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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 26 juin 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGTG
Patiente : Mme, [T], [O]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Madame, [T], [O] en date du 17 juin 2025, enregistrée au greffe le 17 juin 2025 à 16h00 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [T], [O],
[Adresse 3],
[Localité 4]
née le 24 Septembre 1983 à, [Localité 5] (VOSGES)
assistée de Me Sary MUNIER GARCES, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté en date du 23 mai 2025 prononçant l’admission de Madame, [T], [O] en hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance de juge charges du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 28 mai 2025 ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure formée par Madame, [T], [O] et reçue au greffe le 17 juin 2025
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 23 juin 2025 par le Dr, [X] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 23 juin 2025 et notifiée (ou information donnée) le 23 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 juin 2025 par le Dr, [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu que Madame, [T], [O] a été hospitalisée le 23 mai 2025 au centre hospitalier de, [Localité 6] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement ayant entraîné de multiples mises en danger ;
Qu’à l’audience, le discours de Madame, [T], [O] est incohérent et ambivalent, teinté d’éléments mystiques et de persécution ; qu’ainsi, elle explique ne plus supporter la mesure eu égard à l’attitude de certains soignants et patients, dénonçant “des manipulations virtuelles et psychologiques” ; qu’elle indique néanmoins ne pas être capable de retourner vivre à son domicile; qu’elle affirme souhaiter intégrer une unité de soins libres pour recouvrer sa liberté et aller au funérarium saluer la mémoire de son compagnon dont elle déclare avoir eu la vision du décès en sa qualité de chamane ; qu’enfin elle affirme vouloir remplacer son traitement par des plantes médicinales toute aussi efficace et moins nocive ; que ses déclarations et son attitude tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 25 juin 2025 qui relève que la patiente présente une instabilité psychomotrice fluctuante associée à des troubles du comportement hétéro-agressifs ; que le psychiatre souligne par ailleurs la persistance d’un discours désorganisé avec des idées de persécution ainsi qu’un faible insight ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par Madame, [T], [O] ;
En conséquence, ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [T], [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public dans la journée.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 26 juin 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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