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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDK6
AFFAIRE : [R] [E] / [K] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] né le 02 Mai 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P] né le 29 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E] a, par contrat signé le 26 novembre 2011, donné à bail à Monsieur [K] [P] un appartement au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre des provisions pour charges de 35 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 janvier 2025, remis à étude, Monsieur [R] [E] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil et 1728 dudit code, afin de :
— ordonner la résiliation du bail conclu entre les parties le 26 novembre 2011 à la date d’expiration du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute pour lui d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [R] [E] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [P] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de 2 mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [K] [P] ;
— condamner Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 9 707,77 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 30 novembre 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer, somme à parfaire ;
— condamner Monsieur [K] [P] à payer à [R] [E] la somme de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [K] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 août 2024.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 15 septembre 2025 et indique que Monsieur [K] [P] a du mal à gérer son budget, qu’il est saisonnier et alterne entre des périodes d’activité et des périodes de chômage, qu’il compte payer sa dette locative et qu’il n’a pas de solution de relogement.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [R] [E], représenté, a réitéré ses demandes et a déposé un décompte de la dette actualisée au
30 septembre 2025 à la somme de 13 500,67 euros.
Monsieur [K] [P] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit en outre que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, l’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 26 novembre 2011 ne stipule aucune clause résolutoire de sorte qu’il convient d’examiner si les manquements du locataire sont suffisants en l’espèce pour que soit prononcé la résolution du bail.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 30 septembre 2025, que Monsieur [K] [P] n’a pas procédé au paiement de ses loyers et charges locatives depuis le mois de décembre 2024, mais également depuis le mois de juillet 2024 selon le premier décompte de la dette locative produit.
Ainsi, l’absence de tout paiement depuis de nombreux mois constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail, aux torts exclusifs du défendeur.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail du 26 novembre 2011 conclu entre Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [P] sera prononcée à la date du 9 décembre 2025, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Monsieur [K] [P] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner, en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [K] [P] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de septembre 2025 comprise, arrêté au 30 septembre 2025, s’élève à la somme de 12 823,47 euros après soustraction des frais d’assurance (127,20 euros) qui ne constituent pas des charges locatives, de l’eau (250 euros) et de l’électricité (300 euros) dont les montants visés ne sont que des estimations.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [P] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, le 12 août 2024 sur la somme de 7 346,79 euros et à compter la signification de la présente décision sur le surplus et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [K] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 09 décembre 2025 du contrat de location conclu le 26 novembre 2011 entre Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [P], portant sur un appartement au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 6] ;
DIT que Monsieur [K] [P] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [K] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE Monsieur [K] [P] à la payer à Monsieur [R] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 12 823,47 euros, arrêtée au 30 septembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [E], pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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