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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09986 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLIL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
Mme [G] [O] épouse [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/2244
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [P]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/2244, [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[G] [O], se disant née le 9 juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), s’est mariée le 4 mars 2010 à [Localité 3] avec [R] [P] né le 30 juin 1981 à [Localité 3], de nationalité française.
[G] [O] épouse [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 22 juillet 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’attestation de comparabilité dont elle se prévaut ne mentionne pas qu’elle a suivi ses études en français pour obtenir son diplôme étranger.
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2022, [G] [O] épouse [P] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, [G] [O] épouse [P] demande au tribunal de :
— annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— ordonner son enregistrement,
— constater ou déclarer en conséquence sa nationalité française,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil,
— condamner qui de droit aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL BS2A, avocats associés.
Au soutien de ses demandes, [G] [O] épouse [P] se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil.
Elle prétend produire une attestation de comparabilité conformes aux exigences légales pour justifier de sa connaissance de la langue française. Elle affirme que cette attestation concerne un diplôme de licence de français délivré par le département français d’une université algérienne.
En outre, elle fait valoir qu’elle produit une nouvelle copie de son acte de naissance au soutien de son état civil qui a cette fois-ci été entièrement renseignée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [G] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu'[G] [O], se disant née le 9 juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil, 14 du décret du 30 décembre 1993 et 30 et 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
En premier lieu, il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie délivrée le 17 mai 2022 de son acte de naissance est dépourvue des mentions substantielles et exigées par l’articles 30 et 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, concernant l’âge et la profession des parents ainsi que la qualité du déclarant.
En outre, il considère qu’en produisant une nouvelle copie mentionnant les informations manquantes, la demanderesse présente deux copies d’acte de naissance distinctes, ce qui leur ôte toute force probante.
En second lieu, il prétend que l’attestation de comparabilité de son diplôme étranger du 29 mars 2012 communiquer dans son dossier de souscription ne permet du justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau exigé par l’article 14 du décret du 30 décembre 1993 modifié par décret du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Il considère que cette condition doit être appréciée à la date de la souscription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au XX juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[G] [O] épouse [P]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [G] [O] épouse [P] produit deux copies intégrales établies sur formulaire EC7 d’un acte de naissance n° 03311 délivrées les 17 mai 2022 et 14 novembre 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 3].
Or il est constant que la copie la plus récente comporte des mentions supplémentaires alors qu’il s’agit de deux copies intégrales sur lesquelles devraient donc figurer les mêmes informations, ni plus ni moins.
Il en résulte que la demanderesse présente deux copies intégrales d’acte de naissance distinctes, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
[G] [O] épouse [P] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [G] [O] épouse [P] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [G] [O] épouse [P] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [G] [O] épouse [P] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [O] épouse [P], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 mars 2022 par [G] [O] épouse [P],
DIT qu'[G] [O] épouse [P], se disant née le 9 juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [G] [O] épouse [P] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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