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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB57
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
,
[O], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [Z], [B], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [O], [Y], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la S. Vilogia a fait assigner Mme, [O], [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2.038 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A Vilogia, représentée par M., [Z], [B], muni d’un pouvoir, se désiste de ses demandes, sauf la demande accessoire en paiement au titre des dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a bénéficié d’un effacement de sa dette locative comprenant les frais portés au débit du compte locatif au titre des dépens.
Mme, [O], [Y], représentée par son conseil, s’oppose au désistement et s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la SA Vilogia aux dépens. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté des demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la SA Vilogia
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par conclusions du 22 octobre 2025, le conseil de Mme, [O], [Y] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la SA Vilogia tirée du défaut de tentative de conciliation préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par conclusions du 22 octobre 2025, le conseil de Mme, [O], [Y] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable. Dès lors, son consentement au désistement de la partie requérante est nécessaire.
Le désistement formulé oralement à l’audience des débats par la SA Vilogia n’a produit aucun effet extinctif en raison de l’absence d’acceptation de la partie défenderesse.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, la demande en paiement porte sur une somme n’excédant pas 5000 euros et la S.A Vilogia ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable du litige avant l’assignation en justice, aucune pièce n’étant versée aux débats.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande en paiement irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la S.A Vilogia, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT que le désistement formulé oralement à l’audience des débats par la SA Vilogia n’a produit aucun effet extinctif en raison de l’absence d’acceptation de Mme, [O], [Y],
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la S.A Vilogia pour défaut d’une tentative de résolution amiable du litige, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A Vilogia aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Cadre greffier La juge
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