont le numéro ne lui avait pas été communiqué et qui ne correspondait pas au libellé du débiteur, si bien qu’en présence d’une discordance, il lui appartenait de se rapprocher de l’officier ministériel pour obtenir un éclairage en sorte de pratiquer la saisie sur le bon compte et, à tout le moins, de pratiquer la saisie sur le compte dont le numéro lui avait été communiquée. En outre, aucun élément versé au débat concernant la plate-forme dédiée à la signification par voie électronique [21] ne permet d’établir que le numéro [24] prime sur le libellé du débiteur et des coordonnées du compte bancaire communiqués par l’officier ministériel.
Enfin, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [K] [J] dès lors qu’en s’adressant à un commissaire de justice pour obtenir les sommes dont elle était créancière à l’égard du syndicat, elle n’a fait qu’utiliser les voies civiles d’exécution, étant observé qu’elle n’a pas elle-même instrumenté les saisis-attributions litigieuses.
En conséquence, seule la responsabilité de la [25] sera retenue.
III – Sur les demande de dommages et intérêts du syndic
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice, officiers ministériels, s’ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu’en cas de faute personnelle.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis au débat que trois saisies-attributions ont été diligentées à l’encontre du syndic ce qui a nécessairement entraîné des difficultés de gestion. Pour ces raisons, et en réparation de son préjudice morale, la [25] sera condamnée à indemniser le syndic à hauteur de 1.000 euros.
IV – Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de Madame [K] [J]
Madame [K] [J] sollicite la condamnation du syndic à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
Dès lors que les saisies-attributions litigieuses ont été opérées à la demande de Madame [K] [J], il n’apparaît pas abusif pour le syndic de l’avoir astreinte à la présente procédure pour solliciter leur mainlevée. Par suite, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer de ce chef.
Par ailleurs, la défenderesse considère que le syndic a commis une faute en ce que l’appel de fonds concernant les condamnations ordonnées par le Tribunal judiciaire de Bobigny les 11 avril 2022 et 23 janvier 2023 n’avaient pas encore été réalisées lors des saisies, l’appel de fonds n’ayant été effectué que le 25 juin 2023, alors même que la signification des décisions précitées avait été réalisée dès le 13 février 2023.
Cependant, le syndic n’a jamais été condamné à un quelconque titre en faveur de Madame [K] [J] si bien que cette dernière, si elle estime qu’il a commis une faute de gestion dans le cadre du mandat de syndic qui lui a été donné, ne peut s’adresser au juge de l’exécution pour le voir condamner à ce titre, seul le juge du fond pouvant connaître d’une telle demande.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera incompétent.
Madame [K] [J] sollicite enfin la condamnation in solidum du syndic et du syndicat des copropriétaires à lui payer 422,28 euros au titre de la provision qu’elle a versée au commissaire de justice chargé de l’exécution des décisions précitées, outre la condamnation in solidum des mêmes ainsi que celle de la [25] à lui payer 608,81 euros au titre du solde des frais de saisies.
En l’espèce, Madame [K] [J] justifie, par la production d’un courrier établi le 19 juillet 2023 par l’huissier instrumentaire, des frais de saisie-attribution pour un montant total de 1031,09 euros dont 422,08 euros ont dores et déjà étaient payés à ce dernier.
Dès lors que seule la responsabilité de la banque sera retenue du fait qu’elle n’a pas procédé à la saisie des comptes du syndicat tel que cela ressortait des éléments transmis par le commissaire de justice, elle sera condamnée à indemniser la créancière des frais dont elle s’est acquittée au titre des saisies litigieuses dans la limite de 608,81 euros, conformément à sa demande.
V – Sur les demandes en garantie
Dès lors que seule la [25] sera déclarée responsable des trois saisies-attributions litigieuses il n’y aura pas lieu à statuer sur les demandes de garantie formulées par les parties en cas de condamnation in solidum.
VI – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [25] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la [25] sera également condamnée à indemniser les parties au titre de leurs frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les parties, à l’appui de leur demande au titre de leur frais irrépétibles, ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros sera allouée à chacune d’elle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT que la [25] a commis une faute concernant les trois saisies-attributions réalisées les 14, 21 et 27 juin 2023 à la demande de Madame [K] [J] par l’intermédiaire de la SAS [18] engageant ainsi sa responsabilité ;
CONDAMNE la [25] à payer à la SAS [15] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [25] à payer à Madame [K] [J] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies-attributions ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [J] dirigée à l’encontre du syndic ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garanties formulées par les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [25] à verser à la SAS [15], Madame [K] [J] et à la SAS [18] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [25] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [25] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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