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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02740 – N° Portalis DB37-W-B7G-FRRP
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 6]-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
FONDS SOCIAL DE L’HABITAT (FSH)
Société Mutualiste instituée en Nouvelle- Calédonie par délibération n°370 du 3 avril 2003 portant modification de la délibération modifiée n°210 de la commission permanente du congrès du territoire en date du 30 octobre 1992, rep immatriculée au Ridet sous le n° 139 501 001, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
2- [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 25 novembre 2008, la société mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT (FSH) a accordé à [J] [C] et [R] [X] un prêt immobilier d’un montant de 2.200.000 francs, au taux nominal de 4%, remboursable en 360 mensualités.
Le 26 juillet 2016, le FSH a fait adresser un commandement de payer visant la clause résolutoire aux débiteurs. Le 27 septembre 2016, les parties convenaient d’un réglement amiable des arriérés en treize mois.
Le 28 septembre 2017, une première requête introductive était adressés aux débiteurs, pour le paiement de la totalité des sommes dues suite à la déchéance du terme, mais le FSH se désistait le 12 janvier 2018 en affirmant que la dette avait été acquittée.
Le 25 novembre 2021 d’une part, et les 07 et 11 mars 2022, le FSH a fait adresser un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire aux débiteurs.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 05 octobre 2022, le FSH a fait appeler [J] [C] et [R] [X] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues. L’acte était signifié à personne les 10 août et 22 septembre 2022.
Après une première clôture le 02 février 2023, le tribunal a mis au débat la prescription de la demande et ordonné la réouverture des débats. La décision a été signifiée à personne le 25 juin 2024 pour [J] [C], et à domicile le 27 novembre 2024 pour [R] [X].
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, le FSH sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR la requête du FONDS SOCIAL DE L’HABITAT, la dire juste et bien fondée,
— CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 12 avril 2022,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [J] [C]
à payer au FONDS SOCIAL DE L’HABITAT la somme de 1.979.092 XPF au titre du contrat de prêt du 25 novembre 2008,
— DIRE ET JUGER que la somme de 1.979.092 XPF sera augmentée du taux d’intérêt contractuel de 4% à compter du 12 avril 2022, date du prononcé de la déchéance du terme,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [J] [C] à payer au FONDS SOCIAL DE L’HABITAT la somme de 98.954 XPF au titre de l’indemnité de défaillance de 5%,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [J] [C]
à payer la somme de 18.465 XPF au titre du commandement de payer en date du 25 novembre 2021,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [J] [C]
au paiement de la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, au profit de la SELARL REUTER-DE [Localité 6]-PATET.
[J] [C] et [R] [X], ont été régulièrement convoqués, et le second était encore cité à domicile le 27 novembre 2024. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 juillet 2024, et l’audience fixée au 07 octobre 2024. Elle a été renvoyée afin de permettre la régularisation de la signification du jugement avant-dire-droit et la citation de [R] [X], pour lequel un simple procès-verbal de difficulté avait été dressé le 25 juin 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a mis au débat la question de la prescription de la présente action en application de l’article L137-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie, qui dispose :
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il n’est pas contesté que le FSH est un organisme qui propose de manière habituelle des contrats de prêt d’aide à la construction, à l’acquisition immobilière et aux travaux, qui peuvent être assortis d’intérêts. Ces différents éléments justifient de considéré que le FSH, dans son rapport à [J] [C] et [R] [X], est un professionnel fournissant un service à des consommateurs. Le délai de prescription biennal est bien applicable.
Dans le cadre de la présente instance, le FSH invoque une déchéance du terme prononcée le 12 avril 2022. Toutefois, dès la première requête introductive du 28 septembre 2017, il invoquait déjà la déchéance du terme, comme étant alors prononcée le 27 août 2016.
Le FSH n’a pas justifié de l’existence d’un nouveau crédit ou d’un nouvel échéancier qui aurait été accordé et accepté par les débiteurs. Il a même déclaré le 12 janvier 2018 que l’intégralité de la dette avait été acquittée.
Dans ces conditions, il doit être observé que s’agissant du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2008, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 août 2016, point de départ de la prescription. La requête introductive introduite du 28 septembre 2017, déposée le 13 octobre 2017 a interrompu le délai de deux ans, lequel est donc échu depuis le 12 octobre 2019.
Ainsi, il ressort des pièces versées au dossier que l’action du FSH à l’encontre de [J] [C] et [R] [X] est prescrite, de sorte qu’elle est irrecevable.
En conséquence, les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge du demandeur en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que l’action en paiement engagée par la société mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT à l’encontre de [J] [C] et [R] [X] au titre du prêt conclu le 25 novembre 2008 est prescrite,
DECLARE la société mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT irrecevable,
DEBOUTE la société mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT de ses demandes accessoires,
CONDAMNE la société mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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