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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 févr. 2026, n° 23/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08118 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FCU
N° PARQUET : 23-2292
N° MINUTE :
Requête du :
28 octobre 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 26 avril 2022
N° 21/51473
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [H] [J],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/51473 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/08118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [X] [L] reçue le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis défavorable du ministère public notifié par la voie électronique le 23 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [L] notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
en la forme,
— dire que sa demande est recevable, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie,
au fond,
— dire que sa demande est fondée,
en conséquence,
— annuler la décision dont recours,
— dire et juger qu’elle est française par filiation,
— ordonner la délivrance du certificat de nationalité française sollicité,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— mettre les dépens à la charge du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du ministère public et son avis notifiés par la voie électronique le 16 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, le ministère public sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le ministère public indique qu’il n’a pas été en mesure de répliquer aux dernières conclusions et nouvelles pièces du demandeur, communiquées par la voie électronique le 10 février 2025.
Il sera relevé que par bulletin du 24 octobre 2024, la juge de la mise en état a enjoint au requérant de conclure avant le 27 février 2025, et renvoyé pour clôture et fixation de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025.
Le demandeur a conclu dans les délais impartis, soit le 10 février 2025, et le ministère public n’a pas sollicité de délai pour répliquer auxdites conclusions avant l’audience de mise en état du 27 mars 2025, alors qu’il était averti de cette date de clôture pour la fixation de l’affaire au fond.
Par conséquent le ministère public ne justifie pas la cause grave susceptible de fonder la révocation de ladite ordonnance.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, l’avis du ministère public, également notifié par la voie électronique le 16 décembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sera déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [L], se disant née le 27 janvier 1997 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [R] [Z], née le 14 janvier 1970 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être la fille de [C] [Z], né le 23 avril 1927 à [Localité 5] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 18 juin 1964.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du de la requérante).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante de ne pas y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, ni les pièces produites au soutien de sa demande.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [X] [L] en pièce numéro 11.
En outre, si la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française pour être recevable, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
En l’espèce ces pièces sont jointes à la requête.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [X] [L]
Mme [X] [L] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 26 février 2020.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [X] [L].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Mme [X] [L] sollicite également du tribunal de juger qu’elle est de nationalité française.
Toutefois, saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil, introduite par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [L], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [X] [L] produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 15 janvier 2025, qui mentionne qu’elle est née le 27 janvier 1997 à [Localité 5], [G] fils de [Localité 6], 33 ans, employé, et de [R] [Z], 27 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 28 janvier 1997 sur déclaration de [Q] [V], 40 ans, employé à l’hôpital de [Localité 5] (pièce n°12 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n’est pas probant au motif qu’il ne fait pas mention de l’âge et du domicile du déclarant, alors qu’il s’agit de mentions obligatoires prévues par l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
En réponse, Mme [X] [L] fait valoir que les mentions du nom et du prénom du déclarant, de son âge et de sa qualité suffisent en vertu de la loi algérienne, et que la loi du 9 août 2014, modifiant l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, a atténué les conséquences de l’absence de certaines mentions sur les actes d’état civil en indiquant en son article 63 que les informations prévues par l’ordonnance du 19 février 1970 ne sont portées sur les actes d’état civil que lorsqu’elles sont connues.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, tel que modifié par la loi de 2014 : « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants […] ».
Il apparaît ainsi que la mention « s’ils sont connus » se rapporte uniquement, en ce qui concerne les actes de naissance, à la date de naissance des père et mère.
Par ailleurs et en tout état de cause, s’agissant des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prévoit que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant […] »
Ainsi, les mentions de l’âge et du domicile du déclarant apparaissent être des mentions obligatoires au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, l’acte de naissance de Mme [X] [L], qui ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [X] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [L] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la mention de l’article 28 du code civil
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le ministère public ;
Dit irrecevable l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 décembre 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la requête recevable ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [L] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 26 février 2020 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [L] tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [X] [L], se disant née le 27 janvier 1997 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [L] tendant à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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