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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 24/06441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Morgane GREVELLEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNF
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [D] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location de longue durée du 18 janvier 2023, la société FINALIZE a donné en location à la SELARL DOCTEUR [D] [N] pour une durée de 48 mois un équipement d’anesthésie Dentalhitec Quickslleper 5, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120,61 euros HT.
La SELARL DOCTEUR [D] [N] a réceptionné le matériel le 25 janvier 2023.
Par acte sous seing privé du 1er février 2023, la société FINALIZE a cédé à la société GRENKE LOCATION la propriété de l’équipement objet du contrat du 18 janvier 2023 et l’a subrogée dans tous les droits et actions détenus contre le locataire. Cette cession a été notifiée le 1er février 2023 à la SELARL DOCTEUR [D] [N].
Faisant valoir des impayés, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la SELARL DOCTEUR [D] [N] de régler la somme de 187,32 euros au plus tard le 31 décembre 2023 sous peine de déchéance du terme et de résiliation du contrat.
Par courrier du 19 mars 2024, la société GRENKE LOCATION a notifiée à la SELARL DOCTEUR [D] [N] la résiliation anticipée du contrat, l’a mis en demeure de restituer le matériel et de lui régler la somme de 5553,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société GRENKE LOCATION a assigné la SELARL DOCTEUR [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
Lui payer les sommes de : 5499,81 euros correspondant aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 578,92 euros TTC et aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat soit le 31 juillet 2027 pour la somme de 4100,74 euros HT soit 4920,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 5499,81 euros à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ou subsdiairement sur la somme en principal de 5499,80 euros à compter de l’assignation, 120,61 euros HT soit 144,73 euros TTC par mois à compter du 19 mars 2024 date de résiliation du contrat jusqu’à restitution effective du matériel loué, A lui restituer le matériel objet du contrat sous atreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, payer les sommes de :492,09 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025 a été renvoyée, à la demande de la société GRENKE LOCATION, à l’audience du 14 mai 2025.
Lors de cette audience la société GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société GRENKE LOCATION pour l’exposé de ses différents moyens.
Assignée à personne morale, la SELARL DOCTEUR [D] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement et la restitution du matériel
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 14.2 du contrat stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse en cas de non respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat. L’indemnité de résiliation devra être payéepar le locataire au bailleur à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la date d’effet de la résiliation. Passé ledit délai l’indemnité de résiliation portera intérêt de retard sans mise en demeure et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil L’article 14.4 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire versera immédiatement au bailleur après mise en demeure outre le cas échéant les loyers impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat taxes en sus d’indemnité de résiliation. (…) A titre de pénalité pour inexécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation. L’indemnité de résiliation et la pénalité seront majorées le cas échéant de toutes taxes. Le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci.
La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la SELARL DOCTEUR [D] [N] au paiement de la somme de 578,92 euros TTC au titre des loyers échus impayés, ainsi que des sommes de 4920,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 492,09 euros au titre de la pénalité due pour inexécution toutes dues prévues à l’article l’article 14.4 du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023 la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la SELARL DOCTEUR [D] [N] de régler la somme de 187,32 euros au plus tard le 31 décembre 2023 sous peine de déchéance du terme et de résiliation du contrat.
Il ressort de l’extrait de compte arrêté au 19 mars 2024 que la SELARL DOCTEUR [D] [N] n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti.
La société GRENKE LOCATION a notifiée à la SELARL DOCTEUR [D] [N] la résiliation anticipée du contrat, l’a mis en demeure de restituer le matériel et de lui régler la somme de 5553,69 euros.
La SELARL DOCTEUR [D] [N] reste en conséquence redevable des sommes de :
578,92 euros TTC (144,73 x 4) au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme et 4100,74 euros HT soit 4920,89 euros TTC à titre d’indemnité correspondant aux loyers à échoir, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, et ce à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 19 mars 2024 dont l’envoi n’est pas justifié, 492,09 euros au titre de la pénalité due pour inexécution,120,61 euros HT soit 144,73 euros TTC par mois à compter du 19 mars 2024 date de résiliation du contrat jusqu’à restitution effective du matériel loué, 40 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce.
La SELARL DOCTEUR [D] [N] sera en outre condamnée à restituer le matériel à la société GRENKE LOCATION. La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SELARL DOCTEUR [D] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [D] [N] à payer à la société GRENKE LOCATION :
La somme de 578,92 euros TTC au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme et la somme de 4920,89 euros TTC à titre d’indemnité correspondant aux loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 492,09 euros au titre de la pénalité due pour inexécution,La somme de 120,61 euros HT soit 144,73 euros TTC par mois à compter du 19 mars 2024 jusqu’à restitution effective du matériel loué, La somme de 40 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce ;
ORDONNE à la SELARL DOCTEUR [D] [N] de restituer l’équipement Dentalhitec Quickslleper 5 objet du contrat de location longue durée conclu le 18 janvier 2023 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [D] [N] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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