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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 22 oct. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 23/10/2025 aux parties, aux avocats
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 25/351
JUGEMENT DU : 22 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C72Z – 28C
AFFAIRE : [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N], [F] [P] [C] C/ [W] [P] [C] épouse [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 18]
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C72Z
Mis a disposition au 22 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [P] [C]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant à [Adresse 22]
Représenté par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [Z] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 24]
Représenté par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [O] [P] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 16]
Représentée par Maître Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [A] [P] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 10] FRANCE
Représentée par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [F] [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant à [Localité 21]
Représenté par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDERESSE
Madame [W] [P] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Représentée par Maître Esther REVAULT de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Bellinda BAMBRIDGE-RICHERD
Bruno LEON
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Sans procédure particulière
en date du 14 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 10 janvier 2024
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C72Z
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mis à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [P] [C] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder son épouse.
[I] [L] [M] [D] [X] est elle-même décédée le [Date décès 6] 2008.
Par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime de Communauté ainsi que de la succession des deux époux et commis pour y procéder monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Polynésie française avec faculté de délégation.
Par jugement du 06 octobre 2020, le Tribunal Foncier de la Polynésie Française, saisi à la requête de [O], [A] et [F] [P] [C] a :
— Débouté [E], [H] [Z] [P] [C] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— Déclaré [O], [A], [F] [P] [C] irrecevables en leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise en date du 20 décembre 2015 dans sa deuxième proposition,
— Déclaré [E], [H], [Z] [P] [C] irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal désigner le Notaire [S] afin de modifier ou d’expliciter l’état liquidatif en date du 20 décembre 2015 au regard de leurs observations,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés pour moitié entre les demandeurs et les défendeurs.
Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 09 mai 2023, et acte d’huissier en date du 02 mai 2023, [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B] ont fait assigner [H] [P] [C] épouse [T] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel ils demandent de :
Vu l’Article 815-5 du Code Civil ;
Attendu que l’ensemble des co-indivisaires, héritiers de [K] [P] [C] et de [I] [L] [M] [D] [X], à l’exception de [H] [P] [C] épouse [T], souhaitent vendre la parcelle A2 détachée de la parcelle A du Lot 4 dépendant du plan de partage de la propriété [Adresse 23] d’une superficie de 1.000 m2 cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] et les constructions y édifiées par Madame [O] [P] [C] épouse [U], à Madame [J] [U] ;
Attendu que le prix de ce bien immobilier se décompose ainsi :
10.600.000 FCP pour le terrain
18.657.000 FCP pour les constructions
Que les constructions ont été édifiées par Madame [O] [P] [C] épouse [U] et que cette dernière somme sera portée à l’actif de Madame [O] [U] dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession ;
Autoriser les requérants à vendre le bien immobilier précisé à Madame [J] [U], frais de Notaire et d’enregistrement à la charge de cette dernière ;
Vu l’urgence et le péril, assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
Laisser aux requérants la charge des dépens ;
Invoquant, l’article 815-5 du Code Civil, et le blocage du partage consensuel par la seule [H] [P] [C], l’intérêt de liquider une partie de l’actif successoral, au prix exact du terrain, permettant de rompre avec la dégradation du bien immobilier, et de respecter la volonté des grands-parents de [O] [P] [C], qui l’avaient autorisée à prendre possession des lieux et y construire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, [H] [P] [C] épouse [T] a soulevé l’incompétence du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE au profit du tribunal foncier, et conclut, sur le fond, au rejet des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer le Tribunal Civil incompétent au profit du Tribunal Foncier,
— Ordonner le transfert du dossier au tribunal foncier,
faisant valoir que l’administration de l’indivision successorale est du ressort du Tribunal Foncier, et que leur requête peut être comprise comme s’inscrivant dans ce cadre là.
Ni [H] [P] [C] épouse [T], ni [O] [P] [C] épouse [U], qui a constitué un nouveau conseil, n’ont conclu devant le juge de la mise en état sur incident à la suite de l’injonction qui leur été donnée.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal civil de PAPEETE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance engagée par [E] [P] [C]. [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [C], et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Foncier de la Polynésie Française,
Par conclusions reçues le 3 mai 2024, [O] [P] [C] épouse [U] demande au tribunal de bien vouloir :
— Autoriser les requérants à vendre la parcelle de terre sise à [Localité 25] côté mer, formant la parcelle A2 détachée de la parcelle A du lot 4 dépendant du plan de partage de la propriété [Adresse 23] d’une superficie de 1000 m2 cadastrée section AB n° [Cadastre 9] et les constructions y édifiées par Mme [O] [P] [C] épouse [U] à Mme [J] [U], fille de [O] [U],
— Dire que les frais de notaire et d’enregistrement seront à la charge de Mme [J] [U],
— Dire que le prix du terrain, soit la somme de 10.600.000 F CFP, sera réparti entre les 6 indivisaires,
— Dire que le prix des constructions, soit la somme de 18.657.000 F CFP (financées par Mme [O] [U]) reviendra à Mme [O] [U],
— Vu l’urgence et le péril, assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— Débouter Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [T] à payer à l’exposante la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné,
Au soutien de ses demandes, [O] [P] [C] avance que [K] [P] [C] est décédé le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder son épouse, [I] [L] [M] [D] [X] décédée le [Date décès 6] 2008, et ses 6 enfants, [O],[A], [F], [E], [Z] et [W] [P] [C], que selon jugement du 16 octobre 2013, le tribunal ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de la succession des deux époux, que selon jugement du 6 octobre 2020, le tribunal déboutait les parties de leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise de Maître [S], notaire désigné d’une part et de modification de l’état liquidatif d’autre part, ou de vente aux enchères de la propriété [Localité 15], que sur les 6 indivisaires, 5 se sont rapprochés et ont saisi la présidente de la juridiction aux fins de vente du bien, et par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal foncier, elle avance que son action est fondée sur les dispositions de l’article 815/5 du code civil, et est introduite à la quasi unanimité, et vise la vente de la parcelle A2 détachée de la parcelle A du lot 4 dépendant du plan de partage de la propriété VIVISH de 1000 m² cadastrée AB [Cadastre 9] au profit de [J] [U], ainsi que le bien s’y trouvant qui a été édifié par ses soins.
Par conclusions en réponse reçues le 5 juin 2024, [W] [P] [C] épouse [T] demande au tribunal de bien vouloir :
A- Sur le Partage et les points de désaccord à trancher par le Tribunal
Dire et Juger qu’il faut intégrer à la Masse à Partager la part qui reviendra à [K] [P] [C] dans la Terre de [Localité 14] faisant l’objet d’une action en Partage pendante devant la Cour d’Appel de PAPEETE enregistré sous le numéro de rôle 21 / 0008.
Dire et Juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] est redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’occupation privative de la propriété indivise de [Localité 15], d’un montant de 10.962.000 F CFP arrêté au 5 Juin 2023, intérêts compris, et augmentée de 63.000 F CFP par mois jusqu’à la date de la preuve de la libération des lieux.
Compte tenu de ce que Madame [O] [P] [C] épouse [U] a renoncé à l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 15]
Dire et juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] ne justifie pas des investissements qu’elle prétend avoir réalisés pour rénover la propriété de [Localité 15]
Rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle détient une créance contre l’indivision
Fixer la valeur de la propriété de [Localité 15] à 35.000.000 F CFP
Dire et Juger qu’à défaut d’accord quant à l’attribution de la propriété de [Localité 15], celle-ci sera vendue sur licitation.
B- Sur la vente forcée
A titre principal,
Dire et juger que la preuve du péril de l’intérêt commun des indivisaires n’est pas rapportée
Dire et juger que la vente envisagée préjudicie aux indivisaires pour n’avantager que Madame [O] [P] [C] épouse [U]
Rejeter en conséquence la demande des requérants tendant à la vente de la propriété de [Localité 15]
A titre subsidiaire. Si la vente était ordonnée,
Dire et Juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait financé les constructions
Au demeurant, Dire et Juger derechef que l’existence de cette prétendue créance doit être débattue dans le cadre du partage ;
En conséquence, Dire et juger que l’intégralité du prix de vente se substitue dans le cadre du Partage au bien vendu
En conséquence et en toutes hypothèses.
Rejeter toutes demandes fins et conclusions des requérants
Condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 200.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [13]
Au soutien de ses demandes, [W] [P] [C] avance les éléments suivants :
l’instance relevant de la compétence du tribunal foncier et le PV de difficulté ayant enfin été dressé par le notaire le 15 mai dernier, l’objet du litige consiste aussi à statuer sur le partage des successions [K] [P] [C] et [I] [L] [M] [D] [X] lors duquel le sort de la propriété [Localité 15], dont la vente forcée est demandée pourra être fixée ;
le projet liquidatif établi le 20 décembre 2015, par le notaire désigné selon jugement du 16 octobre 2013, permet de constater que [O] [P] [C] avait prélevé la somme de 7.928.765 francs, sur les comptes bancaires de sa mère, au préjudice de l’indivision, mais ne prévoyait aucune indemnité d’occupation, relative à l’occupation privative de la maison de [Localité 15] par [O] [P] [C], et la valeur de ce bien était sous évaluée ;
En suivant du jugement rendu par le tribunal le 6 octobre 2020, elle prenait contact avec le notaire qui restait taisant, puis saisissait le juge commissaire de cette difficulté, puis le notaire transmettait aux parties le 28 avril 2023, un procès verbal de difficulté ;
le 2 mai 2023, [O] [P] [C] l’assignait aux fins de vente forcée de l’actif principal de la succession soit la maison de [Localité 15] à sa fille [J] [U], pour un prix attractif dont la majeure partie devrait lui profiter,
Dans l’intervalle le notaire communiquait aux parties un procès verbal de difficultés, de sorte que le tribunal est en mesure de statuer sur le partage et de fixer le sort de la maison [Localité 15] ;
Elle expose donc les points de désaccord quant au procès verbal de difficultés, portant principalement sur différents bien mobiliers (voiture, bateau, bijoux) absents de l’inventaire ;
l’intégration dans les opérations de partage d’une terre située à [Localité 14], qui reviendra à [K] [P] [C], l’indemnité d’occupation doit être fixée au jour de la libération des lieux par [O] [U], et à défaut d’accord quant à l’attribution de la maison de [Localité 15], celle-ci sera vendue aux enchéres, et le prix partagé de manière équitable entre les héritiers ;
dés lors la vente forcée demandée au terme de la présente instance sera rejetée, au motif qu’il n’est pas établi un péril de l’intérêt commun, alors que cette vente ne bénéficie qu’à [O] [P] [C] car le prix demandé est trop faible, et alors même que le notaire produit un procès verbal de difficultés, et que le tribunal en est saisi,
si la vente est ordonnée il conviendra d’intégrer le prix de vente dans la masse à partager, il ne peut être fait droit à la demande de [O] [P] [C] tendant à voir intégrer à sa part la somme de 18.657.000 F CFP avancée au titre de la construction de cette maison,
Par conclusions reçues le 20 août 2024, [E], [Z], [A] [F] [P] [C] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
Procéder à la disjonction d’instance ;
Dire et juger que le Tribunal Foncier restera saisi dans le cadre de la procédure pendante de la requête engagée par les Consorts [P] [C] sur le fondement de l’Article 815-5 du Code Civil ;
Inviter Madame [W] [P] [C] épouse [T] à saisir la Juridiction de Céans d’une requête spécifique et autonome aux fins de liquidation des Successions de [K] [P] [C] et de [I] [L] [M] [D] [X] après procès-verbal de difficultés notarié du 15 mai 2024.
Au soutien de leurs demandes, [E], [Z], [A] [F] [P] [C], avancent qu’il y a urgence à trancher la question de l’autorisation car le bien immobilier se dégrade de sorte que le prix proposé ne peut correspondre qu’au prix du terrain, la maison étant extrêmement dégradée, et que le juge de la mise en état devra ordonner la disjonction et inviter [W] [P] [C] à saisi par une requête spécifique autonome le tribunal de ses demandes personnelles.
Par conclusions reçues le 15 novembre 2024, [W] [P] [C] demande au juge de la mise de rejeter la demande de disjonction, et condamner [E], [Z], [A] [F] [P] [C] à lui verser la somme de 150.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, [W] [P] [C] avance que l’incident est irrecevable en ce qu’il demande à « inviter » ce qui en soit ne saisit pas le juge, que la disjonction est une mesure d’administration de la justice, que ses demandes s’inscrivent dans le cadre du partage, ce qui correspond aux termes du juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 décembre 2023, que l’action en vente forcée est liée à la liquidation partage, que de plus la liquidation de la succession évolue compte tenu du dépôt du procès verbal de difficultés.
Par décision rendue le 3 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté [E], [Z], [A] et [F] [P] [C] de leur demande de disjonction.
Par conclusions reçues le 30 janvier 2025, [W] [P] [C] a conclu au fond et expose les éléments suivants :
les demandeurs, [O], [Z], [E] [P] [C] l’ont attrait aux fins de vente forcée de la propriété de [Localité 15], qu’ils tiennent de la succession de leurs parents [K] [P] [C] et [I] [L] [M] [D] [X] pour vente de ce bien à [R] [U] pour la somme de 29.257.000 F CFP, et sollicitent que seule la somme de 10.600.000 F CFP, correspondant à la valeur du terrain soit partagée, et que solde soit versé à l’actif de [O] [P] [C], correspondant au prix de la construction.
Un procès verbal de difficultés a enfin été établi par le notaire de sorte que le tribunal foncier doit trancher sur le partage des successions de [K] [P] [C] et [I] [L] [M] [D] [X] durant lequel le sort de la propriété de [Localité 15], dont la vente forcée est demandée, devra être fixé.
En suivant des différentes décisions rendues, le notaire commis selon jugement du 16 octobre 2013 a établi un procès verbal de difficultés le 28 avril 2023, puis le 2 mai 2023, [O], [Z], [E] [P] [C] sollicitaient la vente forcée, cependant le tribunal est en mesure de statuer sur le partage et de trancher les points de désaccord opposant les parties :
le notaire commis a omis de préciser dans son rapport les points qu’elle a soulevés dans un dire du 21 novembre 2023, le notaire a estimé à la somme de 7.928.765 F CFP les sommes prélevées par [O] [U] pour son usage personnel, qui devra être augmentée des intérêts légaux, les terres de [Localité 14] ot fait l’objet d’un partage selon jugement du tribunal du 24 mars 2021, confirmé par un arrêt du 23 janvier 2025, et il convient d’intégrer au partage les droits de [K] [P] [C] fils, dans les terres de [Localité 14],
l’indemnité d’occupation arrêtée par le notaire à 63.000 francs par mois, due par [O] [U] doit être fixée jusqu’au jour de la libération des lieux, soit le 29 novembre 2022, comme il ressort des investigations de madame [Y],
s’agissant de la maison de [Localité 15], le tribunal devra retenir la valeur de la propriété au jour du partage, soit du jugement à intervenir, soit la somme totale d’au moins 35.000.000 F CFP, selon rapport d’estimation du 28 avril 2014, et sauf accord entre les parties ce bien devra vendu aux enchères, et le prix partagé entre tous les héritiers, [O] [U] étant dans l’impossibilité de rapporter la preuve de sa créance contre l’indivision,
la vente forcée ne peut être ordonnée puisque les demandeurs ne rapportent pas la preuve du péril de l’intérêt commun, par contre si personne ne veut se voir attribuer ce bien, il convient de procéder à sa vente aux enchères, qui permettront de garantir la vente au meilleur prix, au cas contraire il conviendra d’intégrer le prix dans la masse à partager,
En application des dispositions de l’article 815/13 du Code de civil, si le prix de vente est inférieur à l’évaluation réalisée en 2014, [O] [U] sera tenue de supporter la différence.
[W] [P] [C] demande donc au tribunal de bien vouloir :
Sur le Partage et les points de désaccord à trancher par le Tribunal
Intégrer dans la Masse à Partager des droits qui reviennent à [K] [P] [C] dans les Terres de [Localité 14] en exécution du jugement du 24 mars 2021 confirmé par arrêt du 23 janvier 2025, soient sur
Le Lot B de la Terre [Adresse 12]
Le Lot 2 de la Terre [Adresse 17] – partie côté mer
Le Lot 2 de la Terre [Adresse 11]
Dire et Juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] est redevable d’une indemnité d’occupation relative à l’occupation privative de la propriété indivise de [Localité 15], d’un montant de 10.637.878 F CFP, intérêts compris, arrêté à novembre 2022, et augmentée des intérêts jusqu’à parfait paiement
Dire et Juger que la somme de 7.928.765 F CFP viendra en moins prenant des droits de Madame [O] [U]
Dire et juger que cette somme principale de 7.928.765 F CFP sera augmentée des intérêts jusqu’à parfait paiement, et calculés comme suit
A compter du 13 janvier 2009 pour 490.000 F CFP
A compter du 19 janvier 2009 pour 194.000 F
A compter du 8 janvier 2010 pour 58.667 F CFP
A compter du 22 décembre 2008 pour 1.000.000 F CFP
A compter du 23 décembre 2008 pour 6.000.000 F CFP
A compter du 16 janvier 2009 pour 186.098 F CFP
Compte tenu de ce que Madame [O] [P] [C] épouse [U] a renoncé à l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 15]
Dire et juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] ne justifie pas des investissements qu’elle prétend avoir réalisés pour rénover la propriété de [Localité 15]
Rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle détient une créance contre l’indivision
Fixer la valeur de la propriété de [Localité 15] à 35.000.000 F CFP
Dire et Juger qu’à défaut d’accord quant à l’attribution de la propriété de [Localité 15], celle-ci sera vendue sur licitation.
Sur la vente forcée
Dire et Juger que la preuve du péril de l’intérêt commun des indivisaires n’est pas rapportée
Dire et Juger que la vente envisagée préjudicie aux indivisaires pour n’avantager que Madame [O] [P] [C] épouse [U]
Rejeter en conséquence la demande des requérants tendant à la vente de la propriété de [Localité 15]
En toutes hypothèses, en cas de vente, forcée ou sur licitation
Dire et Juger que Madame [O] [P] [C] épouse [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait financé les constructions donc qu’elle détient une créance contre la succession
En conséquence, rejeter ses demandes tendant à lui reconnaître un droit de créance contre l’Indivision successorale
Par suite,
Dire et juger que l’intégralité du prix de vente entrera dans l’actif successoral
Condamner Madame [U] à payer à l’Indivision successorale la somme correspondant à la différence entre le prix de vente, et 35.000.000 F CFP correspondant à la valeur de la propriété indivise en 2014
En conséquence et en toutes hypothèses.
Rejeter toutes demandes fins et conclusions des requérants
Condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 400.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens,
dont distraction au profit de la SELARL [13]
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 09 mai 2023, et acte d’huissier en date du 02 mai 2023, [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B] ont fait assigner [H] [P] [C] épouse [T] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel ils demandent d’ordonner la vente forcée de la parcelle A2 détachée de la parcelle A du Lot 4 dépendant du plan de partage de la Propriété [Adresse 23] d’une superficie de 1.000 m2 cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] et les constructions y édifiées par Madame [O] [P] [C] épouse [U], à Madame [J] [U].
Dans ses conclusions récapitulatives [W] [P] [C] s’oppose à la vente forcée au motif que la procédure de liquidation est en cours et que le notaire a déposé un procès verbal de difficultés, et que le sort du bien dont s’agit doit être réglé dans le cadre de cette procédure, et non de façon distincte, elle expose en outre que les conditions exigées par la loi ne sont pas réunies, enfin elle conclue sur le partage à réaliser en suivant du dépôt du procès verbal de difficultés.
Se fondant sur ces dispositions, [O] [U] et [E], [Z], [A] et [F] [P] [C] sollicitent la vente forcée au motif que le partage consensuel est bloqué du fait de [H] [P] [C], qu’il existe un intérêt de liquider une partie de l’actif successoral, au prix exact du terrain, permettant de rompre avec la dégradation du bien immobilier, et de respecter la volonté des grands-parents de [O] [P] [C], qui l’avaient autorisée à prendre possession des lieux et y construire.
Au terme de l’article 815/5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Or le tribunal constate que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du péril de l’intérêt commun, ni que les opérations de partage soient bloquées du fait de [W] [P] [C]. Si ceux-ci avancent que le bien se dégrade et qu’il devient urgent de le mettre en vente, il n’en reste pas moins que l’urgence n’est pas une condition requise par l’article 815/5 du code civil, alors que dans ce cas de figure l’unanimité est requise comme stipulé par l’article 815/3 du code civil.
En outre le tribunal constate que si la procédure a été particulièrement longue, cette responsabilité n’incombe en aucune façon à [W] [P] [C].
Enfin il convient de préciser qu’au moment où la demande de vente forcée a été introduite la procédure de juge commis était en cours et qu’un notaire avait été désigné précédemment pour procéder aux opérations de liquidation partage, et que comme l’a souligné le juge commissaire dans son ordonnance du 3 mars 2025, une instance est en cours de règlement portant sur la liquidation partage de la succession des époux [K] [P] [C] et [I] [L] [M] [D] [X] selon jugement du 16 octobre 2013.
Ainsi le tribunal ne peut que s’étonner du fait que certains co-indivisaires aient saisi le tribunal civil d’une demande de vente forcée, alors même qu’un notaire était saisi de la liquidation de la succession dans laquelle se trouvait le bien objet de la demande de vente forcée et qu’il paraît plus cohérent que le débat sur cette vente puisse se dérouler dans le cadre des opérations de liquidation partage.
En conséquence de ces éléments, le tribunal constate que les conditions requises par l’article 815/5 ne sont pas réunies, et déboute [E], [Z], [A], [F] [P] [C] et [O] [U] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner la vente forcée de la parcelle A2 détachée de la parcelle A du Lot 4 dépendant du plan de partage de la Propriété [Adresse 23] d’une superficie de 1.000 m2 cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] et les constructions y édifiées par Madame [O] [P] [C] épouse [U], à Madame [J] [U].
Par ailleurs le tribunal constate qu’il appartient au notaire commis de saisir le tribunal en cas de difficulé dans le cadre de sa mission sous la forme d’un procès verbal de difficulté dans le cadre du dossier initial de partage ayant abouti au jugement rendu le 16 octobre 2013, et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes présentées par [W] [P] [C], comme il était précisé au terme du jugement du 6 octobre 2020 et de l’ordonnance du 3 mars 2025, dans le cadre de la présente instance qui statue uniquement sur la demande de vente forcée, ces demandes ayant vocation à être examinées dans le cadre de l’instance initiale, suite au procès verbal de difficultés.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B] seront condamnés in solidum à verser à [W] [P] [C] la somme de 400.000 francs.
[E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B], parties perdantes seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [E], [Z], [A], [F] [P] [C] et [O] [U] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner la vente forcée de la parcelle A2 détachée de la parcelle A du Lot 4 dépendant du plan de partage de la Propriété [Adresse 23] d’une superficie de 1.000 m2 cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] et les constructions y édifiées par Madame [O] [P] [C] épouse [U], à Madame [J] [U].
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par [W] [P] [C] en suivant du procès verbal de difficultés établi par le notaire le 28 avril 2023, qui devront être examinées par le tribunal dans le cadre de la procédure de notaire commis pendante devant le tribunal.
CONDAMNE [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B] in solidum à verser à [W] [P] [C] la somme de 400.000 F CFP.
CONDAMNE [E] [P] [C], [Z] [P] [C], [O] [P] [C] épouse [U], [A] [P] [C] épouse [N] et [F] [P] [B], aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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