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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 janv. 2024, n° 22/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/03350
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFR3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSES
La S.C.I. LADECABE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2608
DEFENDERESSES
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
La société S.A.S. COLISEE HORIZON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J139
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu les assignations de la SCI LADECABE et de Madame [U] [L] du 24 février 2022 contre la SAS COLISEE HORIZON et la Ville de Paris aux fins essentielles de rectification d’un plan cadastral ;
Vu les conclusions d’incident de Madame la Maire de la Ville de Paris signifiées le 22 août 2023 dans lesquelles elle demande à titre principal au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris sur les prétentions des demanderesses à son égard et à titre subsidiaire de déclarer les prétentions de ces dernières irrecevables pour défaut de qualité à agir à son égard ;
Vu les conclusions en réponse de la SCI LADECABE et de Madame [U] [L] signifiées le 16 janvier 2024 aux fins de désistement partiel de leur action à l’égard de la Ville de Paris uniquement ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Madame la Maire de la Ville de [Localité 9], signifiées le 24 Janvier 2024 et dans lesquelles elle renonce à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir soulevées antérieurement ;
SUR CE
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code vient préciser que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demanderesses à l’instance ont formalisé des conclusions aux fins de désistement partiel de leur action et de leurs demandes à l’égard de la Ville de [Localité 9] uniquement, sollicitant la mise hors de cause de cette dernière et demandant au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ce désistement est accepté par la Ville de [Localité 9], qui renonce à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevées par voie de conclusions d’incident, demande au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance à son égard et de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais d’instance, étant précisé qu’elle formulait dans ses conclusions d’incident, une demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, de sorte que le désistement des demanderesses à son égard est parfait.
Il y a lieu de condamner les demanderesses aux dépens de l’instance exposés par la Ville de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de l’action de la SCI LADECABE et Madame [U] [L] épouse [M] à l’encontre de la Ville de Paris et constate le désistement de la Ville de Paris de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par voie de conclusions d’incident ainsi que son désistement de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI LADECABE et Madame [U] [L] épouse [M] aux dépens exposés par la Ville de Paris.
Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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