Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mai 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OV
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/01256 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OV
Minute : 25/00184
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
M. [Z] [J]
Mme [B] [D] épouse [J]
C/
M. [G] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [B] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10], contigu à la propriété appartenant à M. [G] [T], située [Adresse 5].
Reprochant à leur voisin des nuisances générées par le défaut d’entretien de ses arbres, M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 8 décembre 2023, en l’absence de M. [G] [T].
M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] ont ensuite saisi un commissaire de justice afin de faire constater que des arbres et végétaux implantés sur la parcelle de M. [G] [T] surplombaient leur parcelle.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 26 juillet 2024.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] ont fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement de l’article 671 du code civil et de la notion jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, de bien vouloir le condamner :
— sous astreinte de 50 euros par jour de retard dont le juge de céans se réservera la liquidation, à compter de la décision à intervenir, à :
Faire couper les branches des arbres, et notamment du frêne situé à l’arrière de sa propriété, ainsi que des arbustes de sa haie privative avançant sur leur propriété,Réduire à la hauteur de 2 mètres les plantations situées à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété,Réduire à la hauteur de 2 mètres les plantations constituant la haie située à cinquante centimètres ou moins de cette même ligne,- A leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice lié au trouble anormal de voisinage,
— A leur payer la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de désinsectisation du nid de frelons,
— A leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J], représentés par leur avocat, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et de leurs dernières écritures. Ils précisent, s’agissant du trouble anormal de voisinage dont ils demandent réparation à hauteur de 3000 euros, qu’outre le trouble consécutif au débordement des branches sur leur propriété, à la perte d’ensoleillement et à la présence d’un nid de frelons, le trouble est caractérisé par le soulèvement des pavés de la dalle située sur leur propriété.
M. [G] [T], représenté par son conseil, reprenant ses dernières écritures, sollicite, au regard de l’article 671 du code civil et du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 12], le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J]. Il demande leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi que leur condamnation à supporter les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur les demandes fondées sur les articles 671 et suivants du code civil
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 671 du code civil, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, M. [G] [T] produit aux débats le règlement du plan local d’urbanisme de [Localité 12] aux termes duquel la hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,20 mètres, le règlement précisant que les clôtures « doivent être constituées : d’un mur plein, ou d’une ferronnerie (…) ou d’une haie végétale » (cf pages 32 et 33 du règlement, points 11.3.1 et 11.3.2).
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la haie végétale constitue donc bien, au regard de ce règlement, une clôture, et la hauteur de 2,20 mètres est donc applicable, par dérogation aux dispositions légales.
Sur la haie implantée côté jardin sur la propriété de M. [G] [T] en limite séparative de la propriété de M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J]
Aux termes du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 26 juillet 2024, « la haie est supérieure à deux mètres en plusieurs endroits sur l’ensemble de la longueur de la propriété. Cette dernière est implantée à moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux parcelles ».
Au regard de ces seules constatations, le tribunal ne peut se convaincre de ce que la haie litigieuse ne respecte pas la hauteur prévue par le règlement susvisé, soit 2,20 mètres.
Echouant dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention, M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les trois arbres litigieux côté jardin
Aux termes du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 26 juillet 2024, il ressort que « deux arbres mesurent plus de deux mètres de hauteur bien qu’ils soient implantés à moins de deux mètres de la propriété de Monsieur et Madame [J] (…) l’un deux se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite séparative (…) Au fond de la parcelle, à proximité des dépendances, (…) les branches d’un troisième arbre surplombent la parcelle des requérants ».
Au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions formulées par M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J], M. [G] [T] soulève la prescription trentenaire des arbres litigieux et produit à cet égard une attestation d’un voisin, lequel écrit : « Depuis l’acquisition de notre maison sise au [Adresse 6], le 28 mars 1985, je me souviens avoir toujours connu les arbres dans le jardin de la maison mitoyenne sise au numéro [Adresse 3] à [Localité 12] ».
Toutefois, cette seule attestation ne permet pas au tribunal de se convaincre de ce que les arbres ont dépassé la hauteur légale de 2 mètres depuis plus de trente ans, de sorte que la prescription trentenaire ne peut être considérée comme acquise, M. [G] [T] échouant dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, il y a lieu de constater, au regard du procès-verbal du commissaire de justice susvisé et des photographies y annexées :
— S’agissant de l’arbre situé entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative et de celui situé à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative, qu’ils dépassent la hauteur réglementaire de 2,20 mètres, de sorte que les époux [J] sont en droit d’en solliciter l’arrachage ou la réduction à la hauteur de 2,20 mètres,
— S’agissant du troisième arbre situé au fond de la parcelle de M. [G] [T], que les branches surplombent la parcelle des époux [J] ; qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions susvisées de l’article 673 du code civil et sans préjudice des dispositions de l’article 672 du même code quant à la prescription trentenaire (au demeurant non démontrée en l’espèce), le droit de couper les branches est imprescriptible ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [J] tendant à l’élagage de cette arbre.
L’arrachage ou la réduction et l’élagage de ces trois arbres devra être effective dans un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Sur la présence de lierre et de végétation en façade avant de l’immeuble de M. [G] [T]
Aux termes du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 26 juillet 2024, il ressort qu'« en façade avant, (…) du lierre et de la végétation empiètent sur la parcelle des requérants ».
Ces constatations écrites, à elles-seules insuffisantes, sont toutefois corroborées par les photographies annexées au constat, desquelles il résulte que la végétation (en ce compris le lierre) est située à moins de deux mètres de la limite séparative et empiète sur la parcelle des demandeurs.
Par conséquent, M. [G] [T] devra procéder à leur arrachage ou réduction à 2,20 mètres et à leur élagage, et ce, dans un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Sur le trouble anormal de voisinage
La notion prétorienne du trouble anormal de voisinage est consacrée dans le code civil au titre de l’article 1253, en vigueur depuis le 17 avril 2024, lequel dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
En l’espèce, les demandeurs font valoir, au titre du trouble anormal de voisinage, la perte d’ensoleillement liée à la présence d’un frêne, la présence d’un nid de frelons dont ils ont dû assumer le coût de l’enlèvement, et le soulèvement de dalles lié aux racines de l’arbre situé sur la propriété de M. [G] [T] à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative.
Sur la perte d’ensoleillement
Aucun élément n’est produit aux débats permettant à la juridiction de se convaincre, ni de la perte d’ensoleillement, ni par conséquent d’un préjudice en résultant.
Sur le nid de frelons
Les demandeurs produisent aux débats la photographie d’un arbre et une facture relative à la désinsectisation d’un nid de frelons asiatiques et sollicitent, au titre du trouble anormal de voisinage, la condamnation de M. [G] [T] à leur rembourser ladite facture à hauteur de 200 euros.
Toutefois, ni la photographie, ni la facture ne permettent de localiser l’arbre dans lequel se trouve le nid de frelons.
Les époux [J] échouent par conséquent dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention.
Sur le soulèvement des dalles
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2024, le commissaire de justice constate que le centre de l’un des troncs d’arbres « se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite séparative », « exerce une poussée sur la clôture souple », et « que les racines occasionnent un soulèvement des pavés et du revêtement de type géotextile de l’allée » des époux [J].
Ces constatations suffisent à démontrer le lien de causalité entre les racines de l’arbre dont il a été ordonné plus haut l’arrachage ou la réduction et le soulèvement des pavés situés dans la parcelle des demandeurs.
Ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage et M. [G] [T] est responsable de plein droit du dommage (le soulèvement des pavés des époux [J]) qui en résulte.
Par conséquent, M. [G] [T] sera condamné à payer à M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] une somme qu’il convient de fixer à 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage.
M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] seront déboutés pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux époux [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE à M. [G] [T] de procéder ou faire procéder à l’arrachage ou la réduction à une hauteur de moins de deux mètres et vingt centimètres (2,20 mètres) des deux arbres situés côté jardin sur sa propriété sise [Adresse 5], à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] sise [Adresse 10] et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
ORDONNE à M. [G] [T] de procéder ou faire procéder à l’élagage de l’arbre situé au fond de sa parcelle côté jardin sur sa propriété sise [Adresse 5], en ce qui concerne les branches qui surplombent la propriété de M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] sise [Adresse 10] et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
ORDONNE à M. [G] [T] de procéder ou faire procéder à l’arrachage ou la réduction à une hauteur de moins de deux mètres et vingt centimètres (2,20 mètres) et à l’élagage de l’ensemble de la végétation située côté façade sur sa propriété sise [Adresse 5], à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] sise [Adresse 10] et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à M. [Z] [J] et Mme [B] [D] épouse [J], la somme de 1200 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Franche-comté ·
- Mainlevée
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Force majeure
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Diligences ·
- Signification ·
- Registre du commerce ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Tentative ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Procédure participative
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Langue ·
- Avis ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Ventilation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Solde ·
- Procédure
- Ville ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception d'incompétence ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Incident ·
- Conclusion
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.