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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04718 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCA7
N° MINUTE :
12
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0142
DÉFENDERESSE
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025? tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04718 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCA7
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z], né le 12 février 1980, a sollicité le 02 août 2017, auprès de la [Adresse 13], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) ainsi que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision du 15 mai 2018, la [9] ([5]) de la Seine [Localité 20] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 22 juin 2018, Monsieur [W] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la non attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 18 septembre 2018, la [9] ([5]) de la Seine [Localité 20], a de nouveau refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’Allocation aux Adultes Handicapé (AAH).
Par courrier adressé le 19 juin 2018 et reçu le 21 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [Z] a contesté la décision de la [9] ([5]) de la Seine Saint Denis du 15 mai 2018, au motif que la [14] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [W] [Z] représenté par son conseil, Maître Maria RUIZ maintient son recours et a présenté ses observations. Le requérant sollicite du tribunal de céans l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) et se désiste de la demande de Carte Mobilité Inclusion. Il conteste la décision de la [14] du 15 mai 2018. Il sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La [Adresse 12] ([14]) de Seine [Localité 20], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 12] ([14]) de Seine [Localité 20], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
— Sur la [19] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
Les décisions de la [5] du 11 août 2020 et du 08 décembre 2020 sont contestées. Ces décisions ont rejeté la demande présentée par Monsieur [W] [Z] le 10 mars 2020, d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79% et la demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité a été rejetée.
A ce stade, le litige ne porte plus que sur l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), le requérant ayant renoncé à l’audience à sa demande relative à la [6].
Monsieur [W] [Z] originaire du Sri-Lanka, en 2000, alors âgé de 20 ans a été victime d’une grave blessure à la main gauche par éclats d’obus « avec fracture des métacarpo-phalangiennes des 2ème et 3ème rayons » selon un certificat médical du [8] du 13 février 2006. En 2005, le demandeur a été agressé à l’arme blanche et a subi une blessure de nouveau à la main gauche « avec fracture ulna, section du nerf ulnaire avec pour conséquence un déficit musculaire séquellaire et rétractation des 3ème, 4ème et 5ème doigts associé à une perte de substance du poignet gauche ayant nécessité plusieurs réinterventions chirurgicales au décours ».
Monsieur [W] [Z] trouve refuge en France au mois de novembre 2005 et il est embauché par la société [21] du 1er juin 2011 au 09 février 2022.
Cependant, ayant de plus en plus du mal à accomplir son travail d’agent d’entretien du fait de douleurs non seulement à sa main mais aussi à son bras droit, conséquence d’une sur sollicitation de ce membre pour compenser son handicap, Monsieur [W] [Z] a demandé à pouvoir bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés le 02 août 2017.
Par décision du 15 mai 2018, la [9] ([5]) de la Seine [Localité 20] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Monsieur [W] [Z] a formé un recours administratif.
Par décision du 18 septembre 2018, la [9] ([5]) de la Seine [Localité 20], a de nouveau refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’Allocation aux Adultes Handicapé (AAH).
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Face aux différents arguments opposés, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [R] [U]
Exerçant : [Adresse 1]
Email : [Courriel 11]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire le handicap dont souffre Monsieur [W] [Z] en se plaçant à la date de la demande soit le 02 août 2017;
— Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [W] [Z] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [W] [Z] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
DIT que Monsieur [W] [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la [15] [Localité 18], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 18] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [4] ([7]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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