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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 déc. 2025, n° 25/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DMS
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique du 03 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [G]
née le 02 Novembre 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
UDAF 25 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [S] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 28 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 02 décembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (Cf. courrier de l’intéressée de ce jour où elle exprime son refus de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique évoluant sur un versant déficitaire (suivie par le CH Charles Perrens depuis des années), a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sous le régime des soins contraints en raison d’une dégradation de son état clinique avec irritabilité, labilité émotionnelle et troubles du comportement (cris, insultes, passages à l’acte sur soignants [crachats]) rendant inadaptée la prise en charge en unité ouverte dont elle faisait alors l’objet.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 1er décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un état clinique marqué par une labilité émotionnelle (mais sans débordement comportemental associé) outre une altération du fonctionnement global en lien à son incapacité à vivre dans un logement autonome du fait de sa pathologie, étant rappelé pour mémoire que les précédentes tentatives d’accueil en institution (EHPAD, FAM) ont jusqu’à présent toujours échoué à chaque fois à la suite de troubles du comportement. Ceci étant, elle accepte du moins actuellement son traitement sans réticence ni négociation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [G] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [G],
Me Sophie CHIRON,
UDAF 25 – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DMS
Ordonnance en date du 03 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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