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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01427 – N° Portalis DB37-W-B7H-F4Z7
JUGEMENT N°25/
Notification le : 07 juillet 2025
Copie certifiée conforme :
— Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD
CCC – PR TPI [Localité 3]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[E] [P] [M] épouse [B]
née le 16 Décembre 1978 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le Tribunal de première instance de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparant, ni représenté mais concluant en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête du 1er mars 2023, et suivant ses conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Mme [E] [P] [M] épouse [B] demande au tribunal de première instance de Nouméa, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, de :
— annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu son refus d’enregistrer la déclaration de nationalité française faite le 15 novembre 2021, pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 3 février 2022,
— ordonner l’enregistrement de cette déclaration de nationalité,
— condamner le ministre de l’intérieur à lui verser une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions en date du 20 août 2024, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa a requis à titre principal que l’acte introductif d’instance soit déclaré caduc, au motif que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 février 2025.
SUR CE :
Sur l’extinction de l’instance par caducité de l’acte introductif :
Aux termes de l’article 26-3 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de première instance durant un délai de six mois. (…) »
Aux termes de l’article 29-2 du même code : « La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile. »
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. / L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. / Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de cet article, de sorte que l’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions irrecevables.
Sur les autres demandes :
Mme [M] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [M] épouse [B] ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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