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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 23/02544 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOR3
N° Minute : 26/00003
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Madame [V] [B] épouse [X]
née le 25 Août 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A. HEXAOM
[Adresse 1]
Représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, les époux [X] ont conclu avec la société [Adresse 6], devenue HEXAOM, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 177.750 € TTC et prévoyant une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 28 août 2018.
La réception a été prononcée le 5 juin 2020 avec des réserves complétées par courrier en date du 11 juin 2020.
Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 26 août 2021, un expert a été désigné.
L’expert judiciaire, Monsieur [F], a déposé son rapport le 31 mai 2023.
Les désordres affectant l’immeuble ont été traités dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par assignation en date du 18 décembre 2023, les époux [X] ont saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE aux fins d’indemnisation de divers préjudices tels le retard de livraison, le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 4837,60€ au titre des pénalités de retard,
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 2100€ au titre de leurs frais de relogement,
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 5220,73€, somme payée en frais intercalaire auprès de leur banque compte tenu du retard de livraison,
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 4000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 15867 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société HEXAOM à verser aux Epoux [X] la somme de 54,40€ en remboursement des frais engagés pour la remise en état du conduit de ventilation VMC,
— débouter la société HEXAOM purement et simplement de ses conclusions,
— condamner la Société HEXAOM à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société anonyme HEXAOM aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Patrick DELBAR pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se rapporter aux conclusions concernant les moyens et arguments développés.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la société HEXAHOM demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [B] mal fondés s’agissant de leurs demandes au titre du retard de livraison et des préjudices moral et de jouissance,
— Condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [B] au paiement de la somme de 9.071 euros TTC correspondant au solde de la construction,
— Juger que la société HEXAOM accepte de prendre en charge la somme de 54,40 € TTC au titre des travaux liés au conduit de ventilation réalisés par les maîtres d’ouvrage,
— Ordonner la compensation entre ces deux sommes,
— Par conséquent, condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [B] à payer à la société HEXAOM la somme de 9.016,6 euros TTC,
— Condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [B] à payer à la société HEXAOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de se rapporter aux conclusions concernant les moyens et arguments développés.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le retard de livraison :
Il ressort des pièces de la procédure que le chantier a été ouvert le 28 août 2018 et que la livraison est intervenue le 5 juin 2020 au lieu du 28 aout 2019 comme initialement prévu, soit un retard de plus de 9 mois à la livraison.
La société HEXAOM prétend avoir indemnisé les époux [X] de la totalité des pénalités de retard en produisant un relevé de pénalités de retard non détaillé pour 10.400,84 euros repris sous forme d’avoir dans le relevé de compte définitif portant un solde de 9071 euros à charge des époux [X].
Les époux [X] reconnaissent aussi avoir reçu des pénalités de retard pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit un total de 4.716,66 euros correspondant à trois chèques de 1874,57+1753,63+1088,46 euros.
Les demandeurs précisent sans être contredits que le jour de retard est indemnisé à hauteur de 60,47 euros.
Ils précisent aussi que du 17 mars au 2 avril 2020, période de confinement stricte, il n’était pas possible de travailler de sorte que le chantier aurait pu reprendre à partir du 3 avril 2020 au point que le nombre de jours dû serait selon eux de 80.
Ainsi, au titre des pénalités de retard sur la période du 1er mars 2020 au 5 juin 2020, les époux [X] sollicitent la somme de 4837,60 euros sans d’ailleurs faire d’observation sur l’avoir de 10.400, 84 euros correspondant en fait à 172 jours de pénalités liquidées.
En réalité, le nombre de jours de pénalité de retard dû pour la période du 28 août 2019 au 5 juin 2020 est de 265 jours, ce qui correspondant à 265x60,47 euros = 16.024,55 euros.
Il convient donc de retrancher de 16.024,55 euros les sommes de 10.400,84 et 4716,66 euros, soit un solde restant de 907,05 euros à charge de la société HEXAOM.
Il ressort des pièces de la procédure qu’en raison de ce retard, les époux [X] ont dû retarder la résiliation de leur bail de location dans l’attente de pouvoir emménager dans leur habitation et ont dû louer un gîte pendant trois mois, soit une dépense de relogement de 2.100 euros qui sera donc à la charge de la société HEXAOM.
Les époux [X] sollicitent les intérêts intercalaires pour la période allant du 31 mai 2018 au 20 septembre 2020 alors que le retard reproché porte sur la période du 28 août 2019 au 5 juin 2020.
Les époux [X] ne produisent aucunement un tableau d’origine de leur banque prévu en cas d’absence de retard, donc pour une situation normale, et un tableau suite au retard permettant de constater un coût d’intérêt supplémentaire de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande non établie.
Sur le préjudice moral :
Il ressort des pièces de la procédure que les époux [X], en charge de trois enfants, ont manifestement subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 3.000 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [X] ont manifestement subi aussi un préjudice de jouissance concernant en particulier le 1er étage de leur habitation sur plus de 4 ans compte tenu de la date de reprises des désordres en avril 2023 comme l’expert a pu le mentionner dans son rapport d’expertise.
L’expert avait relevé, outre un chauffage au sol non fonctionnel au niveau zone cuisine et un chevêtre en bois putrescible se trouvant sur un libage en parpaing dans le vide sanitaire, un problème d’étanchéité autour du velux donnant lieu à de légères fuites et un problème de collage dans la jonction du tube PVC de la ventilation VMC avec des légères fuites.
Ainsi, les fuites sont mineures et ne justifient aucunement une absence totale de jouissance du 1er étage.
Les époux [X] ont retenu une valeur de l’immeuble pour 211 348 euros sans explication précise alors que le montant initial des travaux est de 177.750 euros TTC.
Ainsi, compte tenu des éléments versés à la procédure, il convient de fixer le préjudice de jouissance des époux [X] à la somme de 6.000 euros qui sera considérée comme satisfactoire.
Sur le remboursement des travaux en lien avec la fuite du conduit de ventilation VMC :
Monsieur [X] a réalisé les travaux lui-même en lien avec la fuite du conduit de ventilation VMC pour un coût de 54,40 euros qui sera à la charge de la société HEXAOM.
Sur le solde :
La société HEXAOM sollicite le paiement de la somme de 9.071 euros TTC pour solde de la construction et produit le relevé de compte correspondant.
Les époux [X] devront cette somme alors que la société HEXAOM leur doit 907,05 euros + 2.100 euros +3.000 euros +6000 euros +54,40 euros, soit un total de 12.061,45 euros.
Ainsi après compensation, la société HEXAOM doit aux époux [X] la somme finale de 2.990,45 euros.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HEXAOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond incluant les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société HEXAOM, sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DIT que la société HEXAOM doit à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [B] épouse [X] les sommes suivantes :
— 907,05 euros au titre des pénalités de retard restant dues ;
— 2.100 euros au titre des frais de relogement ;
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— 54,40 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la remise en état du conduit de ventilation VMC ;
DIT que Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [B] épouse [X] doivent à la société HEXAOM un solde de relevé de compte définitif de 9.071 euros;
ORDONNE la compensation ;
CONDAMNE la société HEXAOM à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [B] épouse [X] la somme finale de 2.990,45 euros ;
CONDAMNE la société HEXAOM aux dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société HEXAOM à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [B] épouse [X] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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