Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 23/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O], [O] c/ [N], S.A.R.L. [P] REAL ESTATE
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 23/03827 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKK7
Grosses délivrées
à Me GISBERT Gaelle
à Me SABATIE Cyril
Copie délivrée
à Me MANCEL Anne
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2] – USA
représenté par Me GISBERT Gaelle, avocat au barreau de Grasse
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2] – USA
représentée par Me GISBERT Gaelle, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSES:
Madame [K] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6] – SUISSE
représentée par Me MANCEL Anne, avocat au barreau de Nice
S.A.R.L. [P] REAL ESTATE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
[K] [N] est propriétaire de la "[Adresse 3]" située [Adresse 3] à [Localité 10]
Le 28 octobre 2021, [K] [N] a conclu un mandat de gestion avec la SARL [P] REAL ESTATE pour la location de cette villa.
Le 5 novembre 2021, [Z] et [B] [O] ont conclu un contrat de location saisonnière portant sur cette villa, pour la période du 1er décembre 2021 au 15 mai 2022, moyennant un prix de 120.000 € payés en une seule fois à la signature du contrat, outre un dépôt de garantie de 15.000 €
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, [Z] et [B] [O] ont assigné [K] [N] et la SARL [P] REAL ESTATE à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 janvier 2024 à 15 heures aux fins de:
— juger que le bailleur et ses mandataires ont manqué à leur obligation de délivrance du local et à leur obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible de la villa,
— condamner solidairement le bailleur et la SARL [P] REAL ESTATE à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 60.000 € en réparation des préjudices subis;
— condamner la SARL [P] REAL ESTATE à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le bailleur à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [K] [N] et la SARL [P] REAL ESTATE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans le dernier état de leurs écritures, [Z] et [B] [O] demandent de :
— juger que le bailleur et le mandataire ont manqué à leur obligation de délivrance du local et à leur obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible de la villa,
A titre principal :
— condamner solidairement le bailleur et la SARL [P] REAL ESTATE à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 60.000 €au titre d’une révision du loyer convenu, les préjudices subis dans la jouissance de la villa étant très importants,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement le bailleur et la SARL [P] REAL ESTATE à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 60.000 € en réparation des préjudices subis;
En tout état de cause :
— condamner la SARL [P] REAL ESTATE à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur à verser à [Z] et [B] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [K] [N] et La SARL [P] REAL ESTATE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans le dernier état de ses écritures, [K] [N] demande de:
A titre principal :
— juger que [K] [N] a été diligente et n’a commis aucune carence permettant d’engager sa responsabilité vis-à-vis de ses locataires [Z] et [B] [O],
— débouter [Z] et [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre subsidiaire:
— condamner la SARL [P] REAL ESTATE à relever et garantir [K] [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Reconventionnellement :
— condamner solidairement [Z] et [B] [O] à lui verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— condamner solidairement [Z] et [B] [O] lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Z] et [B] [O] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, La SARL [P] REAL ESTATE demande de:
— juger que l’agence [P] REAL ESTATE n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de [K] [N] ,
— juger que l’agence [P] REAL ESTATE n’a commis aucune faute,
— débouter [Z] et [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner [Z] et [B] [O] à verser à l’agence [P] REAL ESTATE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— appeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
* Sur les obligations du bailleur
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière 1/ de délivrer au preneur la chose louée (…) 2/ d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, 3/ d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 1724 du même code dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent , et quoi qu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé”
Le contrat de location du 5 novembre 2021 prévoit notamment:
La propriété vient d’être “entièrement rénovée de A à Z au cours des mois d’hiver”
Le portail d’entrée et la porte de garage sont motorisés et équipés d’un système de sécurité.
Le portail est équipé d’un système d’ouverture commandée par télécommande.
Toutes les pièces de la villa sont équipées de l’air conditionné.
Le bailleur accepte de remettre le bien en bon état de propreté et de fonctionnement de tous les équipements, s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes non déclarés qui gêneront le preneur pendant son occupation, assure le parfait fonctionnement d’Internet et du Wi-Fi dans l’ensemble de la maison l’installation actuelle est ADSL, la maison ne possède pas la fibre optique.
[Z] et [B] [O] font valoir qu’ils ont eu à subir une panne d’ascenseur entre le 24 décembre 2021 et le 8 février 2022 ainsi que de nombreuses coupures d’électricité et de connexion Internet. Ils rappellent qu'[B] [O] était enceinte à cette époque, que [S] [O] était en convalescence suite à une opération de la main et que la connexion à Internet constituait une nécessité professionnelle pour ce dernier.
[K] [N] rétorque qu’elle a répondu aux obligations découlant de la loi ainsi qu’aux dispositions du contrat de bail et qu’elle a fait réaliser toutes les réparations nécessaires durant la durée du bail. Elle rappelle, concernant le dysfonctionnement de l’ascenseur, que suite à des pluies très importantes à la fin du mois de décembre 2021, de l’eau s’est infiltrée dans les boîtes au-dessus de la cabine de l’ascenseur, qui a été mis à l’arrêt le 24 décembre 2021, que la société SCHINDLER, requise par l’agence de location est intervenue le lendemain et lui a adressé un devis le 27 décembre 2021 pour la somme de 4.469,83 €, devis qu’elle a validé le jour même. Elle rappelle qu’en raison de la crise sanitaire, de nombreux matériaux connaissaient des difficultés d’approvisionnement, ce qui explique le délai pour effectuer ladite réparation.
Elle affirme ne jamais avoir été contactée par [Z] et [B] [O] sur d’éventuels reproches et leur volonté de quitter les lieux, rappelant que compte tenu de la baisse de loyer à laquelle elle avait déjà consenti, elle leur aurait proposé de mettre un terme au bail en leur remboursant les nuitées non encore effectuées. Elle ajoute qu’en raison du dysfonctionnement de l’ascenseur, elle a décalé la réalisation des travaux d’étanchéité du parking initialement prévu pendant la durée de leur séjour.
Concernant les problèmes électriques, elle explique avoir été réactive et avoir fait procéder aux réparations nécessaires, relevant que les pertes de connexion Internet établies par [Z] et [B] [O] ont été très limitées et que ces dysfonctionnements ne sauraient résulter d’un manquement de sa part.
Il convient d’indiquer en préambule qu’à supposer que la bailleresse ait consenti une baisse de loyer à [Z] et [B] [O] par rapport au tarif indiqué par la grille hivernale (ce qui est contesté par ces derniers mais attesté par [D] [A], a exercé en qualité d’agent commercial de La SARL [P] REAL ESTATE entre juillet 2020 et août 2022) elle n’en demeurait pas moins tenue à ses obligations, tant définies par la loi que par le contrat de location susvisé, étant rappelé que s’agissant d’une location pour une période de six mois consécutifs, le règlement a été effectué en intégralité avant l’entrée dans les lieux à hauteur de 120.000 €
Concernant l’ascenseur
[B] [O] produit un courriel du 9 janvier 2022 à 18 heures 41, dans lequel elle indique: “Monsieur, comme vous le savez depuis le 24 décembre l’ascenseur de la maison ne fonctionne plus, due à une fuite connue, car les boîtiers électriques de celui-ci ne sont pas totalement étanches. [T], après nous avoir assuré que la réparation serait effectuée dans les jours suivants, nous informe vendredi que l’ascenseur ne sera pas réparé avant début février. Du fait de cette panne, cette maison est simplement invivable et dangereuse sans ascenseur. Par conséquent, nous sommes contraints d’avancer notre départ (…) nous vous demandons de nous restituer une partie du loyer correspondant à la période du 24 décembre jusqu’au jour où l’ascenseur sera en état de fonctionner”
Par courriel du 2 février 2022, [S] [O] indique “nous vous avons adressé un e-mail le 16 janvier qui reste à ce jour toujours sans réponse. [T] nous informe, après ma sollicitation, le 31 janvier, que l’ascenseur sera normalement réparé à partir du 7 février. Ce qui fait donc plus d’un mois et demi sans ascenseur. Votre silence nous surprend compte tenu de la situation”
Le destinataire de ces deux courriels ne peut être déterminé avec certitude en l’absence de mention à cet égard. Pour autant, ils apparaissent s’intégrer dans un ensemble d’échanges avec [U] [P].
En effet, par courriel du 3 février 2022, [B] [O] s’adresse à [U] [P] en ces termes “en fonction de votre réponse je déciderai des suites que je compte donner à cette situation qui dure depuis plus d’un mois et demi nous privant de vivre dans cette maison que nous avons par conséquent quitter le 16 janvier et dans laquelle nous ne reviendrons qu’après la réparation effectuée” (sic)
Le 6 février 2022, [U] [P] indique à [S] [O] “excusez-moi pour ma réponse de mercredi, vous avez raison, je n’avais pas vu votre e-mail du 17 janvier avant aujourd’hui”
Il lui explique que le manager lui a assuré que le tarif qu’il avait obtenu était remisé de plus de 40 % en raison des travaux subis pendant plusieurs semaines pour la rénovation du parking. Il lui proposait “d’organiser, à sa charge quelqu’un pour les aider au quotidien apporter leurs valises et courses dans les escaliers, expliquant que la réparation allait être effectuée la semaine suivante”
En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’ascenseur n’a pas fonctionné entre le 24 décembre 2021 et le 8 février 2022. Il est par ailleurs démontré que la société SCHINDLER, requise par l’agence de location est intervenue le lendemain et a adressé à la bailleresse un devis le 27 décembre 2021 pour la somme de 4.469,83 €, qu’elle a validé le jour même.
En outre, [K] [N] produit aux débats un dossier de diagnostic technique réalisé par la SAS AGENDA DIAGNOSTICS le 5 janvier 2022 mentionnant l’absence d’anomalie sur l’électricité.
Pour autant, il est admis que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une force majeure. [K] [N] ne l’allègue pas, ni ne le démontre.
Les éléments du dossier permettent de constater que si l’accès à la villa était possible par les escaliers, l’ascenseur “en verre” constituait un élément essentiel s’agissant d’une villa construite sur trois niveaux et comportant un dénivelé d’au moins vingt mètres.
S’il n’est pas possible de dater avec certitude la date à laquelle [B] [O] est tombée enceinte de [E], née le 10 octobre 2022, les données médicales en la matière permettent de dater son début de grossesse entre le 20 décembre 2021 et le 17 janvier 2022. En tout état de cause, il n’est pas établi que les demandeurs aient informé [K] [N] et la SARL [P] REAL ESTATE de cet état de grossesse.
Il n’est par ailleurs pas contesté que [Z] [O] était en convalescence à la suite d’une opération de la main. En outre, il est constant qu’il est compliqué dans de telles conditions de transporter des courses, valises et autres objets encombrants ou lourds.
[Z] et [B] [O] démontrent donc la réalité d’un préjudice, subi entre le 24 décembre 2021 et le 8 février 2022. La location a été consentie pour 151 jours au prix de 120.000 euros, soit en moyenne à 722,89 euros la nuitée. A raison de quarante-sept nuitées et d’un préjudice évalué à 30%, [Z] et [B] [O] seront indemnisés à hauteur de 10.192,75 euros.
Concernant les problèmes électriques
Deux constats d’huissier ont été dressés.
Maître [W] [M], huissier de justice à [Localité 9], explique avoir été requis par [Z] et [B] [O] qui lui ont expliqué avoir subi tout au long de la location des coupures électriques tant de jour comme de nuit jusqu’à six fois par jour, les privant de chauffage, de climatisation, d’Internet alors que Monsieur [O] exerce son métier à distance avec les États-Unis, d’éclairage dans toutes les pièces de la villa et au niveau de certaines prises électriques telles que celle des chambres, du four électrique, jacuzzi … rendant les conditions de séjour dans la villa très difficile. Ils précisent que des coupures électriques surviennent car les plombs des quatre tableaux électriques disjonctent très régulièrement et indique avoir laissé les plombs disjonctés tels que trouvés ce matin à leur réveil pour lui faire constater l’ampleur des préjudices subis.
Par procès-verbal de constat du 14 mai 2022, il a réalisé les constats suivants :
— dans la cuisine, le four électrique, la cave à vin, les appliques et spots lumineux ne fonctionnent pas,
— dans la salle à manger, pas de chauffage et climatisation, le volet de la climatisation est ouvert (bloqué à l’ouverture), pas d’électricité au niveau des luminaires, pas de lumière dans la pièce, ni spots ni lampe suspendue,
— dans le salon coin cheminée, aucun éclairage ne fonctionne, la climatisation ne fonctionne pas et le chauffage a été coupé de manière générale sur la villa,
— au niveau -1, dans le couloir coin nuit, présence du tableau électrique 3 au-dessus duquel il est noté des traces d’infiltrations d’eau sur le mur,
— dans la chambre 1, l’électricité ne fonctionne pas,
— dans la chambre 2, ni éclairage ni lumière dans l’espace détente, pas d’éclairage dans la salle de bains, la console de chauffage ne fonctionne pas, la chambre est dépourvue d’éclairage et le système de climatisation ne fonctionne pas, le volet du bloc de climatisation et à l’ouverture,
— dans l’espace bureau, chauffage ne fonctionne pas,
— dans la chambre 3, le chauffage et la climatisation ne fonctionnent pas, le volet est resté bloqué à l’ouverture,
— au niveau -2, dans la chambre 4, les lumières ne fonctionnent pas et il n’y a pas de lumière dans la salle de douche, dans la chambre 5, il n’y a pas de lumière ni dans la salle de bains et le chauffage ne fonctionne pas,
— l’interphone au portail ne fonctionne pas. Madame [O] précise alors que les visiteurs doivent la contacter par téléphone pour les informer de leur arrivée et qu’elle doit aller à leur rencontre au portail comprenant l’ascenseur extérieur de la villa pour ouvrir le portail et les faire entrer.
L’huissier relève qu’après le départ de Madame [O], se sont présentés [L] [I], manager de la villa et son épouse en charge de l’entretien et du ménage, [V] [H] de La SARL [P] REAL ESTATE et Maître [G] [J], huissier de justice à [Localité 7], mandaté par les représentants du bailleur.
Au niveau du problème électrique, la villa est équipée de quatre tableaux électriques. Il apparaît que sur chacun des quatre tableaux électriques, un ou deux interrupteurs différentiels par tableau sont disjonctés: sur le tableau 1, l’interrupteur différentiel 13 est sur OFF; sur le tableau 2, les interrupteurs différentiels sont sur ON; sur le tableau 3, l’interrupteur différentiel 25 est sur OFF et sur le tableau 4, les interrupteurs différentiels à 13 et 25 sont sur OFF.
Par constat du 14 mai 2022, Maître [G] [J], huissier de Justice à [Localité 7], a constaté la présence de traces d’infiltrations à la cueillie du mur et au plafond à droite en entrant, dans le hall.
La société ÉLECTRICITÉ URMELLI a réalisé le 28 mai 2022, soit postérieurement au départ des époux [O], le rapport d’intervention suivant: “suite à la demande d’intervention pour un problème de disjonction intempestive dans deux tableaux électriques, une recherche de défaut d’isolement a été réalisée à l’aide d’un mégohmmètre sur l’ensemble des circuits électriques concernés par les disjonctions en question et sur tout le reste de l’installation électrique de la villa. Un circuit d’éclairage jardin pelouse sur la terrasse a été repéré en défaut et éliminer provoquer par deux spots jardin défectueux. À la suite de cela d’autres disjonctions ont eu lieu les jours suivants et une autre intervention de recherche de défaut d’isolement a été effectuée où aucun défaut d’isolement a été repéré tout cela pendant la présence des locataires. Dans un deuxième temps, après divers renseignements auprès de l’APAVE et SCHNEIDER, il s’avère que ces disjonctions peuvent être causées par des courants de défaut remontant du réseau électrique ayant un poste électrique de distribution à proximité de la villa. Dans un troisième temps pour éviter ces disjonctions intempestives, il a été conseillé de changer les interrupteurs différentiels” (sic)
Il ressort de la pièce 8 que la connexion Internet a été perdue le 20 avril 2022 à trois reprises, le 24 avril 2022 et le 25 avril 2022 à trois reprises. Si la bailleresse relève à juste titre que ces désordres ont été très localisés dans le temps, il n’en demeure pas moins que [Z] et [B] [O] se sont plaints à plusieurs reprises de l’existence de difficultés électriques récurrentes. En effet, [L] [I] précise être “parfaitement informé des coupures électriques récurrentes et quotidiennes subies par les locataires” Il indique avoir fait intervenir un électricien pour solutionner ces dysfonctionnements.
Par ailleurs, selon [D] [A], la question principale d'[B] [O] avant de souscrire le contrat de location était de savoir si le Wi-Fi fonctionnait correctement, “ce qui a été confirmé par [T], qui a précisé qu’il était rapide et qu’il convenait parfaitement pour une utilisation en visio conférence”
Dès lors, [Z] et [B] [O] établissent l’existence de problèmes électriques s’analysant en des troubles de jouissance. Eu égard à leur caractère récurrent, il convient de les indemniser de ce chef à hauteur de 8.000 euros.
* Sur les obligations du mandataire
L’article 1984 alinéa 1 du Code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1991 du même code prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure charger, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l’article 1992, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes et appliquer moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. Si
L’article 1998 du même code dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’article 1154 alinéa 1 du même code prévoit que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
La SARL [P] REAL ESTATE souligne à juste titre qu’il appartient à [Z] et [B] [O] de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice pour engager sa responsabilité en qualité de mandataire. Elle rappelle et qu’elle a systématiquement fait intervenir des professionnels qualifiés lorsque les locataires lui ont signalé les désordres.
Les développements ci-dessus permettent de constater que La SARL [P] REAL ESTATE n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat, réagissant sans délai, notamment concernant la panne de l’ascenseur. Si [U] [P] n’a pas répondu immédiatement à l’ensemble des courriels reçus de [Z] et [B] [O], il n’en demeure pas moins que les interventions des professionnels (ascensoriste et électricien) pour remédier aux désordres ont bien été sollicitées et réalisées.
Les demandes de [Z] et [B] [O] d’une part et de [K] [N] d’autre part à l’encontre de La SARL [P] REAL ESTATE ne sont donc pas fondées.
Sur les demandes accessoires
[K] [N] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à verser aux époux [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire droit à la demande de La SARL [P] REAL ESTATE formée à ce titre à l’encontre des époux [O].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [K] [N] à payer à [Z] [O] et [B] [O] la somme de 10.192,75 euros en réparation des troubles de jouissance subis dans le cadre du contrat de location saisonnière du 5 novembre 2021 relatif à la "[Adresse 3]" située [Adresse 3] à [Localité 10];
CONDAMNE [K] [N] à verser à [Z] [O] et [B] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande principale et subsidiaire de [Z] [O] et [B] [O] de condamner la SARL [P] REAL ESTATE solidairement avec [K] [N] à leur payer la somme de 60.000 euros;
REJETTE la demande de [K] [N] de condamner la SARL [P] REAL ESTATE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
REJETTE la demande de [Z] [O] et [B] [O] de condamner La SARL [P] REAL ESTATE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [K] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Force majeure
- Saisie des rémunérations ·
- Atlantique ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Effet interruptif ·
- Créance ·
- Fonds de garantie ·
- Exécution ·
- Terrorisme ·
- Attribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Mission
- Habitat ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Mère ·
- Olographe ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Retrait ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Fraudes
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Sécheresse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Grèce ·
- Procès
- Activité ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Épidémie ·
- Parfum ·
- Produit de toilette ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.