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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 20/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [L] [C]
2 89 01 14 118 382 82
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Fondation ASILE DE MARIE EHPAD
Activité :
N° RG 20/00227 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HG4J
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
Demandeur : Madame [L] [C]
8 Rue Wesendorf
Résidence le Clos du Houx II – Appt 101
14840 CUVERVILLE
Représentée par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Fondation ASILE DE MARIE EHPAD
72 – 74 Rue de Condé
14220 THURRY HARCOURT
Représentée par Me PARAIRE, substituant Me ONRAED,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [L] [C] -Me Coralie LOYGUE
— Fondation ASILE DE MARIE EHPAD -Me Xavier ONRAED
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2020, Mme [L] [C], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son ancien employeur, la fondation Asile de Marie sise à Thury-Harcourt (14), après l’échec de la procédure de conciliation constaté le 17 février 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime, “un état anxio-dépressif suite à un événement survenu sur son lieu de travail en date du 16 mars 2017", reconnu comme tel suivant jugement rendu le 20 septembre 2019, devenu définitif, par la juridiction de céans.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, selon jugement du 26 novembre 2021, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [C] le 16 mars 2017 a pour cause la faute inexcusable de la fondation Asile de Marie,
— fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à Mme [L] [C] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime,
— renvoyé Mme [L] [C] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal du capital ou de la rente accident du travail,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la fondation Asile de Marie,
— dit que la fondation Asile de Marie devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande au tribunal :
— d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent et confier l’expertise à un médecin psychiatre,
— d’allouer une provision de 900 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement :
— de fixer la réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent aux sommes suivantes :
— 17 975 euros si la date de consolidation retenue est le 22 février 2022,
— 962,50 euros si la date de consolidation retenue est le 2 janvier 2017,
— de fixer la réparation des autres préjudices subis de la façon suivante :
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
En tout état de cause :
— de condamner la fondation Asile de Marie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la fondation Asile de Marie demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter Mme [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme [C] de sa demande indemnitaire formée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, une expertise ayant été sollicitée pour chiffrer ce préjudice,
— de débouter Mme [C] de sa demande de désignation d’un expert pour réévaluer la date de consolidation,
— de débouter Mme [C] de sa demande de provision,
— de débouter Mme [C] de sa demande au titre des souffrances endurées,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par message électronique du 24 octobre 2023 dont les termes ont été soutenus à l’audience le 17 septembre 2024, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de complément d’expertise et le montant des réparations à allouer. Elle demande en outre que soit rappelée son action récursoire pour toutes les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la date de consolidation :
Il sera rappelé que seul le médecin conseil de la caisse fixe la date de consolidation et que celle-ci ne peut, s’agissant d’une question d’ordre médical relevant des relations caisse/assuré, être contestée que par une procédure distincte de la présente instance relative à la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la demande relative à la date de consolidation sera rejetée.
Il sera rappelé que, par courrier du 16 mai 2017, la caisse a indiqué à Mme [C] avoir reçu un certificat médical final rédigé par le médecin traitant de l’assurée et fixant au 11 mai 2017 la date de consolidation de l’état de sa patiente.
Cette date est retenue par la caisse comme échéance pour la prise en charge des indemnités journalières, soins et arrêts de travail.
Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation élevée par l’assurée sur ce point devant la commission médicale de recours amiable, la date de consolidation à prendre en compte, pour la liquidation des préjudices subis par Mme [C] est le 11 mai 2017.
II- Sur l’indemnisation des préjudices subis :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
A- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert évalue à 10 % ce préjudice entre le 16 mars 2017 et le 3 juin 2017. Il retient l’absence d’hospitalisation, de contention, de suivi spécialisé ou de consultations itératives.
La date de consolidation retenue par la juridiction a cependant été fixée au 11 mai 2017, conformément à la date de guérison fixée et notifié par la caisse à l’assurée, selon courrier du 16 mai 2017.
Mme [C] ne produit pas de pièces relatives à cette période et l’état anxio-dépressif relevé à compter de l’année 2020 est attribué par l’expert à une grossesse et un accouchement difficiles.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à Mme [C] la somme de 142,50 euros (57 jours x 2,50 euros).
B- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’article L 452 -3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. Sont réparables en application de l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert ne relève aucune souffrance physique en lien avec l’accident du travail. Il évalue à 1 sur 7 les souffrances morales endurées, en lien avec un conflit avec l’employeur, des consultations avec le médecin généralise, un traitement médicamenteux au cours de quatre consultations.
Aucune prise en charge spécialisée n’a été documentée.
Par ailleurs, les attestations de collègues et de son époux produites par la demanderesse ne permettent pas de dater les faits décrits et de les imputer à une période antérieure au 11 mai 2017.
Ainsi, il conviendra d’allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
C- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La caisse ayant retenu une guérison de l’état de santé de Mme [C] à la date du 11 mai 2017 et cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, ilconvient de constater que, postérieurement à cette date, Mme [C] ne conserve aucune séquelle en lien avec l’accident du travail du 16 mars 2017.
Dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu et aucune mesure d’expertise sur ce point n’est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les conséquences médicales dudit accident de travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [C] de ses demandes d’expertise et de provision à valoir sur ce chef de préjudice.
D- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
En l’espèce, l’expert indique qu’il “n’est pas rapporté d’inaptitude à la reprise des activités d’agrément exercées dans la région caennaise qui ont été décrites et qui, à la date du 16 mars 2017, étaient en forte diminution ou interrompues du fait de l’installation du couple en septembre 2016 à plus de 40 km du domicile précédent.”
Mme [C] ne produit aucun document indiquant quelles activités elle pratiquait avec assiduité avant l’accident du travail dont elle a été victime et l’attestation de son époux, si elle mentionne une conjointe très sportive, ne décrit pas les activités pratiquées ni leur régularité.
Cette attestation ne décrit pas non plus la date à laquelle ces activités auraient été pratiquées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnité formée pour ce préjudice.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, la caisse devra faire l’avance des sommes allouées et en récupérera le montant directement auprès de l’employeur.
Il sera rappelé qu’en l’absence de consolidation avec séquelles, aucune incapacité permanente partielle n’a été retenue par la caisse qui ne verse donc ni rente ni capital à Mme [C] et n’est donc redevable d’aucune avance au titre d’une éventuelle majoration.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante, la fondation Asile de Marie sera condamnée aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise et verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation Asile de Marie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Rappelle que la date de guérison, non contestée par l’assurée a été fixée par la caisse au 11 mai 2017,
Alloue à Mme [C] les sommes suivantes :
— 142,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
Déboute Mme [C] de ses demandes d’expertise et de provision relativement au déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [C] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la caisse réglera les sommes ainsi déterminées directement à Mme [C] et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Rappelle qu’en l’absence de toute incapacité permanente partielle, aucune somme n’est due au titre de la rente ou d’un capital accident du travail et de la majoration de ceux-ci,
Condamne la fondation Asile de Marie aux dépens,
Condamne la fondation Asile de Marie à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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